RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1697/2019-FORMA ATA/1201/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 2ème section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/10 - A/1697/2019 EN FAIT 1) En août 2015, après avoir terminé l’enseignement primaire à l’école D______, A______ (ci-après : A______) a poursuivi sa formation obligatoire au cycle d’orientation (ci-après : CO) E______. 2) En août 2016, A______ est entré en 10ème année du CO, en section langues vivantes et communication. Il a terminé l'année en étant promu, avec une moyenne de 4,6 et 159 heures d’absences à l’année. 3) En août 2017, A______ est entré en 11ème année du CO. Il a terminé l'année en étant promu, dans la section langues vivantes et communication, avec une moyenne générale de 4,6 et 274 heures d’absence à l’année. 4) A______ souhaitant aller au collège mais ne remplissant pas les conditions d’admission, ses parents ont demandé à la direction du CO E______ qu’il puisse répéter la 11ème année en section littéraire et scientifique afin de pouvoir prétendre à être admis au collège. 5) Par décision du 2 juillet 2018, la doyenne du CO du collège E______ a refusé de donner suite à sa requête. Lors de sa dernière séance, le conseil d’école du collège E______ avait examiné sa situation et, après délibération, avait refusé ce redoublement. Les enseignants d’A______ avaient constaté qu’il avait montré très peu de motivation tout au long de l’année, si bien que le conseil d’école considérait que cette orientation ne serait pas favorable. Ils craignaient que le manque évident d’implication d’A______ dans le travail scolaire ne compromette son redoublement et n’aboutisse à un nouvel échec. Il n’avait pas su saisir les aides qui lui avaient été proposées et ne s’était rendu que deux fois à une passerelle d’allemand qui avait été organisée spécifiquement pour lui. Il avait également assez fréquemment été absent sans justification. D’autre part, son comportement avait été souvent provoquant, voire insolent envers ses enseignants. A______ pouvait poursuivre sa scolarité en 1ère année de l’école de culture général (ci-après : ECG) et, s’il était promu avec les moyennes nécessaires, être ensuite admis au collège. 6) Les parents d’A______ n’ont pas recouru contre cette décision et ont pris la décision d’envoyer A______ dans un pensionnat en Allemagne durant une année, afin de lui permettre de combler ses lacunes.
- 3/10 - A/1697/2019 7) Le 19 mars 2019, les parents d’A______ ont demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) que leur fils puisse passer les examens d’admission d’entrée en 1ère année du collège, qui devaient avoir lieu du 19 au 21 août 2019. En 2018, lors d’un échange avec Madame F______, doyenne du CO E______, ils avaient discuté de la possibilité de ne pas faire recours contre la décision du 2 juillet 2018, mais d’envoyer leurs fils une année en Allemagne afin qu’il murisse, s’autonomise et apprenne une deuxième langue nationale. La doyenne avait attiré leur attention sur le fait que cela rendrait sans doute les examens d’entrée au collège plus difficiles. Elle n’avait toutefois pas indiqué qu’A______ n’aurait pas le droit de passer ces examens. La doctoresse qui suivait A______ à la consultation des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était d’avis qu’un changement de cadre « amico-familio-social » lui ferait du bien. En début d’année 2019, ils avaient été surpris d’apprendre, en appelant le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) pour avoir des informations sur les inscriptions aux examens d’entrée au collège, que leur fils n’aurait pas le droit de s’y présenter. 8) Par décision du 5 avril 2019, la DGES II a refusé d’autoriser A______ à se présenter aux examens d’admission pour accéder à la 1ère année gymnasiale, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions demandées au sortir de sa scolarité obligatoire et qu’une admission par dérogation à l’entrée dans l’enseignement secondaire II n’était pas possible d’après le règlement. A______ ne pouvait prétendre qu’à une filière à laquelle il avait accès au sortir du CO. En juin 2018, A______ avait été promu en section langues vivantes et communication avec une moyenne générale de 4,6. Il n’avait donc pas accès à la filière gymnasiale, pour laquelle une moyenne générale de 5,0 était exigée. La DGES II était garante du principe de l’égalité de traitement qui voulait que la situation des élèves se trouvant dans une situation similaire soit traitée de manière similaire. 9) a. Par acte du 3 mai 2019, les parents d’A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que leur fils soit autorisé à se présenter aux examens d’admission à l’entrée au collège qui devaient avoir lieu du 19 au 21 août 2019 ; si la chambre administrative n’était pas en mesure de statuer avant cette date, les mesures provisionnelles nécessaires devraient être prises pour suspendre la décision et donner à A______ la possibilité de passer ses examens.
