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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2003 A/1713/2003

18. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,633 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE; ALCOOL; TAUX D'ALCOOLEMIE; LCR | 1,5 gr. o/oo.Retrait du permis de conduire à l'encontre d'un automobiliste ayant conduit en état d'ivresse (1,5 gr o/oo) d'une durée de 4 mois réduite à 3 mois eu égard à la sanction déjà subie (7 mois d'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises). | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; LCR.16 al.3 litt.b

Volltext

- 1 -

_____________

A/1713/2003-LCR

1ère section

du 18 novembre 2003

dans la cause

Monsieur S__________ représenté par Me Mike Hornung, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/1713/2003-LCR EN FAIT

1. Monsieur S__________, né le __________ 1963, est domicilié rue __________, 1202 Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 15 décembre 1981.

2. Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 25 février 2003, à 02h35, l'intéressé circulait en voiture en France, sur la route CD35, dans la commune de Veigy-Foncenex en direction du carrefour avec la RN 5, lorsqu'il a effectué une marche arrière. Lors de cette manoeuvre, son véhicule s'est immobilisé dans un fossé.

Lors du contrôle de police qui a suivi, il s'est avéré que M. S__________ était en état d'ivresse, les gendarmes ayant mesuré un taux d'alcool dans l'haleine de 0,75 mg par litre d'air expiré.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et transmis à la sous-préfecture de Thonon-les-Bains.

4. Par arrêté du 27 février 2003, le sous-préfet de Thonon-les-Bains a notifié à M. S__________ une interdiction temporaire de conduire en France pendant quatre mois.

Le permis de conduire de l'intéressé a été transmis au SAN, qui le lui a restitué le 18 mars 2003.

5. Lors d'une audience qui a eu lieu au Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 8 avril 2003, M. S__________ a été condamné à une interdiction supplémentaire d'une durée de trois mois et à une amende de 750 euros.

6. Par arrêté du 12 août 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S__________ pour une durée de quatre mois en application de l'article 16 alinéa 3 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'autorité a retenu un taux d'alcool dans le sang de 1,5 gr. o/oo.

7. M. S__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 10 septembre 2003. Il n'a pas contesté

- 3 l'ivresse qui lui était reprochée. Au surplus, il a exposé qu'il était gendarme, qu'il travaillait sur le terrain, effectuant notamment des patrouilles au moyen d'un véhicule de la police. Le jour des faits, il avait été ébloui par les phares de la voiture qui le suivait et avait décidé de s'engager sur une route à droite afin de la laisser passer. Il avait avancé de quelques mètres dans cette voie, puis avait fait demi-tour. En effectuant la marche arrière nécessaire pour rebrousser chemin, sa voiture s'était immobilisée dans un fossé. Il avait alors appelé une dépanneuse et, dans l'intervalle, avait été appréhendé par la police française.

S'agissant de l'alcoolémie qui lui était reprochée, il a précisé que les 0,75 mg par litre d'air expiré correspondaient à un taux d'alcool dans le sang de 1,5 gr. o/oo.

La mesure prise par le SAN était "manifestement exagérée", compte tenu du fait que si l'on cumulait les sanctions française (sept mois) et suisse (quatre mois), le retrait total était de onze mois. En conséquence, il conclut à la réduction à deux mois de la durée de la mesure du SAN et à une indemnité au titre de participation aux honoraires d'avocat.

8. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 3 novembre 2003.

a. M. S__________ a confirmé son recours et a indiqué que ni le procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, ni le jugement, qu'il n'avait au demeurant pas contesté, ne lui avaient été notifiés.

Il a confirmé son besoin professionnel de disposer de son permis et a déclaré ignorer encore comment il serait sanctionné par son employeur. Sur le plan privé, il était en instance de divorce. Sa femme avait quitté le domicile conjugal et il avait mal supporté la séparation. Il a encore indiqué qu'il avait purgé la mesure française et qu'il trouvait lourd de devoir encore effectuer après coup le retrait prononcé par le SAN.

b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, en précisant qu'il avait proposé à M. S__________ de suivre le cours de prévention de la récidive d'ivresse au volant, ce qui aurait permis à l'autorité de réduire à trois mois la durée du retrait. Le recourant n'avait pas

- 4 donné suite à cette proposition.

c. Le juge délégué a informé les parties qu'il gardait la cause à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR).

Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - RS 741.51 - OAC; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. a. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

b. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'ivresse au volant qui lui est reprochée, de sorte que c'est à juste titre que le SAN a fondé le retrait sur la disposition précitée.

4. La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259). Elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). A cet égard, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

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Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).

5 a. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

b. En prononçant une mesure de retrait d'une durée de quatre mois, l'autorité a pris une décision qui, a priori, échappe à tout grief, compte tenu, notamment, de la profession du recourant. Celui-ci est en effet gendarme et s'il est un corps de métier dont on attend une conduite irréprochable, à l'instar de celle de la femme de César, c'est bien celui-là.

Il n'en demeure toutefois pas moins que le recourant a déjà été lourdement pénalisé en France et qu'il a entièrement purgé les sept mois d'interdiction qui lui ont été infligés, ce dont le SAN aurait dû tenir compte, dès lors que la sanction suisse n'a pas pu être effectuée en même temps que la mesure française.

En conséquence, le Tribunal administratif réduira la durée du retrait d'un mois, ramenant ainsi celui-ci à trois mois.

6. Le recours sera dès lors partiellement admis.

Vu l'issue de la cause, un émolument de CHF 150.sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de CHF 500.- lui sera allouée, dès lors qu'il y conclut.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10

- 6 septembre 2003 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 août 20003 lui retirant son permis pendant quatre mois;

au fond :

l'admet partiellement;

confirme l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce le retrait du permis de conduire de M. S__________;

fixe la durée du retrait à trois mois;

met un émolument de CHF 150.- à la charge du recourant;

alloue au recourant une indemnité de CHF 500.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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