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_____________ A/173/2001-JPT
du 8 mai 2001
dans la cause
Madame M__________ et Monsieur L__________ et Monsieur B__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
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_____________ A/173/2001-JPT EN FAIT
1. Par une lettre datée du 16 février 2001, et remise à un office de l'entreprise "La Poste" le 19 du même mois, Mme M__________ ainsi que MM. B__________ et L__________ (ci-après : les recourants) ont demandé au Tribunal administratif "de bien vouloir, dans la mesure du possible, concéder à un allégement" de la sanction qui leur avait été infligée par le département de justice et police et des transports (ci-après : DJPT).
Le 16 février 2001 également, le conseil de Mme M__________ avait annoncé au DJPT que sa cliente avait renoncé à recourir, le N__________ prenant en charge le paiement de l'amende qui lui avait été infligée.
2. Le 22 février 2001, le greffe du Tribunal a invité le DJPT à déposer ses observations et son dossier. 3. Il ressort dudit dossier que les recourants sont associés gérants de la société le N__________ Sàrl (ci-après : le N__________) ayant son siège à Genève et pour but l'exploitation d'établissements publics. Les recourants ont pris à bail un café-restaurant dans des locaux appartenant à la Ville de Genève.
Mme M__________, alors employée comme comptable à 100 % par l'hôtel B__________, a demandé l'autorisation d'exploiter un établissement régi par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), qui lui fut accordée le 22 juin 2000.
4. Selon un rapport de la gendarmerie du poste de la Servette établi le 24 octobre 2000, le N__________ a fait l'objet de vingt-quatre contrôles entre le 13 juillet et le 17 octobre de la même année. Bien qu'ils aient été effectués dans la tranche horaire que Mme M__________ avait désignée comme étant celle pendant laquelle elle travaillait pour cet établissement, elle n'y avait été vue qu'à trois reprises, l'établissement étant lui-même fermé lors de six autres contrôles. Lors des quinze contrôles restant, Mme M__________ était absente.
Entendue par la gendarmerie, l'intéressée a reconnu occuper un poste de comptable à plein temps et se
- 3 rendre au N__________ occasionnellement pour y donner un coup de main à midi, de même qu'elle essayait de s'y rendre deux à trois fois par semaine entre 18h30 et 22h00. Elle a déclaré consacrer six à dix heures par semaine à l'établissement.
Quant au dénommé B__________, il a déclaré ne pas posséder de patente de cafetier, ni s'être annoncé comme responsable de l'établissement en l'absence de Mme M__________. Cette dernière passait une dizaine d'heures hebdomadaires sur place et elle n'était pas rémunérée. Il en allait de même de l'intéressé.
5. Le 30 novembre 2000, le DJPT a informé Mme M__________ qu'il envisageait la suspension de son certificat de cafetier-restaurateur et le prononcé d'une amende. Il en a également menacé M. B__________, ainsi que de la fermeture de l'établissement.
6. Le 11 décembre 2000, le N__________ a informé le DJPT que la gérance serait reprise par une tierce personne, titulaire du certificat de cafetier-restaurateur.
7. Le 15 décembre 2000, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de Mme M__________ et a prié le DJPT de ne prononcer qu'un avertissement à l'égard de sa cliente.
8. Le 31 janvier 2001, le DJPT a infligé à Mme M__________ une suspension du certificat de capacité d'une durée de six mois et une amende d'un montant de CHF 2'000.-. Quant à M. B__________, il a été frappé d'une amende de CHF 2'000.- également.
9. Le 29 mars 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
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En l'espèce, l'un des trois recourants n'est pas touché par les deux décisions litigieuses, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable dans la mesure où il émane de cette personne.
2. Selon l'article 65 alinéa premier LPA, un recours doit contenir des conclusions. Il faut comprendre que l'objet précis du litige est les deux amendes d'un montant de CHF 2'000.infligées à deux des recourants, la question de la suspension du certificat de capacité n'étant pas litigieuse à teneur de la lettre des recourants du 16 février 2001. Quant à la lettre antérieure du conseil de Mme M__________, il n'en sera pas tenu compte, quand bien même celle-ci exprimait, par le biais de son conseil, le désir de renoncer à toute contestation de la décision entreprise.
3. La LRDBH a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 let. a LRDBH).
4. L'exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 4 al. 1er LRDBH). Cette autorisation doit en particulier être requise lors de chaque création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d'établissement, changement d'exploitant ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 4 al. 2 LRDBH).
a. L'autorisation d'exploiter est notamment subordonnée à la condition que le requérant soit titulaire d'un certificat de capacité (art. 5 al. 1 let. c LRDBH). Elle est strictement personnelle et intransmissible (art. 15 al. 3 LRDBH). L'exploitant est ainsi tenu de gérer son établissement de façon personnelle et effective (art. 21 al. 1 LRDBH).