- 4/10 - A/1697/2019 En été 2018, ils avaient pris la décision d’inscrire A______ dans un internat en Allemagne pour une année scolaire, dans l’objectif de l’aider à se préparer à passer les examens d’admission au collège en août 2019. Ils avaient pris connaissance de l’information publiée sur le site internet de la DGES II stipulant que les enfants venant d’un établissement privé pouvaient se présenter à un examen d’entrée au collège genevois et la pédiatre qui suivait A______ aux HUG considérait qu’un séjour à l’étranger lui serait bénéfique. Ils avaient informé oralement et par courriel Mme F______, doyenne du CO E______, de leur intention. Celle-ci ne leur avait pas dit qu’A______ ne serait pas autorisé à passer les examens d’entrée au collège. De plus, le site officiel de l’État de Genève et notamment les pages « inscription à l’enseignement secondaire II » ne mentionnaient pas la disposition que la DGES II invoquait et il ne pouvait être attendu d’eux qu’ils connaissent une disposition manifestement inconnue de la doyenne. Cette disposition ne fixait qu’un principe et devait être appliquée avec une certaine flexibilité. C’était ainsi en toute bonne foi qu’ils avaient inscrit leur fils dans un internat en Allemagne. La décision querellée ne respectait pas les intérêts d’A______ alors que la DGES II avait l’obligation de favoriser le développement de chaque enfant. La décision querellée était également discriminatoire, dès lors que depuis août 2018, A______ bénéficiait d’une année scolaire supplémentaire. Il était donc raisonnable d’espérer que son niveau était maintenant équivalent, voir supérieur, à celui des élèves qui terminaient cette année leur CO et qui pourraient entrer au collège sans examen. Si la décision querellée était maintenue, des élèves de niveau équivalent n’auraient pas accès aux mêmes études. b. Plusieurs pièces étaient jointes au recours, soit notamment : - un certificat médical du 29 avril 2019 de la Doctoresse G______, médecin cheffe de clinique au service de pédiatrie générale. Elle suivait A______ à la consultation pour adolescents depuis mars 2018. Elle le soutenait dans sa démarche de pouvoir se présenter aux examens d’entrée au collège. Ils en avaient discuté et A______ était conscient que ses notes du CO n’étaient pas suffisantes pour poursuivre ce parcours mais ceci en lien avec une situation personnelle complexe qui avait motivé, d’un point de vue médical, une année d’internat à l’étranger. Actuellement, le retour à Genève et l’intégration scolaire étaient indiqués sur le plan médical, afin de pouvoir mettre en place un suivi régulier ; - un courriel du 28 juin 2018 de la mère d’A______ à Mme F______, doyenne. A______ était envoyé une année dans un internat allemand afin que le suivi individualisé proposé dans cette petite structure l’aide à
- 5/10 - A/1697/2019 reprendre pied et à avoir un niveau suffisant pour passer l’examen d’entrée au collège en 2019 ; - un courrier d’A______ à la chambre administrative du 21 avril 2019. Son désir d’aller au collège était motivé par le fait de pouvoir ensuite choisir ses études. Dans son école en Allemagne, il avait beaucoup appris et notamment la discipline. Il était devenu un élève calme et avait compris qu'il ne servait à rien de faire du chahut. Il avait aussi appris à travailler à un rythme régulier, à être studieux, à être ponctuel, à écouter, à être attentif et à ne plus s’exprimer en classe. Le niveau de toutes les disciplines était élevé et il comprenait tout beaucoup plus clairement. Il avait beaucoup progressé et avait peut-être le niveau nécessaire pour entrer au collège. Il ne demandait pas à y accéder directement mais seulement le droit de passer les examens. 10) Dans ses observations du 6 juin 2019, le DIP a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles déposée par les parents d’A______ et au rejet du recours. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Du moment où l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes, il n’était pas concevable de faire application de la jurisprudence relative à la bonne foi. La disposition était disponible sur Internet. De plus, les parents d’A______ pouvaient à tout moment téléphoner à la DGES II pour obtenir des informations complémentaires. 11) Le 26 juin 2019, les parents d’A______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils n’avaient jamais envisagé de téléphoner à la DGES II car ils n’avaient aucune raison de le faire, leur principale interlocutrice au DIP ayant été clairement informée de leur projet et ne leur ayant pas signalé une impossibilité d’ordre réglementaire. 12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». Le citoyen
- 6/10 - A/1697/2019 devant avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre, la publication des lois, règlements et arrêtés est en principe une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. La forme de la publication qui est exigée dépend de la législation de l'entité publique concernée. Lorsqu'aucun mode de publication officielle n'est prévu, il faut tout de même, pour que les obligations figurant dans un texte ayant force obligatoire puissent être opposables aux intéressés, que ceux-ci aient pu en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 3) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1, in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 569 s.). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
