RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1684/2018-FORMA ATA/752/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2018 2ème section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______
contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/7 - A/1684/2018 EN FAIT 1) A______, né le ______ 2004, pratique la natation de manière intensive. Durant l’année scolaire 2017-2018, il a effectué sa 9ème année de scolarité obligatoire dans le dispositif sport, art, études (ci-après : SAE) au sein du cycle d’orientation des Grandes-Communes. 2) Le 25 février 2018, agissant par sa mère, A______ a demandé son maintien dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2018-2019. 3) Le 2 mars 2018, la direction générale de l’enseignement obligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou DIP) a informé l’intéressé que sa demande était parvenue dans les délais, que son niveau de compétence dans son domaine de prédilection serait évalué en collaboration avec les écoles et différents experts et qu’il serait informé à la fin du mois de mai de la décision de maintien ou non dans le dispositif SAE. S’il ne devait plus répondre aux critères de performance de son sport, il devrait poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire de son établissement de secteur. 4) Le 27 mars 2018, le DIP a informé A______ qu’il envisageait de rejeter la demande de maintien dans le dispositif SAE les résultats minimaux requis n’ayant pas été atteints pendant la période de référence, soit du 1er mars 2017 au 28 février 2018. 5) Le 11 avril 2018, A______ a répondu qu’il n’avait certes pas atteint les 9,5 points de la table Rudolph servant à valider le statut de cadre régional (ci-après : points Rudolph) mais il était en train de beaucoup progresser. Il s’investissait énormément dans ce sport qui lui avait permis de trouver son équilibre. Son frère avait déjà failli être éliminé du dispositif et avait dû se battre devant les tribunaux pour y être maintenu. Depuis lors, il avait gagné un titre « multiple champion » suisse en 2017. 6) Par décision du 20 avril 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a communiqué à A______ sa décision de ne pas le maintenir dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2018-2019 dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions lui permettant d’y poursuivre sa scolarité. Il n’avait acquis que 7,1 points Rudolph au 28 février 2018 alors que le niveau minimum requis à cette date pour les élèves nés en 2004 était de 9,5.
- 3/7 - A/1684/2018 Par ailleurs, l’autorité avait appris qu’il avait été admis dans le dispositif SAE sur la base de résultats sportifs erronés, les 13,2 points Rudolph acquis le 5 juin 2016 et comptabilisés sous son nom, l’ayant été par son frère aîné. 7) Le 17 mai 2018, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son maintien dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2018-2019. Il n’avait certes pas atteint les 9,5 points Rudolph mais il était en phase de progression importante. Il nageait depuis son plus jeune âge, s’entraînait intensivement et participait à de nombreuses compétitions, consacrant à cette discipline entre 16 et 20 heures par semaines et au moins deux week-ends par mois. Ce sport était toute sa vie et avait participé à ce qu’il trouve un équilibre après le divorce de ses parents et la grave maladie que sa mère avait subie. Cet équilibre risquait d’être détruit s’il ne pouvait poursuivre dans le dispositif SAE. 8) Le 31 mai 2018, le DIP au rejet du recours. Les classes SAE recevaient en fonction des places disponibles – vingt par classe – des élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique, dont les performances sportives ou les potentialités artistiques étaient attestées par des organismes officiels et qui avaient besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur discipline. Pour pouvoir être admis, puis maintenus dans le dispositif SAE, ils devaient atteindre des critères minimaux pouvant évoluer d’une année à l’autre. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les candidats, ces critères devaient être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d’admission ou de maintien, soit pour les disciplines sportives, le 28 février 2018 pour l’année scolaire 2018-2019. À cette date, pour la natation, les élèves nés en 2004 devaient avoir obtenu 9,5 points Rudolph en bassin de 50 m. Ce n’était pas le cas de A______, admis dans le dispositif SAE à la suite d’un résultat erroné. Son résultat réel ne lui aurait pas permis d’intégrer ce dispositif. Les résultats obtenus à la date limite étaient insuffisants, malgré son investissement et sa progression. Il ne pouvait pas être maintenu en classe SAE à titre exceptionnel, toutes les places disponibles étant pourvues par des élèves remplissant les conditions d’accès, un élève remplissant les critères étant en outre sur liste d’attente. 9) Le 24 juin 2018, A______ a exercé son droit à la réplique, soulignant qu’il avait remarquablement progressé depuis fin mars 2018. S’il n’avait pas atteint les points requis en février 2018, il les avait depuis lors dépassés dans quatre disciplines. 10) Le 27 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.