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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.07.2012 A/1709/2010

3. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,963 Wörter·~25 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1709-2010-AMENAG ATA/412/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 juillet 2012

dans la cause

Madame Samantha PENWARDEN PIERCE JONES et Monsieur David John PIERCE JONES représentés par Me Gérald Page, avocat

contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

- 2/13 - A/170’9/2010 EN FAIT 1. Madame Samantha Penwarden Pierce Jones et Monsieur David John Pierce Jones (ci-après : les époux Pierce Jones) sont propriétaires de la parcelle n° 501 de la commune de Pregny-Chambésy à l’adresse 220, route de Lausanne. Un mur anti-bruit d’une hauteur de 2,87 mètres, construit par les propriétaires, protège le rez-de-chaussée du bâtiment d’habitation sis sur la parcelle, mais non les deux étages de celui-ci. 2. Il ressort du cadastre du bruit routier (ci-après : CBR) établi par le service cantonal de la protection contre le bruit (ci-après : SBPR) que le tronçon RC8a « route de Lausanne, Pregny-Chambésy » présente une forte charge de trafic induisant de nombreux dépassements des valeurs limites d’immission (VLI), et ponctuellement des valeurs d’alarme, sur les bâtiments bordiers. 3. Un programme d’assainissement n° RC8a portant sur ce tronçon routier a été établi en mai 2008 par TeCH Route, PPLUS SàRL, à la demande du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département). a. L’assainissement se basait, pour ce périmètre, sur un plan provisoire des degrés de sensibilité au bruit (ci-après : DS), les communes riveraines de l’aéroport ne s’étant pas vu à l’époque attribuer de DS définitif. La parcelle des époux Pierce Jones avait un DS IIdIII provisoire. b. Deux secteurs étaient délimités dans le programme d’assainissement. La parcelle des époux Pierce Jones était située dans le secteur « Limite Genève – Cornillons » c. Pour la parcelle des époux Pierce Jones, le niveau sonore d’évaluation des émissions était de 71 dB(A) pour le jour et de 66 dB(A) pour la nuit, soit un dépassement de 6 dB(A) respectivement 11 dB(A) des VLI. Les émissions étaient évaluées sur la base des niveaux sonores recensés dans le CBR, lequel conjuguait les niveaux d’émissions relatives au trafic en 1998 et les immissions relevées sur place mais non directement liées à des données de trafic. Il ressortait des mesures de vitesses que la limitation de 80 km/h était respectée pour les périodes diurne et nocturne. Le mauvais état du revêtement existant, de type standard, avait pour effet d’augmenter les émissions. L’évolution générale prévisible des immissions à l’horizon 2020 est estimée à 0,9 dB(A) pour le jour et 1,4 dB(A) pour la nuit, compte tenu de l’évolution générale du trafic, de sorte que les valeurs prévues pour la parcelle des époux Pierce Jones sont de 72 dB(A) le jour et de 67 dB(A) la nuit.

