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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2014 A/1778/2014

11. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,150 Wörter·~11 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1778/2014-AIDSO ATA/874/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me François Zutter, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/1778/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ bénéficie de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le mois de juillet 2012. 2) Il occupe un logement dont le loyer mensuel a été contractuellement fixé à CHF 2'220.-, et la provision pour charges à CHF 180.-, soit un montant total de CHF 2'400.- par mois. 3) Dans sa décision d'octroi du 6 juillet 2012, l'hospice a déterminé les prestations d'aide financière en tenant compte d'un montant de CHF 1'300.- au titre de loyer et les charges locatives. Par courrier du 6 février 2013, l'hospice a fait part à M. A______ de ce que le loyer de son logement dépassait largement le barème de l'hospice, et l'a en conséquence invité à tout mettre en œuvre pour trouver un logement à moindre frais en vue d'assainir sa situation financière et d'être à même d'y faire face lorsqu'il aurait retrouvé son autonomie financière. 4) Dans cette optique, M. A______ a intenté une action en contestation du loyer initial par-devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : CCBL). Aux termes de l'accord passé dans le cadre de cette procédure, intégré au procès-verbal de conciliation dressé le 5 mars 2014, M. A______ et son bailleur se sont notamment entendus sur les points suivants : - le loyer a été ramené à CHF 1'500.- par mois, la provision pour charges en sus, à compter de l'entrée en vigueur du bail le 15 août 2010 ; - le trop-perçu durant la période dudit 15 août 2010 à fin janvier 2014 a été arrêté à hauteur de CHF 29'880.- ; - les modalités de remboursement de ce dernier montant en faveur de M. A______ ont été fixées de la manière suivante : des mensualités de CHF 980.sur une durée de trente mois à compter du 1er février 2014, puis du solde en CHF 480.- en août 2016, étaient à imputer sur le loyer dû par M. A______ durant cette même période ; ce dernier était en conséquence tenu au versement d'un montant, après compensation, de CHF 520.- par mois du 1er février 2014 à fin juillet 2016, puis de CHF 270.- du 1er au 15 août 2016, ensuite de quoi le loyer serait à nouveau de CHF 1'500.-, charges en sus. 5) Dans le cadre des décomptes de virement établis par la suite en faveur de M. A______, l'hospice a retenu comme loyer un montant de CHF 1'300.- jusqu'à

- 3/7 - A/1778/2014 fin février 2014, un montant nul en mars 2014, puis une somme de CHF 640.- à compter du 1er avril 2014. 6) Par courriers adressés à l'hospice les 10, 13 et 20 mars 2014, M. A______ a contesté la prise en compte du montant de CHF 640.-, charges comprises, au titre de loyer en lieu et place de la somme de CHF 1'300.- retenue auparavant. Selon l'accord passé avec son bailleur, le loyer dû, provision pour charges comprises, était de CHF 1'620.- par mois, et devait être pris en considération à hauteur de ce dernier montant dans le cadre du calcul de ses prestations d'aide sociale. 7) Par décision du 25 mars 2014, l’hospice a confirmé à M. A______ que les prestations en sa faveur seraient déterminées sur la base de son loyer effectif après compensation, de CHF 520.- à compter du 1er mars 2014. Seul le montant du loyer effectivement versé était à prendre en considération, l'aide fournie ne pouvant être supérieure aux charges effectives du bénéficiaire. Cette solution était par ailleurs dans l'intérêt du bénéficiaire, dans la mesure où la prise en compte de la créance en restitution du trop-perçu sous l'angle de sa fortune aurait conduit à la suppression des prestations en sa faveur. 8) M. A______ a formé opposition à cette décision par pli du 18 avril 2014. Le loyer à sa charge à teneur de son contrat de bail était de CHF 1'500.- par mois, charges en sus. Un versement de sa créance en capital n'aurait pas conduit à l'arrêt de l'aide dont il bénéficie, au motif que ses dettes étaient d'un montant supérieur à celui de sa créance. 9) Il résulte à cet égard de l'avis de taxation de 2012 de M. A______ que l'administration fiscale cantonale a retenu des dettes chirographaires à hauteur de CHF 33'676.- au total. Aux termes des attestations relatives au revenu déterminant le droit aux prestations sociales, la fortune de M. A______ a été retenue à hauteur de CHF 5'955.- sur la base de l'année de référence 2010, de CHF - 31'505.- sur la base de l'année 2011 et de CHF - 33'493.- sur la base de l'année de référence 2012. 10) Le 20 mai 2014, l'hospice a rejeté l'opposition formée à l'encontre de sa décision du 25 mars 2014. Il convenait de tenir compte du montant effectif dont le bénéficiaire s'acquittait au titre de loyer. La prise en compte du loyer maximum prévu par le barème de l'hospice reviendrait à accorder au bénéficiaire une prestation supérieure à ses besoins actuels, et serait dès lors contraire au principe de subsidiarité. C'était en conséquence un montant de CHF 520.- par mois qui allait

