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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2018 A/1689/2018

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,935 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

DONNÉES PERSONNELLES ; PROTECTION DES DONNÉES | Rejet du recours portant sur la modification d'une fiche de renseignements, la demande de rectification de la recourante ne portant pas sur ses données personnelles. | LIPAD.4.leta; LIPAD.47.al2; LCBVM.1.al1; LCBVM.1.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1689/2018-LIPAD ATA/1356/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2018

dans la cause

Madame A_____ représentée par Me Maroussia Netter-Adler, avocate contre COMMANDANTE DE LA POLICE

- 2/7 - A/1689/2018 EN FAIT 1) Le 20 mars 2017, à l’aéroport international de Genève, un différend a opposé Madame A_____ et un agent de la compagnie aérienne B_____ lors de l’embarquement d’un vol à destination de Paris. 2) Face au refus de Mme A_____ de quitter la file, deux policiers sont intervenus et l’ont conduite au poste de police. 3) La fiche de renseignements établie par la commandante de la police, basée sur la main-courante, relate les faits de la manière suivante : « Selon les dires de l’agent chargé de l’embarquement du vol précité, Madame A_____, qui était en possession d’un billet Speedy Boarding, l’aurait traité de « connard » car l’embarquement ne se serait pas passé assez vite et aurait été mal organisé. À ce moment-là, Madame A_____ se serait trouvée dans le passage du contrôle des cartes d’embarquement et aurait dès lors empêché ledit embarquement. Suite à cet incident, le pilote aurait décidé de lui refuser l’embarquement sur ledit vol. Afin d’éclaircir la situation, à la fin de l’embarquement, la police a pris tous les protagonistes au poste de police de l’aéroport. Un formulaire de plainte aurait ensuite été remis à Madame A_____ par la compagnie en question.». 4) Le 13 avril 2018, sur demande de Mme A_____, la direction de la police lui a transmis, par voie de décision, cette fiche de renseignements. 5) En date du 14 mai 2018, Mme A_____ a adressé une demande de rectification de la fiche de renseignements à la direction de la police. Le nom du plaignant devait être mentionné sur la fiche de renseignements, afin qu’elle puisse exercer ses droits. Aucun témoin ne relatait qu’elle avait manqué de respect au préposé présent à l’embarquement, pas plus qu’elle ne l’aurait traité de « connard ». Le refus d’embarquer qui lui était opposé n’était pas justifié. Le préposé à l’embarquement n’avait jamais déposé plainte pénale. Ainsi, les éléments suivants, figurant en italique dans le texte, devaient être ajoutés : « Selon les dires de l’agent chargé de l’embarquement du vol précité, Madame A_____, qui était en possession d’un billet Speedy Boarding, l’aurait

- 3/7 - A/1689/2018 traité de « connard » car l’embarquement ne se serait pas passé assez vite et aurait été mal organisé. À ce moment-là, Madame A_____ se serait trouvée dans le passage du contrôle des cartes d’embarquement et aurait dès lors empêché ledit embarquement. Suite à cet incident et au vu des indications fournies par le préposé à l’embarquement, le pilote aurait décidé de lui refuser l’embarquement sur ledit vol sans entendre la passagère évincée. Afin d’éclaircir la situation, à la fin de l’embarquement, la Police a pris tous les protagonistes au poste de police de l’aéroport international de Genève. Madame A_____ conteste cette version des faits et notamment le fait qu’elle aurait traité le préposé de « connard ». Les dires de Mme A_____ sont corroborés par des témoignages de deux autres passagers présents attestant de la désorganisation de l’embarquement, du non-respect de l’embarquement prioritaire bénéficiant à Mme A_____, de son éviction, du refus d’embarquement injustifié et d’un comportement humiliant et vexatoire à l’endroit de Mme A_____. Le nom ou l’identité du préposé de B_____n’ont pas été relevés par les services de police. » 6) En parallèle à la demande du 14 mai 2018, Mme A_____ a, en date du 16 mai 2018, recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la modification de la décision dans les mêmes termes que ceux de la demande de rectification. 7) Par décision du 25 mai 2018, la commandante de la police a refusé d’entrer en matière sur la demande de rectification. Une telle demande ne pouvait pas porter sur la teneur même de la main-courante, mais uniquement sur la modification d’un mot ou d’une formulation. Le contenu d’une main-courante pouvait exceptionnellement être modifié lorsque les policiers, après avoir été contactés, confirmaient qu’une partie de la main-courante était inexacte ou peu claire. Cette dernière n’était par ailleurs qu’un document de travail interne. 8) Le 6 juillet 2018, Mme A_____ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de refus de rectifier la fiche de renseignements. Elle persistait dans les conclusions prises dans le recours du 16 mai 2018. Les témoignages de passagers démontraient que l’incident n’avait pas été inscrit de manière exacte sur la fiche de renseignements.