- 3/13 - A/170’9/2010 d. Le programme prévoyait deux mesures principales d’assainissement. D’une part, la pose d’un revêtement pauvre en émissions sonores sur l’ensemble du tronçon, d’autre part, la limitation de la vitesse à 60 km/h, assortie de mesures de modération du trafic (marquage, contrôle des vitesses par le déplacement des radars existants et contrôle feu-vitesse). Le gain estimé du fait du remplacement du revêtement était de 1 dB(A) à l’horizon 2020. La limitation de la vitesse entraînait également un gain estimé de 1dB(A). Pour le surplus, aucune mesure sur le chemin de propagation ou mesures complémentaires n’était prévue dans le programme, étant précisé que des murs anti-bruit étaient d’ores et déjà installés sur la plupart des parcelles. e. S’agissant de la parcelle des époux Pierce Jones, l’évaluation du bruit après assainissement est de 70 dB(A) le jour et de 65 dB(A) la nuit, soit un dépassement des VLI de 5 dB(A) respectivement 10 dB(A). En revanche, les valeurs d’alarme, atteintes, n’étaient pas dépassées. f. En conséquence, le programme d’assainissement proposait la prise de mesures d’allégement pour les bâtiments où les mesures d’assainissement ne permettaient pas de respecter les VLI. Tel était notamment le cas s’agissant de la parcelle des époux Pierce Jones. 4. Le 28 novembre 2008, le SPBR a examiné le projet et a délivré un préavis favorable. La méthode d’évaluation de l’état initial était valable étant donné que les résultats des calculs avaient été calés sur le cadastre empirique officiel du SPBR et les comptages récents de l’office cantonal de la mobilité. Les paramètres de circulation et de l’état général de la chaussée étaient particulièrement bien documentés. L’efficacité des mesures prévues pour limiter les émissions sonores était modeste mais plausible. Le SPBR relevait à ce propos que les récents essais d’enrobés phonoabsorbants de la dernière génération montraient que le gain pourrait être nettement plus élevé, en tout cas sur cinq ans, compte tenu de l’expérience. 5. Le même jour, la commission interdépartementale pour le suivi des projets d’assainissement du bruit des routes PRASSOB a élaboré le préavis de synthèse se rapportant au projet d’assainissement de la route de Lausanne RC8 et a recommandé à l’autorité cantonale d’approuver le projet. 6. Par arrêté du 6 mai 2009, le Conseil d’Etat a approuvé le plan N° 29334-530 attribuant les degrés de sensibilité au bruit sur l’ensemble du territoire de la commune de Pregny-Chambésy. La parcelle des époux Pierce Jones s’est vu attribuer un DS IIdIII. 7. Dans un rapport daté de septembre 2009, le bureau TeCH Route a fait la synthèse des demandes d’allégements nécessitées dans le cadre du projet d’assainissement de la route de Lausanne RC8. La demande n° 17 concernait la

- 4/13 - A/170’9/2010 parcelle des époux Pierce Jones. Elle faisait état d’une efficacité de l’assainissement de 2 dB(A), de jour comme de nuit. Les mesures proposées à ce titre étaient la pose d’un revêtement pauvre en émission sonore, le contrôle de feux et de vitesse par radar fixe et la limitation annuelle de la vitesse à 60 km/h. La demande faisait également état de l’interdiction du trafic de transit, de jour comme de nuit, mais cette mesure, initialement préconisée, a été refusée par l’office cantonal de la mobilité. 8. L’enquête publique portant sur l’abaissement de la vitesse à 60 km/h sur le tronçon compris entre la place Albert-Thomas et le chemin des Cornillons, au titre de mesure d’assainissement du bruit, a été ouverte du 21 octobre au 20 novembre 2009. 9. Le 18 novembre 2009, le chef du service de l’assainissement du bruit routier (ci-après : SABR) a répondu à une demande de M. Pierce Jones en lui exposant les mesures qui allaient être prises dans le cadre du projet d’assainissement de la route de Lausanne ainsi que la situation concernant sa parcelle. 10. Un avis de consultation relatif aux demandes d’allégement N° 8a, dans le cadre du projet d’assainissement des nuisances sonores de la route de Lausanne, a été publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 21 décembre 2009. 11. Le 12 février 2010, M. Pierce Jones a transmis au SABR un certain nombre de propositions tendant à la réduction du bruit sur sa parcelle : suppression des places de parking le long de la route de Lausanne, déplacement du centre de la route en direction du lac afin de permettre la pose d’une berme centrale, création de pistes cyclables sécurisées et interdiction de la circulation des camions entre 22 heures et 6 heures. M. Pierce Jones demandait également que les radars dont la pose était prévue soient des radars de contrôle de la vitesse moyenne entre deux segments et que son mur anti-bruit soit rehaussé de 50 centimètres. 12. L’abaissement de la vitesse de 80 km/h à 60 km/h sur la route de Lausanne a été adopté par le département de l’intérieur et de la mobilité et a fait l’objet d’une publication dans la FAO du 10 mars 2010. 13. L’autorisation d’allégement n° 17 a été délivrée par le département le 17 mars 2010 et a été publiée dans la FAO du 12 avril 2010. 14. Le 12 mai 2010, les époux Pierce Jones ont formé recours auprès du Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’autorisation d’allégement. Leur droit d’être entendu avait été violé de même que les art. 16 et 17 de loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) dans la mesure où d’autres mesures d’assainissement que celles ordonnées ne s’avéraient pas disproportionnées. Les recourants concluaient