- 4/7 - A/1778/2014 être pris en compte au titre de loyer jusqu'à fin juillet 2016, puis un montant de CHF 270.- pour la première moitié du mois d'août 2016. Dès le 15 août 2016, terme de ce remboursement, son loyer serait à nouveau pris en considération à concurrence du maximum fixé par le barème. 11) Par acte du 19 juin 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision, et à ce qu'il soit ordonné à l'hospice de prendre en compte le loyer et les charges conformément au bail, à raison de CHF 1'620.-, de recalculer les prestations en sa faveur à partir du 1er mars 2014. Il était contractuellement tenu au versement d'un loyer augmenté de la provision pour charges de CHF 1'620.- par mois, de sorte que les prestations auraient dû être déterminées en tenant compte du montant maximal admis par le barème de l'institution de CHF 1'300.-. 12) Dans le cadre de ses observations du 8 août 2014, l'hospice a conclu au rejet du recours, et à la confirmation de la décision querellée. Il a repris les motifs exposés dans sa décision rendue sur opposition. 13) Dans sa réplique déposée le 9 septembre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le droit fondamental de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). À ces titres, elle vise à soutenir les

- 5/7 - A/1778/2014 efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires (art. 1 al. 4 LIASI). 3) Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 21 al. 1 LIASI ; art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle - RIASI - J 4 04.01). a. Le loyer et les charges font partie des besoins de base (art. 21 al. 2 let. b LIASI). Ils sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence du montant maximal de CHF 1'300.- pour un groupe familial composé d'une personne, sans droit de garde suite à une séparation ou un divorce mais accueillant régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de la semaine ou de congés scolaires (art. 3 al. 1 let. b RIASI). b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst. ; art. 9 LIASI). Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont ainsi subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 4) Le recourant estime que les prestations d'aide financière en sa faveur doivent être déterminées en fonction du loyer contractuellement dû à son bailleur. Il considère dès lors que l'intimé a violé la loi en retenant comme charge de loyer le montant qu'il verse à son bailleur après compensation avec la créance qu'il détient à l'encontre de ce dernier. Aux termes de l'accord passé le 5 mars 2014 devant la CCBL, le recourant et son bailleur sont convenus d'arrêter le loyer à CHF 1'620.-, provision pour charges comprises, à compter du 15 août 2010. Ils ont en conséquence arrêté la créance du recourant en remboursement du trop-perçu par son bailleur à hauteur de CHF 29'880.-, et ont défini les modalités de règlement de cette créance, sous forme de mensualités à porter en déduction du loyer dû par le recourant jusqu'en août 2016. Sur la base de ces éléments, l'hospice a considéré que la charge effective que le recourant devait assumer au titre de loyer correspondait au montant effectif dû à son bailleur, après compensation avec la créance en remboursement du

- 6/7 - A/1778/2014 trop-perçu. La prise en compte de cette créance en remboursement par mensualités imputées sur le loyer est conforme au principe de subsidiarité auquel est soumise l'aide sociale : les prestations d'aide financière dont bénéficie le recourant sont en effet subsidiaires à tout autre source de revenu dont il dispose, et donc aux mensualités qui lui reviennent de son bailleur en remboursement de son trop-versé. Dans ces circonstances, les griefs du recourant seront écartés. 5) Mal fondé, le recours sera rejeté. 6) Vu la nature et l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2014 par Monsieur A______ contre la décision rendue le 20 mai 2014 par l'Hospice général ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Zutter, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

- 7/7 - A/1778/2014 Siégeants : M. Verniory, président, M. Pagan et Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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