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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2012 A/1796/2011

21. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,497 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ENSEIGNEMENT ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LACUNE(LÉGISLATION) | Une décision d'exmatriculation, soit la sanction la plus sévère pouvant être prononcée par la direction d'une HES d'après le règlement cantonal, est parfaitement fondée lorsqu'elle est consécutive à une tentative de fraude d'un étudiant, ce d'autant que ce dernier a déjà tenté de frauder à un examen deux ans auparavant. En vertu du principe de le hiérarchie des normes, cette sanction est applicable quand bien même le règlement de l'école ne la prévoit pas. | RHES-GE.6 ; RHES-GE.22 ; LPA.61.al2 ; Cst.29.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1796/2011-FORMA ATA/104/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 février 2012 2ème section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre DIRECTION GÉNÉRALE DE LA HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE

et HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE DE GENÈVE

- 2/14 - A/1796/2011 EN FAIT 1. Monsieur X______ a été admis en septembre 2007 à l’Ecole d’ingénieurs de Lullier, qui a depuis lors fusionné avec l’Ecole d’ingénieurs de Genève, donnant naissance à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA), en filière « agronomie ». 2. Au terme de sa 3ème année, M. X______ était en situation d’échec. Pour le module obligatoire de gestion administrative comportant les cours de gestion d’entreprise et de gestion de mandat, il avait obtenu une moyenne de 3,9 sur 6, soit 4,5 pour la gestion d’entreprise et 3,3 pour celle de mandat. Aux termes de l’art. 11 al. 3 du règlement d’études bachelor 2009/2010 des filières de formation HES de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier 2009/2010 (ci-après : le règlement bachelor 2009/2010) auquel il était soumis, cette moyenne était insuffisante, ce qui se traduisait par les lettres « Fx ». Cette moyenne étant toutefois supérieure à 2,9, il avait le droit de participer à une remédiation pour le cours de gestion de mandat, en conformité avec l’art. 13 al. 4 dudit règlement. 3. Le 2 septembre 2010, M. X______ s’est présenté à la session de rattrapage pour passer l’examen « gestion de mandat ». Sur l’énoncé de l’examen écrit qu’il avait reçu figurait en caractères gras la mention suivante : « Répondre directement et lisiblement sur les feuilles d’examens sans aide extérieure ». Au cours de l’examen, la surveillante a surpris M. X______ en train de consulter des documents contenant des éléments du support de cours, ainsi que les notes d’un camarade. Ces documents ont été confisqués et l’étudiant a été informé du fait que son comportement était constitutif d’une fraude. 4. Par courrier du 15 septembre 2010, l’HEPIA a informé M. X______ que selon l’art. 18 al. 1 du règlement bachelor 2009/2010, il avait obtenu la note de 1 à l’examen du cours « gestion de mandat » en raison de la fraude précitée. Aucun document ne devait être utilisé durant l’examen, comme rappelé sur la copie remise au candidat. Cette note avait été confirmée par le conseil de coordination de la filière « agronomie » le mardi 14 septembre 2010. Cette lettre ne comportait aucune voie de droit. 5. Par pli recommandé du 5 novembre 2010, le directeur de l’HEPIA a confirmé à M. X______ la note de 1 en raison de la fraude précitée. En application de « l’art. 13 du règlement d’études concernant les filières de formation HES de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier/HEPIA », il se trouvait dès lors en « situation d’échec de manière définitive au module gestion administrative ».

- 3/14 - A/1796/2011 Il n’était plus possible à cet étudiant de poursuivre sa formation au sein de ladite école dont il était exmatriculé, selon le certificat annexé daté du 5 novembre 2010 également. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la direction générale de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Genève (ci-après : direction générale de la HES-SO) en application de l’art. 28 A de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 (LHES-GE - C 1 26). 6. Le 6 décembre 2010, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la direction générale de la HES-SO en concluant à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et principalement, à l’annulation de la décision du 5 novembre 2010. Il faisait valoir en substance, par référence au règlement bachelor 2010/2011, qu’il n’était certes pas possible de répéter plus d’une fois chaque module, mais que la répétition des cours constituant les modules n’était nullement limitée. Il serait ainsi tout à fait possible, à teneur de ce règlement, de refaire plus de deux fois l’examen d’un cours. D’ailleurs, c’était ce qui s’était produit précédemment pour lui à des dates qui n’étaient pas précisées. M. X______ a complété son recours le 16 mars 2011. 7. L’HEPIA a conclu au rejet du recours. Sa pratique consistait à ne pas autoriser la consultation de documents et de notes personnelles lors d’une évaluation, ce que le recourant savait puisqu’il se trouvait en 3ème année. De plus, selon le plan d’études, le module « gestion administrative » était un module obligatoire, et non à option. Un échec à un tel module entraînait l’exclusion définitive de la filière selon l’art. 15 des directives-cadres sur le statut des étudiants bachelor en HES-SO (ci-après : directives-cadres), dans sa version du 9 mai 2008. 8. Par décision du 9 mai 2011, la direction générale de la HES-SO a rejeté le recours. L’étudiant avait déjà été sanctionné pour fraude en 2008. De plus, il avait tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'égard de son professeur de physique. Compte tenu de la gravité de ces accusations, et quand bien même celles-ci avaient été retirées, l'école avait informé M. X______ qu'elle attendait désormais de sa part un comportement irréprochable tout au long de son parcours. Le 2 septembre 2010 lors de l’examen de rattrapage, il se trouvait en possession de documents et de supports de cours dont il devait savoir qu’ils n’étaient pas autorisés. Il s’agissait d’un cas de fraude au sens de l’art. 22 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES-GE - C 1 26.01) pouvant entraîner l’exmatriculation et étant sanctionné par la note de 1, en application de l’art. 18 al. 1 du règlement bachelor 2009/2010. Ce module étant obligatoire et non à option comme le soutenait le recourant, ce dernier se trouvait

- 4/14 - A/1796/2011 en situation de « double échec », de sorte que son exmatriculation avait été prononcée à juste titre. Quant à l’argumentation relative au fait que les examens concernant des cours pourraient être répétés plus d’une fois alors que le règlement bachelor ne parlait que des modules, le raisonnement du recourant était difficile à comprendre. Si les modules ne pouvaient être répétés qu’une fois, cela impliquait que les cours composant le module ne pouvaient être répétés qu’une fois également. Aucune autre interprétation ne pouvait être donnée à l’art. 14 al. 2 du règlement bachelor 2009/2010 ou 2010/2011. A défaut, un cours, et l’examen correspondant, pourraient être répétés un nombre illimité de fois, alors que le module dont le cours en question faisait partie ne pourrait être répété qu’une fois. 9. Par acte posté le 8 juin 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision reçue le 11 mai 2011, en reprenant ses explications et conclusions. La décision d’exmatriculation devait être annulée et un délai raisonnable devait lui être octroyé pour présenter une épreuve de rattrapage dans la branche « gestion de mandat ». 10. Le 23 juin 2011, la direction générale de la HES-SO a relevé que les faits allégués dans le recours du 8 (recte : 6) décembre 2010 ne concordaient pas avec ceux présentés dans le recours auprès de la chambre de céans, M. X______ admettant dorénavant avoir consulté lors de l’examen de rattrapage des documents contenant des éléments de support de cours, alors qu’il avait déclaré précédemment les avoir déposés devant lui sans les consulter. Elle a produit un jeu de pièces et conclu au rejet du recours. 11. Invité à présenter d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, le recourant s’est déterminé le 28 juillet 2011 en contestant avoir modifié sa version, même si d’autres termes avaient été utilisés par ses conseils successifs. Il avait toujours eu devant lui des documents déposés sur son pupitre pour consultation et la surveillante avait remarqué ces documents lors d’une inspection de la salle. Avant l’examen, il ne connaissait pas précisément les conditions de cette épreuve de rattrapage et la mention figurant sur sa copie, certes en gras, n’indiquait en rien que le candidat n’était pas autorisé à consulter la documentation usuelle pour ce type d’épreuve. 12. Par pli recommandé du 18 août 2011, le juge délégué a prié la direction générale de la HES-SO de produire un certain nombre de pièces. De plus, elle était invitée à indiquer s’il était exact que précédemment, le recourant avait échoué par deux fois à un même examen sans qu’il n’en résulte une exmatriculation et à expliciter la pratique qu’elle disait être la sienne, consistant à

- 5/14 - A/1796/2011 interdire l’usage de la documentation lors des évaluations, de même que la manière dont les étudiants étaient informés de cette pratique. 13. Par pli recommandé du 30 août 2011, la direction générale de la HES-SO a répondu au courrier précité et produit les pièces demandées. Elle se référait à la note interne du 24 août 2011 de l'HEPIA, laquelle confirmait que les candidats ne disposaient d'aucune documentation pour les examens des filières de l'HEPIA. Cette pratique, qui consistait à interdire toute documentation lors des examens, était portée à la connaissance de tous les étudiants de manière générale lors de la conférence qui avait lieu à la rentrée scolaire, en début d'année académique. Ces consignes étaient répétées par le professeur ou le surveillant au début de chaque examen. Lorsqu'un enseignant autorisait du matériel, l'étudiant en était informé spécifiquement et cela figurait dans les consignes de l'examen. S'il n'était rien mentionné de particulier, les conditions usuelles, interdisant tout matériel extérieur, étaient applicables. Durant son parcours à l'HEPIA, M. X______ n'avait pas échoué deux fois à un même examen. Après deux tentatives, il avait validé le module. En effet, selon le règlement de l'école, il était possible de ne pas valider un module après une répétition : si la note était comprise entre 3 et 4, un ultime rattrapage était organisé, ce qui n'était pas le cas si la note, après la deuxième tentative, était inférieure à 3. M. X______ avait en l'espèce obtenu la note de 2,5 en chimie puis la note de 3,5 après avoir resuivi le cours. Il avait fini par valider le module en obtenant la note de 5,5 lors de la session de rattrapage. Or, s'agissant de l'examen « gestion de mandat », M. X______ avait obtenu une note inférieure à 3 lors de la deuxième évaluation, ce qui l'avait mis en situation d'échec définitif. Compte tenu des différents éléments du parcours académique de M. X______, le corps professoral avait considéré que l'attitude de cet étudiant constituait une faute professionnelle (non-respect des directives), ce d'autant que lors de la discussion pendant l'évaluation avec Madame V______, responsable de la coordination des enseignements de l'HEPIA, il n'avait pas accepté de changer de comportement. En effet, cette dernière lui avait demandé de faire disparaître les documents, ce qu'il avait refusé de faire. 14. Par pli recommandé du 19 octobre 2011, le recourant a émis ses observations. L'interprétation faite par l'HEPIA et la direction générale de la HES-SO des dispositions du règlement d'études relatives aux conditions d'échec définitif était insoutenable puisqu'elle impliquait une inégalité de traitement entre les étudiants. En effet, celle-ci permettait aux étudiants ayant obtenu une note moindre à un module lors de la première tentative de bénéficier d'une chance supplémentaire par rapport aux étudiants ayant obtenu de meilleurs résultats lors de leur première

- 6/14 - A/1796/2011 tentative mais qui, comme M. X______, avaient échoué avec une note inférieure à 3 lors de la remédiation. Dès lors, il y avait lieu d'admettre que les étudiants se trouvant dans la même situation que lui devaient être autorisés à répéter les cours du module auquel ils avaient échoué après remédiation. Contrairement à ce qu'affirmait Mme V______ dans sa note interne du 24 août 2011, de la documentation était autorisée pour certains examens. M. X______ n'avait pas été en mesure d'assister à la conférence en début d'année scolaire puisqu'un cours obligatoire avait eu lieu juste avant celle-ci au centre-ville, ne lui permettant pas de rejoindre à temps ladite conférence qui se déroulait à Lullier Jussy. Aucune consigne concernant la documentation non autorisée ne lui avait été rappelée par le professeur ou le surveillant en début d'épreuve. Par ailleurs, il n'avait pas pu refuser de faire disparaître les documents en question, puisque la surveillante les lui avait déjà retirés. Il contestait les motifs ayant abouti à son exmatriculation. En effet, dans un premier temps, le motif invoqué par la direction de l'école était un échec définitif puis dans un deuxième temps, une faute professionnelle (non-respect de directives). Cette décision était intervenue au mois de novembre, soit deux mois après la fraude supposée. Il paraissait ainsi difficilement concevable que ladite décision ait été prise en tant que sanction d'un comportement contraire au règlement d'études. Le courrier du 15 septembre 2010 mentionnait uniquement la note de 1 comme conséquence et ne parlait nullement de sanctionner son comportement par une exmatriculation. Ces incohérences et le défaut de motivation de la décision d'exmatriculation démontraient clairement l'arbitraire dont était entachée ladite décision et violaient gravement son droit d'être entendu. 15. Par pli recommandé du 21 novembre 2011, la direction générale de la HES-SO a dupliqué. L'interprétation faite par M. X______ du règlement de l'HEPIA était erronée. En effet, chaque étudiant avait la possibilité de répéter une fois un cours auquel il avait échoué. Par ailleurs, en cas de note supérieure à 2,9, tout étudiant avait le droit de participer à une seule remédiation. Ainsi, si un étudiant obtenait, lors de sa première tentative, une note supérieure à 2,9, et qu'il décidait de participer à une remédiation à laquelle il échouait, il aurait alors la possibilité de répéter le cours en question. Toutefois, au terme de l'année répétée, en cas de résultat à nouveau insuffisant, il ne pouvait bénéficier d'une nouvelle tentative, et ce même si sa note était supérieure à 2,9. En outre, l'étudiant pouvait décider de répéter son cours même lorsqu'il avait une note supérieure à 2,9 afin de se réserver la possibilité d'une remédiation l'année suivante.