- 5/13 - A/170’9/2010 à l’annulation de la décision d’allégement et à ce qu’il soit ordonné au département de procéder à l’examen d’autres mesures d’assainissement sur la totalité du tronçon « Genève-Cornillon », en particulier la pose de deux radars vitesse sur la route de Lausanne à la hauteur de la plage du Reposoir, la possibilité d’utiliser des contrôles de vitesse par tronçon, l’interdiction de la circulation des véhicules lourds entre 22 heures et 6 heures, la plantation d’arbres dans la glissière au centre de la route de Lausanne, la séparation de la piste cyclable du trottoir pour piétons et la pose d’un revêtement pauvre en émissions sonores. 15. Le département a transmis au Tribunal administratif ses observations en date du 30 juin 2010. Il a conclu au rejet du recours. Le droit d’être entendu des époux Pierce Jones n’avait pas été violé. Sur le fond, les mesures d’assainissement proposées par les époux Pierce Jones étaient soit inutiles, soit inefficaces, soit impossibles à réaliser, de sorte que la décision d’allégement respectait le principe de la proportionnalité. 16. Les époux Pierce Jones ont répliqué le 30 août 2010, en persistant dans leurs conclusions. La justification se rapportant au refus d’appliquer les mesures d’assainissement qu’ils proposaient, inexistante dans la demande d’allégement, était superficielle. 17. Le département a dupliqué en date du 30 septembre 2010 en persistant dans ses explications. 18. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 22 décembre 2010 lors de laquelle les époux Pierce Jones ont fait part des mesures d’assainissement qu’ils considéraient devoir être examinées en sus de la limitation du trafic à 60 km/h et de la pose de nouveaux radars. 19. A la suite d’une réunion hors procédure, le département a, le 27 janvier 2011, adressé aux époux Pierce Jones un courrier contenant l’analyse des mesures d’assainissement proposées par ces derniers. Ces mesures ne permettaient pas d’améliorer l’assainissement tel que déjà prévu et dont l’impact était une réduction des nuisances de -2 dB(A) à l’horizon d’assainissement. 20. Les époux Pierce Jones ont déposé des observations en date du 28 février 2011. Ils transmettaient à la chambre administrative une expertise réalisée par le Bureau EcoAcoustique dont les conclusions étaient que le rapport d’assainissement présentait des lacunes importantes avec comme conséquence de surestimer les niveaux d’évaluation à l’horizon 2020. En particulier, la mesure du trafic journalier moyen était imprécise de même que la mesure des émissions qui en découlait ; le mauvais état du revêtement routier n’avait pas été pris en compte ; le facteur de correction Cr* lié au revêtement routier avait mal été appliqué ; la présence du mur antibruit n’avait pas été prise en compte ; finalement, le gain en dB(A) de la réduction de la vitesse avait été sous-estimé.

