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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.10.2009 A/1703/2009

12. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·437 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2009-FORMA ATA/508/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 octobre 2009

dans la cause

Madame N______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/3 - A/1703/2009 Considérant : que, le 14 mai 2009, Madame N______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 14 mai 2009 par de l'Université de Genève ; que par lettre datée du 15 mai 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 14 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 août 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame N______ contre la décision du 14 mai 2009 prise par l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame N______, à l'Université de Genève ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants. Au nom du Tribunal administratif :

- 3/3 - A/1703/2009 la greffière :

Tonya Arifi le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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