- 7/10 - A/1697/2019 réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). 4) a. Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit l'instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé (al. 1). Elle s'applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles dans les établissements de l'instruction publique (al. 3). L'instruction publique comprend notamment le degré secondaire II (art. 4 al. 1 let. c LIP). b. Selon l’art. 12 du règlement relatif à la formation gymnasiale, du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), sont admis en 12ème année les élèves issus de 11ème année du CO promus de section littéraire et scientifique (let. a) ; promus de la section langues vivantes et communication avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales de 4,5 et une seule moyenne, hormis les mathématiques et le français, inférieure à 4,0 (let. b). c. Selon l’art. 22 al. 3 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), les élèves issus de 11ème année du CO, mais n'ayant pas effectué la dernière année de scolarité dans une école publique suisse, ne peuvent en principe prétendre à une intégration sur examens d'admission que dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme de leur scolarité obligatoire. 5) a. En l’espèce, il ressort des allégués des parents du recourant, non contestés par l’autorité intimée, mais également du courriel envoyé le 28 juin 2018 par la mère du recourant à Mme F______, doyenne du CO E______, que cette dernière a été informée de leur intention d’inscrire leur fils dans une école à l’étranger. Il ressort en effet de ce courriel qu'ils envoyaient leur fils une année dans un internat allemand afin que le suivi individualisé proposé dans cette petite structure l’aide à reprendre pied et à avoir un niveau suffisant pour passer l’examen d’entrée au collège en 2019. En tant que représentante du DIP, tant lors de leur discussion qu’à réception de ce courriel, la doyenne aurait dû leur indiquer que leur démarche était contraire à une disposition du règlement, mais elle les a laissés croire qu’ils agissaient conformément à l’intérêt de leur enfant et que ce dernier
- 8/10 - A/1697/2019 pourrait effectivement se présenter aux examens à son retour en été 2019 comme s’il était issu d’une école privée suisse. La décision du 2 juillet 2018, par laquelle le conseil d’école du collège E______ a refusé le redoublement demandé de la 11ème année, mais également la décision querellée, ont du reste été signées par Mme F______, doyenne du CO du collège E______. Elle est partie prenante des décisions prises et représente le DIP. Par ailleurs, sur la base des échanges qu’ils ont eus avec la doyenne, les parents du recourant ont pris des dispositions dont les conséquences, notamment financières, ne sont pas négligeables. Cela étant, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de la protection découlant du principe de la bonne foi pour exiger de l’autorité intimée son inscription aux examens d’admission au collège peut souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit. b. En effet, le « guide formations en écoles provenance extérieur » consulté sur le site https://www.ge.ch/document/formations-generales-provenance-hors-publicgenevois le 16 juillet 2019 indique : « le collège de Genève (CdG), l’école de culture générale (ECG) ainsi que la formation professionnelle (en école), dont la formation professionnelle commerciale, sont accessibles : - aux élèves issus d'une 11ème année HarmoS (harmonisation intercantonale en matière de scolarité obligatoire), des écoles privées genevoises membres de l'Association genevoise des écoles privées (AGEP), hors exception, sous réserve de remplir les conditions de promotion spécifiques à leur école privée (normes d'admission AGEP). Toutefois, l'admission n'est valable que durant les deux années consécutives à la dernière année de scolarité obligatoire (11ème année HarmoS). Au-delà, les élèves sont astreints à des examens d'admission ; - aux élèves qui proviennent d'autres filières que celles susmentionnées sous réserve de réussir les examens d'admission se rapportant à la filière de formation choisie. Toute admission dans un degré supérieur (13ème et 14ème années HarmoS) est conditionnée par la réussite aux examens d'admission. » Ce document d’information ne renseigne ainsi pas correctement les étudiants. En effet, à sa lecture, il apparaît qu’il s’applique aux étudiants non issus du système public genevois, mais l'on ne peut supputer qu’il n’est valable que pour les étudiants scolarisés en Suisse. Dès lors que ce document est, conformément aux explications de l’autorité intimée, un guide à l’intention des
- 9/10 - A/1697/2019 étudiants, l’art. 22 al. 3 REST ou à tout le moins un renvoi à ce dernier, devrait y être mentionné. De plus, l’art. 22 al. 3 REST laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité qui doit prendre la décision, puisqu’il ne fixe qu’un principe, et l'autorité intimée n'a pas examiné une éventuelle exception à cette disposition, exception dont les critères d'admission ne sont du reste définis nulle part. Dès lors, on doit retenir qu'au vu des circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui conduit à l'admission du recours. La cause sera renvoyée au DIP afin qu’il autorise le recourant à se présenter aux examens d’admission en première année du collège pour l’année scolaire 2019/2020. 6) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux parents du recourant, dès lors qu’ils n’y ont pas conclu et qu'ils n’ont pas recouru aux services d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2019 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 avril 2019 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 avril 2019 ; renvoie le dossier au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse afin qu’elle autorise A______ à se présenter aux examens d’admission en première année du collège ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 10/10 - A/1697/2019 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110