- 6/13 - A/170’9/2010 Les recourants considéraient que la violation de leur droit d’être entendu ne pouvait pas être considérée comme réparée, la chambre administrative n’ayant pas un pouvoir de décision complet ; il était préférable de réserver l’instruction du dossier sur ces questions techniques à l’autorité inférieure, composée de spécialistes. 21. Le département a également transmis ses observations à la chambre administrative, le 30 mars 2011. Les lacunes dans le rapport d’assainissement relevées dans l’expertise n’en étaient pas, respectivement n’avaient aucune conséquence sur les valeurs retenues au titre de l’assainissement. En particulier, les mesures du trafic et des émissions et immissions avaient été réalisées selon les méthodes approuvées par l’OFEV. Les revêtements routiers de nouvelle génération ne répondaient pas toujours aux attentes escomptées s’agissant du gain en matière de dB(A) et leurs performances à long termes n’étaient pas vérifiables. Le facteur de correction Cr* avait été correctement appliqué, ce qui a mené à l’utilisation d’un coefficient de correction de 1 à 3 dB(A) qui tenait compte de l’expérience appliquée à ce type de revêtements. Le choix de prendre en considération une efficacité maximale de 1dB(A) avait été fait afin que l’efficacité réelle de la mesure ne soit pas inférieure à celle indiquée dans les projets. La protection de la maison par le mur anti-bruit n’avait pas d’efficacité pour les étages de la maison. L’efficacité arrondie de 1 dB(A) pour la mesure de réduction de la vitesse de 80 km/h à 60 km/h tenait compte du fait que le V85, diurne et nocturne, était d’ores et déjà inférieur à la vitesse autorisée. 22. Une deuxième audience de comparution personnelle s’est tenue le 21 juin 2011. Le département a indiqué qu’il existait deux types de revêtements phonoabsorbants, soit les revêtements usuels, dont le gain est de 1 dB(A), et les revêtements de nouvelle génération, style Nanosoft ou Sapaphone, dont le gain est de 3 dB(A) à une vitesse de 60 km/h, conformément aux valeurs retenues par le Groupe romand pour l’assainissement du bruit routier. Lors de la pose de ce type de revêtements, le gain est plus important mais diminue avec le temps pour parvenir à 3 dB(A) après quinze ans. Le département était convaincu par l’utilisation de ces nouveaux matériaux malgré l’absence de recul. L’assainissement de la Route de Lausanne devrait intervenir au plus tard le 31 mars 2018 et il était prévu qu’un revêtement de nouvelle génération soit posé. Toutefois, la pose d’un tel nouveau matériau n’avait pas été prise en compte pour la décision d’allégement car il n’existait pas à l’époque. Le trafic des poids lourds était déjà interdit sur le tronçon de 23 heures à 5 heures. Il n’était pas possible de construire un mur anti-bruit de plus grande hauteur devant la maison du recourant et le mur existant ne protégeait pas les étages de la maison. 23. Le département a répondu aux questions complémentaires du juge délégué par courrier du 15 juillet 2011. Le mesurage du bruit routier avait été réalisé dans le secteur en 2006 et le cadastre du bruit routier avait été recalculé en janvier

- 7/13 - A/170’9/2010 2011. Les informations du cadastre avaient été vérifiées lors de l’établissement du projet d’assainissement du bruit routier RC8. Des revêtements de dernière génération avaient été posés sur une trentaine de tronçons de routes visées par le Projet de loi PL 8644 du 23 mai 2003 relatif à l’assainissement des routes cantonales et nationales du canton entre 2008 et 2010. La V85 diurne de 73 km/h et nocturne de 76 km/h avait été calculée lorsque la vitesse autorisée était de 80 km/h. Il n’y avait pas lieu de prendre de décision d’allégement limitée dans le temps au motif de l’absence de recul sur l’effet du vieillissement des revêtements de nouvelle génération. Le gain de 8 dB(A) à la pose et de 1 à 4 dB(A) après quinze ans n’était pas démontré. Il était impossible d’installer une berme centrale sur la route de Lausanne. 24. Les recourants ont répondu le 12 août 2011. L’allégement était injustifié compte tenu des différentes mesures d’assainissement possibles. Subsidiairement la décision d’allégement devait être suspendue jusqu’à la prise de nouvelles mesures après mise en place des mesures d’assainissement voire devait être limitée dans le temps. Le gain de 1dB(A) ne reflétait pas le niveau d’assainissement consécutif à la pose d’un nouveau revêtement phono-absorbant. La pose d’un tel matériau rendait la mesure d’allégement inutile. Les autres mesures tendant à la réduction du trafic ou de la vitesse devaient également être prises et il devait en être tenu compte dans la décision d’allégement. 25. Le département s’est déterminé à nouveau le 15 septembre 2011. La valeur du projet d’assainissement de -1db(A) devait être conservée faute de disposer de valeurs à l’horizon de 20 ans pour les revêtements de dernière génération. Les autres mesures d’aménagement du trafic étaient irréalisables. 26. La cause a été gardée à juger le 2 novembre 2011. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 8/13 - A/170’9/2010 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). b. Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2, et les arrêts cités). Selon les règles de la procédure administrative, l’instruction est en effet principalement écrite et c’est seulement en fonction de la nature de la cause que le juge peut procéder à l’audition des parties (art. 18 et 20 al. 2 LPA). c. De même, si le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2), ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, voire de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et les arrêts cités). 4. Les recourants se plaignent de ne pas avoir pu s’exprimer avant que n’ait été prise la décision querellée. a. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (Arrêts du Tribunal fédéral

