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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2009 A/1780/2009

30. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,160 Wörter·~6 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1780/2009-LCI ATA/319/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 juin 2009 2ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Roger Mock, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

__________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 mai 2009 (A/1304/2009)

- 2/5 - A/1780/2009 EN FAIT 1. Par décision du 12 mai 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par Monsieur S______ suite à la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise le 31 mars 2009 par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) lui ordonnant notamment d’évacuer les véhicules entreposés sur la parcelle n° X______ feuille Y______ de la Commune d’Anières et lui interdisant d’y stationner à nouveau des véhicules, étant précisé que cette parcelle se trouve en face de la station-service qu’exploite l’intéressé à l’adresse Z______, route de T______ à Anières. Tous les recours interjetés par M. S______ jusqu’ici avaient été rejetés y compris une demande de maintien à titre précaire faite auprès du Conseil d’Etat, confirmée par arrêt du tribunal de céans du 31 juillet 2007 (ATA/335/2007). La question de savoir si l’ordre du DCTI du 31 mars 2009 était une mesure d’exécution des décisions antérieures pouvait être laissée ouverte. Il existait un intérêt public prépondérant à l’évacuation de ces véhicules auquel le recourant ne pouvait pas opposer d’intérêt privé important, puisque la décision querellée ne lui occasionnait pas de préjudice irréparable. Si la procédure pendante devant la commission devait connaître une issue favorable pour lui, "il n’aurait alors qu’à réacheminer ses véhicules sur cette parcelle". 2. Par acte posté le 20 mai 2009, M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à la restitution de l’effet suspensif et au renvoi de la cause à la CCRA pour qu’elle statue au fond. Il sollicitait de plus une indemnité de procédure. L’exigence du DCTI était excessive. Il exploitait cette station-service depuis 1981 et il n’existait aucun terrain disponible à proximité lui permettant d’entreposer des véhicules. Il en avait actuellement une soixantaine et ceux-ci pourraient être déplacés en fonction de l’avancement des travaux exigés par le DCTI. Par ailleurs, il se référait à un courrier que la Commune d’Anières lui avait adressé le 18 février 2002, sur lequel il s’était fondé pour acquérir cette parcelle en zone agricole, mais dont il était question qu’elle soit intégrée dans la zone artisanale à créer le long de la route de T______. 3. Le 24 juin 2009, le DCTI a répondu. M. S______ était un partisan du fait accompli. Il était douteux que le recours soit recevable car il était dirigé contre une mesure d’exécution. En tout état, l’intérêt public au respect de l’affectation

- 3/5 - A/1780/2009 agricole de la parcelle n° X______ primait l’intérêt privé du recourant à continuer à y entreposer les voitures. Si l’effet suspensif était restitué, il deviendrait très difficile d’obtenir du recourant l’évacuation desdits véhicules, préalable nécessaire à la remise en état de ce terrain par le DCTI dans le cadre de travaux d’office. 4. Cette réponse a été transmise au recourant le même jour et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le seul objet du litige est la décision prise le 12 mai 2009 par la CCRA, rejetant la requête de M. S______ en restitution de l’effet suspensif contre l’ordre d’évacuation, déclaré exécutoire nonobstant recours, prononcé le 31 mars 2009 par le DCTI. 3. Sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LPA). Le tribunal de céans doit ainsi procéder à une pesée des intérêts (ATA/241/2008 du 20 mai 2008). 4. Les arguments avancés par le recourant sont les mêmes que ceux qu’il a toujours fait valoir jusqu’ici. Restituer l’effet suspensif comme il le requiert, reviendrait à tolérer une situation dont toutes les juridictions saisies ont déjà jugé qu’elle n’était pas admissible. Il existe donc un intérêt public prépondérant au respect des décisions judiciaires. De plus, l’intérêt public à la préservation de la zone agricole prime celui, privé, invoqué par le recourant à faire un usage de la parcelle qui n’est pas conforme à l’affectation de ladite zone, définie à l’art. 16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. La demande d’effet suspensif adressée au tribunal de céans devient ainsi sans objet.

- 4/5 - A/1780/2009 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. S______ auquel il ne sera pas octroyé d’indemnité de procédure. (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 mai 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/1780/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière

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