- 7/14 - A/1796/2011 Dans le cas d'espèce, M. X______ n'avait pas été exmatriculé suite à l'attribution de la note de 1 sur 6 au cours de gestion de mandat mais bien suite à la fraude commise, conformément à l'art. 22 RHES-GE. Le cas de M. X______ avait été largement débattu lors d'une séance de filière. Les enseignants y avaient en particulier souligné le caractère inexcusable de la fraude pour un futur ingénieur. Ainsi, ils ne lui avaient pas offert la possibilité de répéter son module, ce d'autant qu'il n'en était pas à sa première tentative de fraude. Il ne pouvait donc pas être reproché à l'école d'avoir violé le principe de proportionnalité. Par ailleurs, M. X______ avait été entendu par celleci avant le prononcé de sa décision et ses deux conseils successifs avaient pu consulter son dossier ainsi qu'en lever copie et s'exprimer sur les allégués de l'école, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. 16. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Le programme d'études auquel le recourant est inscrit fait l'objet d'un règlement interne à l'HEPIA, soit le règlement d'études bachelor des filières de formation HES de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier 2010/2011, entré en vigueur le 15 septembre 2008 et consultable sur internet (http://hepia.hesge.ch/fr/bachelor/plans-detudes/). A teneur de son art. 23, ce règlement s'applique aux étudiants en formation lors de l'année académique 2010-2011. b. A cela s'ajoutent les directives-cadres sur le statut des étudiant-e-s bachelor en HES-SO, entrées en vigueur le 15 septembre 2008, dont le texte a été produit par l'intimée. c. L'HEPIA étant une filière genevoise de formation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, elle est soumise à la législation régissant cette institution, soit la LHES-GE, entrée en vigueur le 16 mai 1998, ainsi qu'au règlement d'application de celle-ci (RHES-GE), entré en vigueur le 15 octobre 2005. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 RHES-GE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le défaut de motivation de la décision d'exmatriculation démontre clairement

- 8/14 - A/1796/2011 l'arbitraire dont était entachée celle-ci et violait gravement son droit d'être entendu. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – 0.101), il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). Force est de constater que cet argument tombe à faux. En effet, le cas du recourant a été discuté lors d'une réunion de filière et ce dernier a été entendu par l'école avant le prononcé de ladite décision. Il a en outre pu consulter son dossier, en faire des copies et s'exprimer par écrit sur les allégués de l'école devant la direction générale de la HES-SO ainsi que devant la chambre de céans. Partant, ce grief sera écarté. 4. La décision d'exmatriculation - et donc d'élimination - qui frappe l'intéressé est consécutive à un comportement fautif qui lui est reproché lors de l'examen du 2 septembre 2010. En effet, comme l'a spécifié la direction générale de la HES-SO dans son courrier du 21 novembre 2011, M. X______ n'a pas été exmatriculé suite à l'attribution de la note de 1 sur 6 au cours de gestion de mandat

