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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2018 A/1675/2018

20. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,190 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1675/2018-LCR ATA/1246/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 (JTAPI/649/2018)

- 2/5 - A/1675/2018 EN FAIT 1. Par jugement du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2018 par Monsieur A______ contre un courrier du 4 mai 2018 du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), qualifié de décision par l’intéressé. Par courrier recommandé adressé le 18 mai 2018 au domicile élu de M. A______ et distribué le 22 mai 2018, le TAPI a imparti à ce dernier un délai au 18 juin 2018 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’avance de frais n’avait pas été versée, sans qu’il puisse être retenu que l’intéressé aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2. Par acte du 5 septembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision. Il était à l’étranger lorsqu’il avait été informé de la demande de versement de l’avance de frais. Pour s’en acquitter rapidement, il avait donné à sa banque l’ordre de paiement en prenant pour modèle un précédent virement effectué sur le compte de l’État de Genève 01-47300-5, en mentionnant le nom du bénéficiaire conformément au libellé du bulletin de versement mais en omettant de modifier le numéro de référence. Le montant ne lui était pas parvenu en retour, de sorte qu’il avait été versé à la date d’exécution du 25 mai 2018 sur le compte créditeur mais n’avait pas été identifié en raison de l’erreur de référence. Le TAPI devait dès lors examiner le fond du litige. 3. Le 14 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 4. Le 24 septembre 2018, le SCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler. 5. Le 1 er octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/1675/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La date de référence pour déterminer si l’avance de frais a été effectuée en temps utile est, non pas la date de réception, mais la date de paiement du montant. Le moment déterminant à cet égard est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste suisse ou celui auquel l’ordre permanant en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2). 3. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés des art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable, puisqu'elle peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). 4. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant devant la chambre de céans qu’il a donné à sa banque l’ordre de payer l’avance de frais de CHF 500.- au TAPI avec date d’exécution au 25 mai 2018, date à laquelle sa banque a effectivement exécuté l’ordre par le débit du compte, soit avant l’échéance impartie au 18 juin 2018, avec toutefois un numéro de référence erroné.

- 4/5 - A/1675/2018 Il apparaît donc que le recourant a bien effectué le versement de l’avance de frais en temps utile sur le compte indiqué par le TAPI. La mention d’une référence erronée a fait que le paiement n’a pas été attribué à la présente cause, amenant le TAPI à déclarer irrecevable le recours de l’intéressé, sur la base des éléments dont il avait connaissance. Cette solution ne peut toutefois être confirmée, vu les éléments pertinents versés à la procédure depuis lors. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement querellé sera annulé et la cause sera renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. 5. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, quand bien même il obtient gain de cause, dès lors qu’il aurait évité aux juridictions administratives d’avoir à statuer sur la recevabilité de son recours s’il avait pris garde de mentionner le numéro de référence correct, permettant l’attribution de son versement à la présente cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

- 5/5 - A/1675/2018 Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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