Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2013 A/1689/2013

20. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·394 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1689/2013-FPUBL ATA/388/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 juin 2013 dans la cause

Monsieur D______

contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/3 - A/1689/2013 Considérant : que, le 27 mai 2013, Monsieur D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 18 avril 2013 par le département des finances ; que, par lettre datée du 28 mai 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 juin 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2013 par Monsieur D______ contre la décision du département des finances du 18 avril 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur D______, ainsi qu’au département des finances.

- 3/3 - A/1689/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1689/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2013 A/1689/2013 — Swissrulings