- 9/14 - A/1796/2011 mais bien en raison de la fraude commise. Cette décision relève du droit disciplinaire et constitue de par sa nature une sanction. 5. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont dispose l'autorité à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes qui sont soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 142). Les usagers d'établissements publics, tels que les étudiants de la HES-SO, font l'objet d'un régime juridique particulier pouvant aboutir à des sanctions disciplinaires (P. MOOR, op. cit., p. 142 ; U. MARTI / R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF I 2007, p. 227 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n. 1746). 6. Il convient dès lors de déterminer quelle disposition légale ou règlementaire s'applique au cas d'espèce. 7. a. Le 3 mars 2010, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) a modifié le RHES-GE. Cette modification réglementaire a notamment entraîné l'introduction à l'art. 22 al. 1 RHES-GE de l'exmatriculation en tant que sanction consécutive à une fraude. La sanction infligée au recourant se fonde donc sur cette disposition, dans sa version mise à jour le 11 mars 2010, selon laquelle « la fraude, la participation ou la tentative de fraude, de même que le plagiat peut entraîner, suivant la gravité de la faute, la non-attribution des crédits ECTS correspondants, l’exmatriculation, le refus de délivrance du diplôme ou son annulation ». b. Par ailleurs, aux termes de l'art. 6 RHES-GE, en matière de sanctions disciplinaires, un étudiant qui enfreint notamment les dispositions légales et réglementaires est passible : - d'un avertissement prononcé par le responsable de la filière ; - d'une suspension ou de l'exclusion d'une période d'enseignement ou d'un module de formation, d'une séance d'évaluation ou d'examens, d'une période de formation pratique, prononcées par la direction de l'école de formation ; - de l'exclusion définitive de l'école, prononcée par la direction de l'école. c. Selon l'art. 17 des directives-cadres, toute fraude, y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux d'évaluation, les examens et l'élaboration du travail de diplôme/mémoire de fin d'études, entraîne « la non acquisition des crédits ECTS correspondants, voire la non obtention du diplôme ou son annulation ». En outre, selon l'art. 18 al. 1 let. a-e de ces mêmes directives,

- 10/14 - A/1796/2011 l'étudiant qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible, selon le degré de gravité de la cause, des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire des cours, le renvoi définitif de l'école, l'exclusion de la filière. d. Le règlement bachelor 2010/2011 dispose, quant à lui, que toute fraude ou tentative de fraude lors d'une évaluation ou de l'exécution d'un travail entraîne la note de 1 au cours (art. 18 al. 1). Ledit règlement n'ayant pas été adapté suite à la modification en mars 2010 de l'art. 22 RHES-GE, il ne prévoit donc pas, contrairement aux dispositions précitées, la sanction de l'exmatriculation ou de l'exclusion définitive. 8. En application du principe de la hiérarchie des normes, un règlement interne ne saurait déroger d'une quelconque manière à un règlement cantonal édicté par le Conseil d'Etat. L’interprétation de la loi peut révéler l’existence d’une lacune. Une lacune authentique, également appelée lacune proprement dite, suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante (ATA/219/2011 du 5 avril 2011). D’après la jurisprudence, seule l’existence d’une lacune authentique appelle l’intervention du juge, tandis qu’il lui est en principe interdit de corriger les autres lacunes, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme, ne soit constitutif d’un abus de droit, voire d’une violation de la Cst. (ATF K 66/01 du 19 octobre 2001 ; ATF 125 III 425 consid. 3a p. 427-428 et les arrêts cités ; ATA/868/2010 du 7 décembre 2010 ; ATA/59/2003 du 28 janvier 2003). Le RHES-GE étant une norme générale, l'HEPIA ne peut en limiter les prérogatives. Il n'est par conséquent pas arbitraire de considérer l'absence de modification du règlement bachelor 2010/2011 consécutive à la modification de l'art. 22 RHES-GE comme une lacune proprement dite dudit règlement, qu'il convient de combler. Partant, l'art. 22 RHES-GE, dans sa teneur actuelle, s'applique au cas d'espèce. Dès lors, la question de la répétition du cours ou du module ne se pose plus. 9. Une sanction disciplinaire implique que l'on puisse imputer un comportement fautif à la personne à laquelle elle est infligée. Elle peut avoir agi tant intentionnellement que par négligence (ATA/364/10 du 1er juin 2010 ; P. MOOR, op. cit., p. 142). En l'occurrence, le recourant est accusé de fraude, laquelle se définit comme un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements (« fraude » : Encyclopédie Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/encyclopedie).

