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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2007 A/1732/2007

7. August 2007·Deutsch·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

; TAXI ; PERMIS DE CIRCULATION ; LÉGALITÉ ; RÉSERVE DE LA LOI ; SUPRÉMATIE DE LA LOI ; DÉLÉGATION LÉGISLATIVE ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL | En matière de taxis, les cantons sont souverains. Selon la LTaxis, les taxis doivent répondre à toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté ainsi qu'aux exigences d'équipement imposées par le droit fédéral Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires pour l'application de la loi cantonale. Selon l'article 59 RTaxis, les taxis doivent être spacieux et confortables et la carrosserie en bon état d'entretien et de propreté. Le règlement d'exécution doit concrétiser les termes de la loi. Partant, seules des normes secondaires peuvent être édictées dans un règlement, sous réserve d'une délégation législative valable. En édictant une telle disposition réglementaire, le Conseil d'État a émis une exigence supplémentaire n'existant pas dans la LTaxis. Il a outrepassé sa compétence d'exécution de la loi cantonale en édictant une norme primaire qui ne repose pas sur une délégation législative valable. La décision litigieuse prise sur la base de l'article 59 RTaxis viole le principe de la légalité. | Cst. 5 al. 1; Cst. 42; Cst. 43; Cst. 49; Cst. 89; LCR. 8 al. 1; LCR. 11 al.1; LCR. 13; OETV. 33 al. 1; OETV. 67 al. 1 et ann. 8; LTaxis. 1; LTaxis. 38 al. 1; LTaxis. 49; RTaxis. 59

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