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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2012 A/1743/2012

26. Juni 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·888 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1743/2012-PROC ATA/406/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2012 en section dans la cause

Madame M______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/4 - A/1743/2012 EN FAIT 1. Par arrêt du 22 mai 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement rendu le 21 mars 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ce dernier avait considéré que la contribuable, Madame M______, domiciliée en France voisine et imposée à la source pour l’année fiscale 2008, avait adressé à l’encontre de son attestation-quittance une réclamation, qualifiée de tardive par l’AFC-GE, alors que tel n’était pas le cas. La chambre administrative a donné gain de cause à l’AFC-GE et, dans l’arrêt rendu le 22 mai 2012 (ATA/322/2012), elle a mis à la charge de Mme M______, intimée, un émolument de CHF 500.-. Cet arrêt a été expédié aux parties le 24 mai 2012. 2. Par pli posté le 6 juin 2012, Mme M______ a élevé réclamation contre cet émolument. Elle déplorait que sa « lutte contre le géant de l’Administration Fiscale n’ait toujours pas tourné à mon [son] avantage » et ne pouvait accepter d’être encore redevable de CHF 500.- alors qu’elle n’avait aucun tort et que c’était au contraire à l’AFC-GE de lui rembourser le trop-perçu de ses impôts et les CHF 300.- versés en 2010. 3. La cause a été gardée à juger dès réception de ce courrier. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable. 2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat, et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure

- 3/4 - A/1743/2012 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Les procédures en matière fiscale ne sont pas exemptées des frais de recours, ne faisant pas partie des exceptions énoncées aux art. 10 et 11 RFPA. 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées). Le montant de l’émolument tient compte du travail fourni par la juridiction pour rendre l’arrêt contesté (ATA/313/2009 du 23 juin 2009). En l’espèce, il est identique à celui qui a été infligé récemment par la juridiction de céans aux intimés déboutés par cette dernière suite aux recours de l’AFC-GE dans des causes similaires (ATA/319/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/317/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012). Même si elle n’est pas responsable du recours interjeté par l’AFC-GE, la contribuable a succombé, de sorte que l’émolument d’arrêté doit être mis à sa charge. Si elle s’indigne du montant de cet émolument, elle n’allègue pas être dans l’incapacité de le payer. 5. Dès lors, la réclamation sur émolument sera rejetée. Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/544/2010 précité). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument faite par Madame M______ le 6 juin 2012 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par la chambre administrative de la Cour de justice ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 4/4 - A/1743/2012 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ et, pour information, à l’administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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