- 4/7 - A/1689/2018 9) Le second recours a été joint à la procédure. 10) La commandante de la police a conclu au rejet du recours. La recourante ne sollicitait pas la rectification de ses données personnelles, mais du contenu même de la main-courante. Cette dernière ne constituant qu’un document à usage interne destiné à résumer succinctement les opérations effectuées par les policiers, elle n’avait aucune valeur probante et ne comportait pas une dimension de vérification objective des faits. Rectifier son contenu reviendrait à en modifier son utilité. Les déclarations des témoins ne pouvaient ainsi pas être prises en compte. 11) Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. La fiche de renseignements ne relatait la position que d’une seule partie, soit celle de l’agent chargé de l’embarquement. La version de la recourante, justifiée par la suite par des témoignages, n’était pas intégrée à la fiche querellée. Il était porté atteinte à son honneur, dès lors que des propos grossiers tels que « connard » lui étaient attribués et repris par la police. 12) Se déterminant sur le second recours, la direction de la police a persisté dans ses conclusions. 13) La recourante n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet. 14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs - LCVBM - F 1 25). 2) a. Le litige porte sur la fiche de renseignements transmise à la recourante. Plus précisément, la recourante requiert la rectification de cette fiche sur plusieurs points, demandant à ce que sa version des faits y soit jointe. b. Selon l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de l’art. 3 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de

- 5/7 - A/1689/2018 police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08 ; art. 1 al. 2 LCBVM). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la main-courante, bien que n’ayant pas de valeur probante, doit être considérée comme faisant partie du dossier de police et est, à ce titre, soumise aux dispositions de la LIPAD (ATA/622/2018 du 19 juin 2018 consid. 6 ; ATA/9/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6). Au sens de la LIPAD et de ses règlements d’application, on entend par données personnelles toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). Sauf disposition légale contraire, toute personne physique ou morale de droit privé est en particulier en droit d’obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu’elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (art. 47 al. 2 let. a LIPAD), rectifient, complètent ou mettent à jour celles qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées (art. 47 al. 2 let. b LIPAD). c. En l’espèce, les éléments que la recourante demande à compléter sur la fiche de renseignements ne concernent pas ses informations personnelles. Ils se rapportent à sa propre appréciation des faits ou font référence à des éléments extérieurs rendus accessibles postérieurement au conflit, tels les témoignages des passagers présents à l’embarquement. Il sied de rappeler que la fiche de renseignements constitue un outil de travail interne et qu’elle n’a pas de portée externe. Elle a pour objet la description des faits tels qu’ils ont été perçus par les policiers lorsque ces derniers sont arrivés sur les lieux du conflit. La fiche litigieuse est d’ailleurs formulée au conditionnel s’agissant des propos rapportés par l’agent chargé de l’embarquement. Les versions de l’une et de l’autre partie ne sont ainsi pas référencées dans une telle fiche. Par ailleurs, une modification postérieure de cette dernière reviendrait à y insérer des faits non constatés par les policiers, ce qui contreviendrait au but même d’une telle fiche. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de la recourante d’ajouter sa version des faits sur la fiche de renseignements, dès lors que cette demande revient à rectifier des éléments autres que des données personnelles. Or, seule la mention de données personnelles inexactes ou incomplètes peut fonder la rectification d’une fiche de renseignements et les points que la recourante souhaite modifier ne portent pas sur de tels éléments. https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21284&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/9/2018

- 6/7 - A/1689/2018 Pour le même motif, la commandante de la police a, à juste titre, refusé la modification sollicitée. Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés. 3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 16 mai et 6 juillet 2018 par Madame A_____ contre les décisions de la commandante de la police des 13 avril et 25 mai 2018 ; au fond : les rejette ; met à la charge de Madame A_____ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Maroussia Netter-Adler, avocate de la recourante, à la commandante de la police ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot-Zen Ruffinen, juges.

- 7/7 - A/1689/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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