- 9/13 - A/170’9/2010 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). b. Les cantons ont l’obligation de prévoir, à l’encontre des décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, une voie de recours auprès d’un tribunal administratif ; cette voie doit être assez largement ouverte (notamment aux voisins exposés aux nuisances sonores d’une installation) et le juge doit examiner librement l’application du droit fédéral (A. JOMINI, Protection contre le bruit : la réglementation du droit public fédéral in Protection de l’environnement et immobilier, édité par M. HOTTELIER et B. FOËX, Schultess, Genève, 2005, p.86). En l’espèce, les recourants ont échangé des correspondances avec le département avant que la décision d’allégement ne soit rendue. Ils ont donc eu l’occasion de faire valoir leur droit d’être entendu contrairement à ce qu’ils allèguent. Au demeurant, la chambre de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen de sorte que les recourants ont pu faire valoir tous leurs arguments devant la juridiction de céans, étant précisé que l’application des normes querellées ne relève pas de l’opportunité. Toute violation du droit d'être entendu qui aurait pu intervenir au cours de la procédure diligentée par le département est partant réparée. 5. Les recourants soutiennent que la décision d’allégement doit être annulée car des mesures supplémentaires d’assainissement auraient dû être prises, rendant celle-ci inutile. a. Selon l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. Conformément à l’art. 13 al. 2 OPB, l’obligation d’assainir existe dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et que cela est économiquement supportable (litt. a) et de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées (litt. b). Les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE). L’art. 14 al. 1 OPB précise que les allégements sont accordés dans la mesure où l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés (litt. a) ou lorsque des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à

- 10/13 - A/170’9/2010 l’assainissement (litt. b). Toutefois, les valeurs d’alarme ne doivent pas être dépassées par des installations privées non concessionnaires (art. 14 al. 2). b. En permettant des allégements pour le cas où un plan d’assainissement ne pourrait pas être ordonné au détenteur de l’installation bruyante, l’art. 17 LPE a la fonction d’une norme de type dérogatoire. Partant, des allégements ne doivent être accordés que de manière restrictive, conformément à la volonté du législateur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2010 du 9 septembre 2010, consid. 2.1). Cette exigence de rigueur s’étend au devoir d’instruction qui s’impose aux autorités, lesquelles ne peuvent pas purement et simplement rejeter une mesure d’assainissement sans se référer à des études approfondies. Cela vaut surtout pour les projets d’envergure, qui ne peuvent pas se satisfaire de propositions de variantes non suffisamment documentées (RDAF 2011 I 468). Enfin, il ressort du texte légal comme de la jurisprudence récente que la question des allégements ne peut ni ne doit être dissociée de la problématique de l’assainissement (ATF 133 II 181 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2010 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2009 du 18 janvier 2009. Schrade/Wiestner, Commentaire LPE, H. Keller (éd.), Zurich 2004, Art. 17 n° 18, 34). En l’espèce, il ressort du dossier que les mesures d’assainissement supplémentaires proposées par les recourants ne sont pour certaines pas réalisables. Il en va ainsi du réaménagement de la route de Lausanne, qui est une voie pénétrante et qui doit, partant, conserver sa largeur et sa configuration actuelles pour permettre notamment le passage de convois exceptionnels. La circulation des véhicules lourds est par ailleurs d’ores et déjà interdite entre 23 heures et 5 heures et une extension de deux heures de cette interdiction, entre 22 heures et 23 heures et 5 heures et 6 heures n’empêcherait pas que des autorisations de circuler soient délivrées comme actuellement. Enfin, l’art. 70 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), qui règle l’implantation des murs et clôtures en bordure des voies publiques, s’oppose au rehaussement du mur anti-bruit existant, lequel a déjà une hauteur supérieure à la hauteur de 2 mètres en principe admise. Par ailleurs, les mesures tendant à la régulation du trafic, notamment la limitation de la vitesse à 60 km/h ont déjà été prises. Au demeurant, la pose de radars supplémentaires ou de radars mesurant la vitesse entre deux segments n’apparaît pas comme une mesure adéquate, la vitesse étant globalement respectée sur ce tronçon le plus souvent engorgé aux heures de pointe. Partant, l’application du principe de la proportionnalité s’oppose à la prise des mesures supplémentaires proposées par les recourants, de sorte que, dans son principe, une décision d’allégement est envisageable. 6. Les recourants remettent en cause les chiffres retenus par le département à l’appui de la décision d’allégement.

