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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2013 A/1765/2013

13. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·546 Wörter·~3 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1765/2013-TAXE ATA/503/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 août 2013

dans la cause

Monsieur X______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/3 - A/1765/2013 1. Par décision du 31 mai 2013, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) a rejeté la réclamation formulée le 30 avril 2013 par Monsieur X______ contre la décision de taxation du 1er mai 2103 relative à l’année fiscale 2012, considérant que pour cette année-ci, l’intéressé était assujetti au paiement de la taxe, n’ayant pas démontré qu’au 1er janvier de l’année 2012 il était domicilié à l’étranger depuis plus de trois ans. 2. Le 2 juin 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en alléguant avoir été domicilié au Royaume Uni sans discontinuer de 2005 à 2012. Il demandait à surseoir à la décision de taxation du 1er mai 2013. 3. A réception de ce recours, la chambre administrative a, par courrier du 3 juin 2013 envoyé à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans son recours à Genève, invité M. X______ à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 250.- d’ici le 3 juillet 2013. Aucun paiement n’ayant été effectué dans ce délai, le juge délégué a expédié par pli recommandé le 15 juillet 2013 à M. X______ un rappel recommandé l’invitant à s’acquitter de ce montant d’ici le 30 juillet 2013 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Ce recommandé a été retiré le 16 juillet 2013 selon le suivi des envois, consultable sur le site de la Poste (www.post.ch/EasyTrack). 4. Malgré cela et à ce jour, M. X______ ne s’est pas acquitté de la somme de CHF 250.- qui lui était réclamée. 5. Au vu de cette issue et conformément à sa pratique (ATA/499/2013 du 9 août 2013), la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 31 mai 2013 prise par service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/1765/2013 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ainsi qu’à l’administration fédérale de contributions.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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