- 11/14 - A/1796/2011 En l'espèce, la fraude reprochée au recourant consiste en la consultation de documents non autorisés pendant un examen. En effet, lors de l'examen de gestion de mandat, M. X______ a été surpris en train de consulter des documents contenant des éléments de support de cours ainsi que les notes d'un camarade. M. X______ admet avoir déposé lesdits documents sur son pupitre au début de l'examen, mais conteste les avoir consultés, disant ignorer les conditions spécifiques de ladite épreuve. Cependant, même si le recourant n'a pas assisté à la conférence en début d'année académique, lors de laquelle des explications concernant notamment les modalités des examens ont été données, et même si, comme il le soutient, aucune instruction à cet égard n'a été donnée en début d'épreuve par le professeur, la consigne qui figurait en gras sur la première page de l'énoncé de l'examen, à savoir : « Répondre directement et lisiblement sur les feuilles d'examens sans aide extérieure » laisse peu de place à l'interprétation, ce d'autant que si M. X______ avait eu un doute à ce propos, il pouvait s'en assurer auprès du surveillant présent dans la salle au début de ladite épreuve. De surcroît, la question de savoir si M. X______ a consulté lesdits documents n'est pas relevante en l'espèce. En effet, en les déposant sur son pupitre en début d'épreuve, il a démontré par là même son intention d'en disposer et de les consulter en cas de besoin et il a pris le risque de se les faire confisquer et de se voir accuser de fraude. Le comportement de l'intéressé est donc constitutif d'une infraction aux règles et usages de l'école et mérite une sanction au sens des art. 6 et 22 RHES- GE. 10. a. Le prononcé d'une sanction disciplinaire doit respecter les principes généraux du droit administratif, notamment ceux de la légalité et de la proportionnalité (U. MARTI / R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, op. cit., p. 235). b. Lorsqu'un éventail de sanctions est à disposition de l'autorité, le choix s'opère, dans un cas particulier, conformément au principe de proportionnalité. Ce choix n'est pas seulement gouverné par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt objectif qu'a l'administration à restaurer face au public le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé (ATA/378/2011 du 15 juin 2011 ; ATA/98/2011 du 15 février 2011 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; P. MOOR, op. cit., p. 144). c. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Dès lors, le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/707/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/364/10 du 1er juin 2010 ; ATA/499/2009 précité ; ATA/395/2004 du

- 12/14 - A/1796/2011 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). La chambre de céans, qui contrôle la conformité au droit d'une décision, doit vérifier si l'administration a, dans l'exercice de la liberté d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de proportionnalité et les autres principes constitutionnels, mais s’abstenir d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manœuvre laissée par ces principes sont opportuns (U. MARTI / R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, op. cit., p. 239). L'autorité doit cependant exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (ATA/499/2009 précité). d. Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées ; ATF 125 I 474 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). 11. En l'espèce, l'intimée a considéré que le comportement du recourant devait être qualifié d'inexcusable parce que ce dernier, lors de l'examen du 2 septembre 2010, se trouvait en possession de documents et de supports dont il devait savoir qu'ils n'étaient pas autorisés, ce d'autant que le recourant n'en était pas à sa première tentative de fraude. Cette première tentative de fraude, en 2008, avait d'ailleurs déjà été sanctionnée par la note de 1, sanction contre laquelle il n'avait pas recouru. De surcroît, suite au litige survenu entre le recourant et son professeur de physique, l'école avait déjà attiré son attention sur le fait qu'elle attendait désormais de sa part un comportement irréprochable tout au long de son parcours. Ce faisant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, le prononcé de la sanction la plus sévère était parfaitement fondé au regard de la palette de mesures à disposition de l'autorité. 12. Le recourant allègue qu’il ne connaissait pas précisément les conditions de cette épreuve de rattrapage et n'a pas consulté les documents litigieux. Ces arguments doivent être intégralement rejetés, le fait que le recourant ne connaissait pas les modalités de l'examen litigieux, à supposer que cela soit effectivement le cas, n'étant en aucun cas susceptible de justifier son comportement. La mention faite en gras en première page de l'énoncé de l'examen « Répondre directement et lisiblement sur les feuilles d'examens sans aide extérieure » était claire. En cas de doute, il aurait pu notamment interroger en début d'épreuve le surveillant présent dans la salle. Le recourant n'avait dès lors

- 13/14 - A/1796/2011 pas d'autre motivation que celle de consulter des documents et supports de cours non autorisés en les laissant sur son pupitre. Compte tenu de ce qui précède, la direction générale de la haute école de Genève n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en prenant la décision querellée. Partant, le grief d'inégalité de traitement est infondé. 13. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2011 par Monsieur X______ contre la décision de la direction générale de la Haute école de Genève du 9 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sébastien Pedroli, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction générale de la Haute école de Genève et à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 14/14 - A/1796/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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