- 11/13 - A/170’9/2010 a. Il ne peut être reproché au département les méthodes de calcul utilisées. L’instruction devant la chambre a permis de constater que le département a respecté les méthodes admises par l’OFEV, confirmant par là le préavis de synthèse sur lequel se fonde le plan d’assainissement. Il en va ainsi des mesures de bruit fondées sur le CBR et actualisées par des mesures in situ ainsi que des mesures du trafic réalisées avant que la limitation à 60 km/h ne soit généralement imposée. b. En revanche, la chambre relève que le département a sous-estimé le gain potentiel du nouveau revêtement routier à poser sur le tronçon, lequel revêtement est par ailleurs largement utilisé sur le territoire du canton depuis quelques années. La chambre suit en cela la réserve émise par le SBPR qui en 2008 avait considéré la projection d’un gain de 1 dB(A) comme modeste. Il ressort par ailleurs de l’instruction de la cause que les revêtements phono-absorbants classiques permettent d’ores et déjà un gain de 1 dB(A) sur 15 ans, et que la prise en compte d’une efficacité maximale de 1dB(A) est le fruit d’un choix du département qui avait au demeurant d’ores et déjà pris en compte des coefficients de correction raisonnables. Or, le caractère dérogatoire de la décision d’allégement à prendre s’oppose à ce que le département sous-estime dans une trop grande mesure le gain prévisible des mesures d’assainissement. La décision sera partant annulée et le dossier renvoyé au département pour qu’il procède à un nouveau calcul de l’effet du revêtement à poser. Enfin, il n’y a pas lieu de surseoir à la prise de décision d’allégement. Cela serait contraire au système de la LPE qui fait des allégements des instruments étroitement liés aux décisions d’assainissement. Il se justifie donc de prendre des mesures simultanées s’y rapportant. De même, la limitation dans le temps de la décision d’allégement ne se justifie pas, l’autorité ayant l’obligation d’évaluer régulièrement l’efficacité des mesures d’assainissement en application des articles 18 et 19 al. 2 OPB (ATF 133 II 181, c. 8.2). Au demeurant, rien n’empêche un propriétaire d’en demander le réexamen en se fondant sur les progrès de la technique s’il s’avère que ceux-ci permettent une autre lecture des mesures d’assainissement réalisées dans l’intervalle. 7. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux recourants, à la charge de l’Etat de Genève.

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- 12/13 - A/170’9/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2010 par Madame Samantha Penwarden Pierce Jones et Monsieur David John Pierce Jones contre l’autorisation d’allégement N° 17 pour le bâtiment 37-6 de la commune de Pregny-Chambésy du 17 mars 2010 publiée dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève le 12 avril 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département des constructions et des technologies de l’information du 17 mars 2010 ; renvoie la cause au département des constructions et des technologies de l'information pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à Madame Samantha Penwarden Pierce Jones et Monsieur David John Pierce Jones, à la charge de l’Etat de Genève dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gérald Page, avocat des recourants, au département des constructions et des technologies de l'information et à l’office fédéral de l’environnement. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

- 13/13 - A/170’9/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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