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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2019 A/1739/2019

24. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,005 Wörter·~10 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1739/2019-FORMA ATA/1425/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2019 2ème section dans la cause

A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/6 - A/1739/2019 EN FAIT 1) Par décision sur recours du 19 mars 2019, la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a confirmé la décision prise le 11 févier 2019 par le collège D______, d'exclure des cours pendant trois jours A______, élève en première année de cycle d'orientation (ci-après : CO). 2) Par acte posté le 6 mai 2019, A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal, et principalement à l'annulation de la décision et l'octroi d'une indemnité de procédure. 3) Le 8 mai 2019, accusant réception du recours précité, la chambre administrative a, par pli simple, imparti au recourant et à ses parents un délai au 7 juin 2019 pour verser une avance de frais d'un montant de CHF 400.-. 4) Le 13 juin 2019, la chambre administrative a écrit au recourant et à ses parents, par pli recommandé adressé à leur avocat. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti. Un délai au 28 juin 2019 leur était désormais fixé pour s'en acquitter, sans quoi leur recours serait déclaré irrecevable. 5) Le 19 juin 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. 6) Le 18 juillet 2019, le juge délégué a demandé au recourant de produire le justificatif de paiement de l'avance de frais. 7) Le 26 juillet 2019, le recourant a produit une photographie d'une pièce bancaire suisse, selon laquelle l'ordre de virement des CHF 400.- de l'avance de frais avait été établi le 28 juin 2019 à 19h44, mais exécuté le 1 er juillet 2019. 8) Le 5 août 2019, le juge délégué s'est adressé à l'avocat du recourant. Selon la pièce produite, la date d'exécution du paiement était le 1 er juillet 2019, si bien qu'à première vue le délai de paiement n'avait pas été respecté. Un délai au 21 août 2019, prolongé par la suite au 2 septembre 2019, lui était imparti pour se déterminer sur la recevabilité du recours de ce point de vue. 9) Le 2 septembre 2019, l'avocat du recourant a répondu que le 28 juin 2019, M. C______ avait contacté sa banque, soit en l'occurrence la « hotline » de E______ (ci-après : E______ ou la banque). Il lui avait été indiqué qu'en se rendant à l’automate bancaire, son paiement serait immédiatement débité de son

- 3/6 - A/1739/2019 compte et transféré chez son bénéficiaire d'ordre. Il avait donc effectué le paiement le 28 juin 2019 à 19h44 à F______. Ce n'était que suite au courrier de la chambre administrative qu'il s'était rendu compte que le paiement n'avait pas été exécuté. Le recourant s'en rapportait dès lors à justice quant à la recevabilité du recours, étant précisé que toutes les précautions avaient été prises pour que le paiement parvienne en temps utile. 10) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d’organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées). b. En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3a ; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3b ; ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b et les références citées). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/216/2018 du 6 mars 2018 consid. 3a ; ATA/1477/2017 précité consid. 3b ; ATA/1262/2017 précité consid. 2b et les références citées). c. Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans

- 4/6 - A/1739/2019 sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). d. À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti (ATA/216/2018 précité consid. 3a). Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 précité consid. 4 et les références citées). e. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/617/2017 du 30 mai 2017 consid. 5a). De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3). Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2.3.4). f. Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de

- 5/6 - A/1739/2019 l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3b). 3) En l’espèce, le recourant s'est vu donner deux délais totalisant presque deux mois afin de payer l'avance de frais, ce qui était sans conteste suffisant pour s'en acquitter, et les conséquences attachées au non-paiement de l'avance de frais ont été clairement spécifiées dans le rappel. Par ailleurs, quelles qu'aient été les précautions prises téléphoniquement par le père du recourant, force est de constater que le virement bancaire n'a été exécuté que postérieurement à l'expiration du second délai de paiement. Les intéressés ne font par ailleurs valoir aucun motif, par exemple la force majeure, qui les aurait empêchés de s’acquitter de l’avance de frais dans les quelque deux mois qu’ils ont eus concrètement à disposition pour ce faire. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée plus haut, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 4) Vu l’issue du litige, et dans la mesure où le recours justifiait une instruction rapide et où une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a été organisée, occasionnant des frais, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, qui agissent en son nom (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mai 2019 par A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 mars 2019 ; met à la charge solidaire de Madame B______ et Monsieur C______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/1739/2019 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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