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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.06.2013 A/1761/2013

6. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·982 Wörter·~5 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1761/2013-EXPLOI ATA/351/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juin 2013 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ et S______ S.A. représentés par MMes Pascal Pétroz et Julien Liechti, avocats contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/1761/2013 Vu la décision du 31 mai 2013 du service du commerce (ci-après : SCOM) ordonnant la fermeture immédiate du dancing à l'enseigne « S______ » pour une durée de sept jours, soit du 31 mai 2013 au 6 juin 2013, se fondant sur un rapport rédigé par la police à la suite de son intervention du 25 mai 2013, au cours de laquelle des petites quantités de diverses drogues avaient été trouvées dans l'établissement ; que ce rapport indiquait de plus que, selon les informations en mains de la police et les investigations et auditions auxquelles elle avait procédé, des clients de l'établissement, voire des employés, consommaient régulièrement des stupéfiants à l'intérieur de l'établissement ; que ces faits constituaient une menace sérieuse et importante pour l'ordre public, les responsables de l'établissement n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder cet ordre ; que cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ; que, par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 juin 2013, Monsieur B______ et S______ S.A., respectivement exploitant et propriétaire du fonds de commerce, ont formé recours contre la décision précitée concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision litigieuse ; que, pour les recourants, le retrait de l'effet suspensif ne reposait sur aucun motif convaincant, dès lors que l'établissement avait été fermé dans un premier temps pendant quatre jours par ordre de la police, puis réouvert les 29 et 30 mai 2013 ; que, bien que les recourants aient été entendus par le SCOM le 29 mai 2013, ce service n’avait toutefois notifié la décision litigieuse que le vendredi 31 mai 2013 peu avant 18h00 ; que, par télécopie reçue à la chambre administrative le 5 juin 2013 à 14h07, mais partiellement illisible à cause d'un problème technique, puis par courrier électronique le même jour à 15h22, le SCOM s'est opposé à la requête de restitution de l'effet suspensif ; que la décision litigieuse, fondée sur l'art. 69 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), était nécessaire et devait être immédiatement exécutée pour ôter à l'établissement la réputation négative qu'il s'était acquise et que la durée de la mesure, soit sept jours alors que le maximum prévu par la loi était de quatre mois, respectait le principe de la proportionnalité ; que l'intérêt public à l'assainissement de l'établissement primait sur les intérêts privés mis en avant par le recourant ; attendu en droit que, sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l'autorité qui a statué n'ait ordonné son exécution nonobstant

- 3/4 - A/1761/2013 recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que, selon l'al. 2 de la même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ; que, selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/821/2012 du 4 décembre 2012) ; qu'en l'espèce, l'intérêt privé du recourant, de nature économique, doit manifestement être reconnu ; que l'intérêt au maintien de l'ordre public est important ; qu'il ressort toutefois des déclarations recueillies par la police que les exploitants de l'établissement, conscients de la situation, ont déjà pris des mesures visant à juguler la consommation de stupéfiants dans l'établissement ; que, de plus, il y a lieu de tenir compte du fait que l'établissement a d'ores et déjà été fermé pendant quatre jours sur ordre de la police, laquelle est intervenue en interrompant une soirée ; qu'au surplus, la décision litigieuse ayant été notifiée un vendredi en fin de journée, celle-ci a d'ores et déjà été largement exécutée ; que, dans ces circonstances, et après avoir procédé à une pesée globale des intérêts en présence, l'effet suspensif lié au recours sera restitué ; vu l'art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de restitution de l'effet suspensif liée au recours interjeté le 3 juin 2013 contre la décision du service du commerce ordonnant la fermeture immédiate du dancing à l'enseigne « S______ » du 31 mai au 6 juin 2013 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de

- 4/4 - A/1761/2013 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à MMes Pascal Pétroz et Julien Liechti, avocats des recourants, ainsi qu'au service du commerce.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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