Si cette obligation ne lui interdit pas de s'absenter quelques heures par jour, voire quelques jours, par exemple pendant les périodes de vacances ou de service militaire, il n'en demeure pas moins qu'il lui
- 5 est formellement interdit de servir de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement (art. 12 LRDBH; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 34/III 4244 et 4248).
b. Cette interdiction vise à prévenir l'exploitation d'établissements par des personnes qui ne répondraient pas à des conditions de capacité et d'honorabilité bien déterminées, avec les risques que cela comporte pour le public (ATA L. du 2 février 1999).
c. Si le détenteur enfreint cette règle, le département peut prononcer la suspension pour une durée de six à vingt-quatre mois de la validité du certificat de capacité dont le titulaire sert de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement (art. 73 LRDBH).
Il peut en outre infliger une amende administrative de CHF 100.-- à CHF 60'000.-- en cas d'infraction à la loi et à ses dispositions d'application (art. 74 al. 1 LRDBH). d. Un exploitant peut être autorisé à exploiter au maximum trois établissements pour autant qu'ils soient situés à proximité les uns des autres (art. 31 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 31 août 1988 - LRDBH - I 2 21.01).
En l'espèce, quand bien même l'enquête de gendarmerie s'est déroulée aux heures où la recourante devait être présente dans l'établissement, elle ne l'était effectivement qu'à trois reprises, les gendarmes ne l'ayant pas trouvée à quinze autres reprises. Dans ces conditions, il ne saurait être question de considérer que la recourante jouait un rôle effectif dans la gestion de l'établissement public concerné, auquel elle a d'ailleurs spontanément déclaré ne consacrer que quelques heures par semaines.
Quant au recourant, il ne conteste pas de manière substantielle le fait qu'il exploitait un établissement public sans détenir le certificat de capacité correspondant.
5. a. Le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.-- à CHF 60'000.-- en cas de violation de la loi (art. 74 LRDBH).
b. Pour fixer le montant de la sanction,
- 6 l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATA P. du 2 mars 1999 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).
Par ailleurs l'application des principes généraux du droit pénal aux sanctions administratives n'est plus contestée (ATF non publié E. du 14 janvier 1999; ATA S. du 13 avril 1999 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le prononcé d'une amende de CHF 3'000.-infligée à la personne qui a servi de prête-nom est conforme à la pratique (ATA S. du 15 février 2000 et les références citées). L'amende administrative peut être plus élevée en cas de dessein de lucre notamment (ATA L. du 31 juin 1996; ATA S. - C. du 4 octobre 1994). Le Tribunal administratif revoit ce montant à la baisse lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment une situation familiale et personnelle difficile ou une situation financière précaire (ATA R. du 4 avril 2000; S. du 15 février 2000; R. du 9 février 1999; L. du 10 novembre 1998; D. du 18 avril 1992).
Dans des arrêts récents (ATA A. et D. du 26 septembre 2000, cf. également V. du 24 novembre 1998), le Tribunal administratif a confirmé une décision du DJPT prononçant une amende de CHF 2'000.-- seulement pour tenir compte de l'absence alléguée de rémunération.
d. La personne exploitant sans autorisation et sans certificat de capacité, sous le couvert d'un prête-nom, un établissement public, fait en règle générale l'objet d'une amende administrative de CHF 1'500.- à CHF 2'000.- (ATA A. et D. du 26 septembre 2000; S. et R. du 21 avril 1998, V. du 3 février 1998 et les arrêts cités).
En l'espèce, le DJPT a parfaitement respecté la jurisprudence du tribunal de céans de même que sa propre pratique; compte tenu de surcroît de son large pouvoir d'appréciation, il n'y a aucune raison de revoir les sanctions infligées. Quant à un éventuel étalement du paiement, il ne relève pas de la juridiction de céans.
6. Les recours seront ainsi rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis
- 7 à la charge de leurs auteurs qui succombent, et ce de manière solidaire en application de l'article 5 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03; cf. également art. 87 al. premier LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours du 16 février 2001 de Monsieur L__________; rejette les recours de Madame M__________ et Monsieur B__________ contre les décisions rendues par le département de justice et police et des transports le 31 janvier 2001;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'500.-; dit qu'il ne leur est pas alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Madame M__________, Messieurs B__________ et L__________, p.a. société le N__________ Sàrl, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci