RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1799/2007-LCR ATA/34/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009 1ère section dans la cause
Monsieur S______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/1799/2007 EN FAIT 1. Monsieur S______, né en 1981 et domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, délivré durant l’année 2000. 2. Le 7 janvier 2007, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait à une vitesse inadaptée, au volant d’une voiture, sur la route du Grand-Lancy, en direction de la place du 1er-Août. Il sied de préciser qu’une autre voiture, qui circulait devant lui, avait fait de même. 3. Le 16 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a donné à M. S______ l’occasion de s’exprimer, sans que ce dernier ne la saisisse. 4. Par décision du 10 avril 2007, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. S______ pour une durée de trois mois. Il lui était reproché d’avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route ainsi que d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière. La mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal. 5. M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 5 mai 2007, les éléments contenus dans la déclaration qu’il avait faite n’avaient pas été pris en compte et il souhaitait être entendu de vive voix. 6. Le 4 juin 2007, lors d’une audience de comparution personnelle, l’intéressé a expliqué qu’il se considérait victime et non pas fautif. Si la voiture circulant devant la sienne n’était pas sortie de la route, lui-même n’aurait pas perdu la maîtrise de son véhicule. Au moment des faits, il roulait à 65 ou 70 km/h, au maximum, et était au moins à quinze mètres du véhicule qui le précédait. Il a pris note que la décision litigieuse était fondée sur la perte de maîtrise du véhicule et non sur une course poursuite. 7. Le 7 septembre 2007, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. 8. Le 9 octobre 2008, l’OCAN a transmis au tribunal de céans le jugement rendu par le Tribunal de police le 1er septembre 2008. M. S______ avait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation et condamné à une amende de CHF 1'250.-. Le Tribunal de police avait retenu que l’écart exact
- 3/5 - A/1799/2007 entre les deux véhicules et leur vitesse respective n’avaient pas été dûment constatés - ce qui l’avait amené à écarter une faute grave de la circulation - mais avait toutefois retenu que la distance entre le véhicule de M. S______ et le véhicule précédent était insuffisante. Les deux accidents trouvaient leur origine dans l’espèce de course poursuite à laquelle s’étaient livrés de manière gratuite et inutile les deux conducteurs concernés. De plus, M. S______ avait commis un excès de vitesse, laquelle était nécessairement supérieure à 60 km/h, et même très vraisemblablement égale ou supérieure à 75 km/h, alors que sur ce tronçon elle est limitée à 60 km/h. 9. Invité à se déterminer par pli simple puis par pli recommandé, M. S______ n’a pas communiqué sa position au Tribunal administratif dans les délais impartis. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le 28 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire seulement après que la procédure pénale se soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible
- 4/5 - A/1799/2007 que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée ; ATA/458/2008 du 2 septembre 2008). 3. En l'espèce, le Tribunal de police, dans son jugement du 1er septembre 2008, a expressément écarté l'existence de faute grave de la circulation routière, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, ne sanctionnant M. S______ que pour des violations simples au sens du chiffre 1 de la disposition précitée. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif, s'alignant sur le juge pénal, retiendra que l'intéressé a commis deux infractions moyennement graves aux règles de la circulation routière, soit le fait d'avoir, d'une part circulé a une vitesse inadaptée compte tenu des circonstances et, d'autre part, à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse, qui se fonde sur l'existence d'une faute grave de circulation, ne peut être confirmée. 4. Selon l'article 16b chiffre 2 lettre a LCR, le permis de conduire d'une personne ayant commis une infraction moyennement grave doit lui être retiré pour un mois au minimum. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d’infractions est de nature à aggraver la mesure (ATA/495/2007 du 2 octobre 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités). En l'espèce, le Tribunal administratif, se fondant sur le cumul d'infractions, s'écartera du minimum légal et fixera la durée du retrait à deux mois. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et le permis de conduire de M. S______ lui sera retiré pour une durée de deux mois, en application de l'article 16b chiffre 2 lettre a LCR. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur S______ contre la décision de l'office cantonal de la circulation et de la navigation du 10 avril 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
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au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du 10 avril 2007 dans la mesure où elle retire le permis de conduire de M. S______ pour une durée de trois mois en application de l'article 16c LCR ; prononce en lieu et place le retrait du permis de conduire de M. S______ pour une durée de deux mois, en application de l'article 16b LCR ; la confirme au surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :