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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.08.2010 A/1683/2010

4. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·496 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1683/2010-FORMA ATA/523/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 août 2010

dans la cause

Madame L______ et Monsieur O______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/1683/2010 Considérant : que, le 12 avril 2010, Madame L______ et Monsieur O______ ont formé un recours auprès du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) contre sa propre décision rendue le 26 février 2010 ; que, pour raison de compétence, le département a transmis le recours au tribunal de céans en date du 10 mai 2010 ; que par lettre datée du 12 mai 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 11 juin 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 13 juillet 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 juillet 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 14 avril 2010 - transmis par le département le 10 mai 2010 - par Madame L______ et Monsieur O______ contre la décision du 26 février 2010 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame L______ et Monsieur O______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/1683/2010

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudia Marinheiro le juge délégué :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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