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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2001 A/169/2001

24. April 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,433 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE; EXAMEN(EN GENERAL); CAPACITE DE CONDUIRE; LCR | Le taux de 2,33 % est élevé mais éloigné de la valeur seuil fixée par le TF à partir de laquelle un examen de l'aptitude à la conduite doit être ordonné, soit 2,5 o/oo (ivresse simple), cet examen ordonné par le SAN doit être annulé. Ce d'autant plus que les valeurs gamma GT et CDT n'indiquent pas de dépendance à l'alcool. | LCR.14; LCR.16 al.1

Volltext

2ème section

du 24 avril 2001

dans la cause

Monsieur N__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/169/2001-LCR EN FAIT

1. Monsieur N__________ est né le __________ 1965 en Roumanie. Il est le titulaire d'un permis de conduire, délivré sans examen le 31 juin 1997 par les autorités compétentes du canton de Genève.

2. À teneur du dossier administratif déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), l'intéressé n'a pas d'antécédent connu en matière de circulation automobile.

3. Le 15 décembre 2000 à 18h05, M. N__________ a été impliqué dans un accident de la circulation automobile et a fait l'objet d'un contrôle de sang, qui a révélé un taux d'alcool moyen de 2,45 grammes par kilo de sang et un taux minimum de 2,33 grammes par kilo de sang, selon le bulletin d'analyse établi le 16 décembre 2000 par l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : l'IUML).

4. Le 18 décembre 2000, le SAN a invité l'intéressé à présenter des observations. Par une lettre datée du 10 janvier 2001, M. N__________ a déclaré reconnaître la consommation d'alcool qui lui était reprochée, due à une fête à l'occasion de la fin d'un chantier. Il n'avait pas d'antécédent et son besoin d'un véhicule automobile se fondait sur son activité dans le bâtiment et l'assistance qu'il devait à son épouse, invalide, qui était souvent en traitement, voire hospitalisée d'urgence. Il priait dès lors l'autorité administrative de tenir compte de sa situation professionnelle et familiale.

5. Le 17 janvier 2001, le SAN a décidé le retrait du permis de conduire de M. N__________ à titre préventif, nonobstant recours et a invité l'IUML à examiner l'aptitude à la conduite automobile de celui-ci.

6. Le 19 février 2001, M. N__________ a recouru contre la décision précitée, se défendant d'être atteint d'alcoolisme. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif.

7. Le 23 février 2001, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté les conclusions préalables du recourant, celui-ci ne pouvant se voir autoriser à conduire un véhicule automobile sans un avis médical

- 3 permettant de s'assurer que les conditions de l'article 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) étaient satisfaites.

8. Le 16 mars 2001, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. N__________ a reconnu l'état d'ivresse, due à une fête organisée pour célébrer la fin de travaux qui avaient pu se terminer plus tôt que prévu. Cette fête avait commencé vers quatorze heures, après une demi-journée de travail. Il s'est engagé à déposer un rapport médical.

Entendue par la voix de sa représentante, l'autorité intimée a déclaré persister dans les termes de la décision entreprise, vu l'heure du contrôle, soit 18h00.

9. Le 30 mars 2001, le recourant a déposé une attestation du Dr Paul Georges, interniste FMH, certifiant que M. N__________ ne présentait pas de signes d'une consommation régulière d'alcool. Les analyses de laboratoire jointes à l'attestation montrent des valeurs normales concernant notamment les gammaGT et les CDT.

10. Le 5 avril 2001, le SAN s'est déterminé et conclut au rejet du recours, malgré l'attestation médicale.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 16 alinéa 1er LCR, "les permis ... seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont ... plus remplies". En application de l'article 14 alinéa 2 lettre c LCR, le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire. Le retrait fondé sur les normes précitées est un retrait de sécurité destiné à protéger la circulation contre les conducteurs incapables, soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit encore en raison

- 4 d'une autre incapacité (ATF n.p. de A. du 30 mars 2001). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (ATF précité; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

3. La question du seuil à partir duquel un examen de l'aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant pris de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a fait l'objet notamment d'un arrêt publié récent (ATF 126 II 185 consid. 2c p. 191). Le seuil retenu est de 2,5 grammes pour mille (ATF précités). S'agissant d'un seuil exprimé de manière arithmétique, il convient bien entendu de déterminer si la valeur pertinente est le taux d'alcool moyen ou le taux d'alcool minimal contenu dans le sang.

a. Selon le considérant 2d de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2001 non publié, déjà cité, les valeurs-seuils à retenir semblent être les taux minimaux. En effet, le Tribunal fédéral a mentionné dans ce considérant en droit des taux de 1,67 grammes pour mille (valeur minimale) et de 2,79 grammes pour mille (valeur minimale) au lieu des taux de 1,82 grammes pour mille (valeur moyenne) et de 2,94 grammes pour mille (valeur moyenne) mentionnés dans la partie en fait (consid. A 2ème et 3ème paragraphes) résumant la procédure cantonale.

Appliquée au cas aujourd'hui litigieux, la manière de raisonner retenue dans cet arrêt du Tribunal fédéral conduit à considérer que le recourant a circulé avec un taux d'alcool minimal de 2,33 grammes par kilo de sang. Un tel taux est certes considérable. Il est toutefois éloigné de la valeur seuil de 2,5 grammes par kilo de sang, déjà rappelée.

b. Contrairement à ce que semble vouloir retenir l'autorité administrative, les circonstances ne sont pas de nature à révéler une consommation régulière. Le recourant a expliqué qu'il sortait d'un repas célébrant la fin d'un chantier, qui avait commencé à midi, alors que le contrôle de son sang a eu lieu vers 18h00. Il a

- 5 déposé de surcroît, en cours de procédure, une attestation médicale renvoyant à des résultats d'analyse de sang ne contenant pas de valeurs pathologiques. Compte tenu de la vitesse de normalisation des valeurs pour la gammaGT (3 à 4 semaines) et pour les CDT (2 à 3 semaines; cf. B. YERSIN, Unité d'alcoologie : CHUV 1995, Utilité et limites dans l'utilisation des marqueurs biologiques chez les patients alcooliques, tableau 2), les éléments permettant de conclure à la nécessité d'un examen médical ne sont pas réunis dans la présente espèce.

4. La décision entreprise sera donc annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de restituer son permis de conduire au recourant et de prendre une nouvelle décision comportant un retrait d'admonestation. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter les frais de la procédure.

- 6 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2001 par Monsieur N__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2001 lui retirant le permis de conduire à titre préventif;

au fond : l'admet; annule la décision attaquée; renvoie le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur N__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

- 7 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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