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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2012 A/1774/2012

31. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·919 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1774/2012-AIDSO ATA/509/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2ème section dans la cause

Monsieur G______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

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- 2/4 - A/1774/2012 EN FAIT 1. Le 31 mai 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), rattaché au département de la solidarité et de l’emploi, a adressé à Monsieur G______, domicilié ______, rue Y______ à Genève, une décision de prestations complémentaires cantonales et fédérales à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité et de subsides d’assurance-maladie, recalculant le montant des prestations complémentaires qui lui étaient servies. Un solde en sa faveur de CHF 104.- lui serait versé. En outre, dès le 1er juin 2012, il toucherait un montant de CHF 1'404.- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu’un subside d’assurance-maladie de CHF 463.- par mois. M. G______ avait la possibilité de faire opposition contre cette décision auprès du SPC dans les trente jours suivant sa notification. 2. Le 12 juin 2012, M. G______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre la décision précitée « sans passer par l’étape de l’opposition auprès du SPC ». Il considérait que la procédure d’opposition auprès de ce service était inefficace. Sur le fond, les décisions du SPC le concernant étaient erronées. Le montant de CHF 104.- ne lui était pas dû et il allait encore toucher CHF 52.- par mois de prestations indues. 3. A la requête du juge délégué, le SPC a transmis son dossier le 21 juin 2012. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été avisées le 26 juin 2012. EN DROIT 1. La Cour de droit public de la Cour de justice est composée de la chambre administrative et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ; art. 1 let. h. ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Les compétences de la chambre administrative sont énoncées à l’art. 132 LOJ et celles de la chambre des assurances sociales à l’art. 134 LOJ. 2. Que ce soit devant la chambre administrative ou la chambre des assurances sociales, le recours contre une décision d’une instance inférieure n’est pas recevable si celle-ci peut faire l’objet d’une réclamation préalable (art. 59 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La

- 3/4 - A/1774/2012 contestation par la voie de l’opposition est une forme de contestation par voie de réclamation (art. 50 al. 1 LPA). 3. En matière de prestations complémentaires, les décisions du SPC peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de celui-ci dans les trente jours suivant leur notification (art. 42 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC - RS J 7 15). Il en va de même des décisions prises par ce même service s’agissant des prestations complémentaires fédérales (art. 8 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 7 10). 4. Les décisions sur opposition du SPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales (art. 43 LPCC et 9 LPFC). 5. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti (art. 64 LPA). 6. En l’espèce, aucune décision sur opposition n'a été rendue. 7. Le recours sera donc déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA) et la cause transmise au SPC pour qu'il traite ledit recours comme une opposition à la décision du 31 mai 2012. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. G______ (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2012 par Monsieur G______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 31 mai 2012 ; transmet la cause au service des prestations complémentaires pour qu’il traite ce recours comme une opposition à sa décision du 31 mai 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/1774/2012 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, ainsi qu’au service des prestations complémentaires. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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