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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2013 A/1689/2013

13. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,553 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1689/2013-FPUBL ATA/367/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 juin 2013 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs soit pour lui M. Davide de Filippo, mandataire

contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/5 - A/1689/2013 Attendu, en fait, que : 1. Monsieur X______ a été engagé dès le 1er octobre 2003 comme commis administratif à l’office des poursuites et faillites (ci-après : OPF) de Genève. 2. Le 1er octobre 2008, il a été nommé fonctionnaire dans ce service. 3. Dès le 1er mai 2008, il a été affecté au service de comptabilité de l’OPF à la fonction de comptable-collocateur OPF avec une période d’essai de douze mois. 4. Des problèmes de comportement de l’intéressé sur sa place de travail et de nonrespect des horaires de travail ont été évoqués lors d’un entretien d’évaluation et de développement du personnel (ci-après : EEDP) du 8 juin 2009, qui ont conduit à la prolongation de la période d’essai jusqu’au 30 avril 2010. 5. A la suite d’une altercation verbale avec une collègue le 24 mars 2010, un entretien de service a été organisé le 3 mai 2010. M. X______ a été sommé de garder son sang-froid et de surveiller son langage, faute de quoi des mesures plus sévères seraient prises si de nouveaux dérapages verbaux survenaient. 6. Lors d’un EEDP du 29 août 2011, il a fait l’objet d’une bonne évaluation. Toutefois, il n’arrivait pas encore à respecter la durée des pauses. 7. En 2012, M. X______ est entré en conflit avec sa supérieure hiérarchique, qu’il a accusée de mobbing. Un conflit a également éclaté avec quatre collègues femmes qui se sont plaintes auprès de sa hiérarchie de son attitude irrespectueuse à leur égard durant le travail, de ses propos insultants, racistes et homophobes. 8. Un entretien de service s’est déroulé le 9 octobre 2012, qui devait porter sur les plaintes de ses collègues, mais aussi sur ses insubordinations répétées et les propos insultants qu’il proférait à l’égard de sa hiérarchie. Les faits étaient susceptibles de constituer des violations de ses obligations professionnelles et de conduire au prononcé d’une sanction administrative. A l’issue de l’entretien, la hiérarchie de M. X______ lui a annoncé qu’elle entendait demander l’ouverture d’une enquête administrative au sujet de ces faits. 9. Le 26 novembre 2012, s’est déroulé un nouvel entretien de service. En effet, sa hiérarchie envisageait, en lieu et place d’une enquête administrative, de demander la résiliation des rapports de service pour inaptitude à remplir les exigences du poste, sous réserve d’une procédure de reclassement qui devait durer deux mois. 10. Le 9 avril 2013, constatant l’échec de la procédure de reclassement, la hiérarchie de M. X______ l’a avisé de la reprise de la procédure de licenciement.

- 3/5 - A/1689/2013 11. Après que l’intéressé a eu l’occasion de présenter ses observations, le président du département, par décision du 18 avril 2013, envoyée le 23 avril 2013, a résilié les rapports de service de M. X______ pour motifs fondés, avec effet au 30 juillet 2013. Les motifs sur lesquels se fondait cette décision lui avaient été exposés lors des entretiens de service des 9 octobre et 26 novembre 2012. 12. Par acte déposé le 27 mai 2013 auprès du greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______ a interjeté recours contre cette décision dont la nullité devait être constatée. Il faisait ainsi toujours partie du personnel de l’Etat. Subsidiairement, cette décision était contraire au droit. En cas de refus de réintégration, l’Etat de Genève devait lui payer l’équivalent de vingt-quatre mois de salaire. A titre préalable, le recourant a conclu à la restitution de l’effet suspensif. La décision de le licencier ne respectait pas la distinction entre les procédures de licenciement à disposition de l’employeur, soit le licenciement pour des motifs disciplinaires et celui pour motifs fondés. Il avait été licencié pour des raisons disciplinaires uniquement. Le fait que les deux procédures de licenciement n’aient pas été clairement distinguées et qu’aucune enquête administrative n’ait été effectuée violait son droit d’être entendu. La décision attaquée n’était pas motivée. Les règles relatives au reclassement n’avaient pas été respectées. D’autres règles formelles n’avaient pas été respectées. Le licenciement avait un caractère injustifié. 13. Le 11 juin 2013, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. La décision de résilier les rapports de service avait respecté le droit d’être entendu du recourant. Les règles de procédure applicables au reclassement avaient été respectées également. La décision de résiliation des rapports de service n’était pas contraire au droit. Dans le cadre de l’examen de la demande de restitution de l’effet suspensif, la chambre administrative ne pouvait pas imposer la poursuite des rapports de service. Elle ne pouvait faire droit à la requête du recourant car cela reviendrait à imposer à l’Etat de Genève le maintien des rapports de service alors qu’il avait clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les relations de travail au-delà de leur terme. Considérant, en droit, que : 1. La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/5 - A/1689/2013 L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA). 3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4. D’après l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC -B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 22 LPAC. 5. Selon le recourant, la procédure de licenciement n’aurait pas a été respectée si bien que la décision de le licencier serait nulle de plein droit, ce qui le légitimerait à demander la restitution de l’effet suspensif. Le bien-fondé de ces griefs ne ressort pas d’un examen prima facie des pièces de la procédure de sorte qu’ils ne peuvent fonder une restitution de l’effet suspensif au recours. 6. Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant. S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012). 7. La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la cause étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 5/5 - A/1689/2013 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs soit pour lui M. de Filippo, mandataire, ainsi qu’au département des finances.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :