RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1702/2016-PATIEN ATA/497/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 juin 2016
dans la cause
Mme A______
contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
- 2/3 - A/1702/2016 Considérant : que, le 26 mai 2016, la chambre administrative de la Cour de justice a reçu de la commission du secret professionnel un écrit signé par Mme A______ à la suite d’une décision rendue le 12 mai 2016 par la commission du secret professionnel ; que par lettre datée du 26 mai 2016, envoyée sous plis recommandé et simple et notifiée le 3 juin 2016, la chambre de céans a invité la recourant notamment à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er juin 2016, sous peine d'irrecevabilité de son « recours » (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son acte – si tant est qu’il s’agisse d’un recours, ce qui peut demeurer indécis –, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte daté du 20 mai 2016 et formé par Mme A______ contre la décision du 12 mai 2016 prise par la commission du secret professionnel ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mme A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
- 3/3 - A/1702/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Barbara Specker le juge délégué :
Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :