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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2014 A/1675/2013

26. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,718 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; DURÉE ; INTÉGRATION SOCIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | Confirmation d'une décision de l'OCPM refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Bien que le recourant soit intégré en Suisse, il n'a pas établi avoir acquis des connaissances et qualifications si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs. Le recourant souhaite rester en Suisse par pure convenance personnelle, alors même que sa femme et ses enfants réside en France voisine et sont au bénéfice d'un titre de séjour. | LPA.61; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.31

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1675/2013-PE ATA/671/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 (JTAPI/1101/2013)

- 2/10 - A/1675/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Kosovo. 2) Selon les pièces du dossier, M. A______ est arrivé illégalement en Suisse le 29 juin 1999 et y a déposé une demande d’admission provisoire, qui a été acceptée, puis levée en date du 16 août 1999. À cette même date, son renvoi a été prononcé et un départ, non contrôlé, a été enregistré en date du 1er septembre 1999. 3) Selon les dires de M. A______, il aurait quitté le territoire suisse, dans le courant de l’année 2000, pour une durée de trois mois et serait ensuite revenu à Genève. 4) Depuis 2007, son épouse et leurs enfants vivent en France, ils sont actuellement domiciliés à Saint Julien en Genevois. Ayant obtenu le statut de réfugié, ils sont au bénéfice d’un titre de séjour. 5) À partir du 1er juin 2008, M. A______ a travaillé en qualité de serveur auprès de la Brasserie B______ (ci-après : la brasserie), pour un salaire mensuel brut de CHF 4'425.42. Il a toujours cotisé aux assurances sociales et est au bénéfice d'une assurance-maladie. 6) Il n’a jamais requis l’aide financière de l’Hospice général et est inconnu des services de police suisse. 7) En date du 15 juin 2012, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application de l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA - RS 142.201). Il a notamment joint à sa demande des attestations d’amis et de connaissances appuyant sa demande. 8) Le 18 février 2013, l’OCPM a reçu M. A______ dans ses locaux pour un entretien. Selon ses déclarations, il avait suivi toute sa scolarité au Kosovo et avait obtenu un diplôme de fin d’études en commerce. Il avait ensuite travaillé dans divers domaines d’activités, notamment comme serveur. En 2000, il était revenu en Suisse pour des raisons économiques. Depuis son retour, il s’était rendu au Kosovo à deux reprises, soit en 2003 et en 2005, pour une durée totale d’un mois et demi. Seule sa mère y vivait encore. À Genève, il n’avait pas de domicile fixe,

- 3/10 - A/1675/2013 il vivait chez différents amis. Il se sentait parfaitement intégré tant socialement que professionnellement, raison pour laquelle il ne souhaitait pas rejoindre sa famille en France, où il serait obligé de tout recommencer. 9) Par décision du 22 avril 2013, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de M. A______, ce dernier ne se trouvant pas dans un cas d’extrême gravité, et a prononcé son renvoi de Suisse au 31 juillet 2013. Sa durée de séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années vécues dans son pays d’origine, où il y avait passé toute sa jeunesse, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale telle, qu’il ne pourrait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Enfin, M. A______ avait des attaches importantes avec la France où vivaient sa femme et ses enfants. 10) Par acte du 24 mai 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sa durée de séjour en Suisse, soit près de treize ans, ne devait pas être relativisée, dans la mesure où il était particulièrement bien intégré tant sur le plan social que professionnel, où il avait manifestement évolué puisqu’il avait débuté son activité en qualité de plongeur, puis de garçon d’office et enfin de serveur. Un retour dans son pays d’origine n’était pas envisageable, cela le placerait dans une détresse profonde tant matérielle qu’émotionnelle, étant donné qu’il n’avait ni famille – à l’exception de sa mère – ni amis au Kosovo. Les attaches qu’il avait avec la France étaient des considérations morales, qui ne devaient pas être prises en compte dans l’examen de son cas. C’était son choix d’avoir construit sa vie en Suisse et il ne devait pas supporter les conséquences du choix de vie de sa famille. 11) Dans sa réponse du 19 juillet 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours précité. Au titre de regroupement familial, M. A______ pouvait obtenir une carte de résident en France. Le fait qu’il préférait demeurer en Suisse, où il exerçait son activité professionnelle, était compréhensible, mais ne constituait pas une exception aux mesures de limitation. En outre, dans son travail, l’intéressé n’avait pas acquis des qualifications ou des connaissances si spécifiques que celles-ci justifieraient qu’il reste en Suisse. 12) Le 26 juillet 2013, la mère de M. A______ est décédée à Viti au Kosovo.

- 4/10 - A/1675/2013 13) Par réplique du 12 août 2013, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. Dans son examen du cas de rigueur, l’OCPM se basait, à tort, sur des éléments d’ordre moral, en estimant qu’il pouvait rejoindre sa famille en France. 14) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Ce dernier ne remplissait pas les exigences légales relatives à un cas de rigueur. La possibilité qu’il se réintègre dans son pays d’origine devait être admise. En effet, il y avait vécu les périodes déterminantes pour l’intégration d’une personne dans une communauté, soit son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte. De plus, il était retourné au Kosovo à deux reprises et sa mère y vivait encore. Bien qu’il fût réellement intégré sur le plan professionnel et qu’il ait créé des liens avec la Suisse, ceux-ci n’avaient rien d’exceptionnel, au demeurant, il n’avait pas de domicile fixe. Enfin, la possibilité pour M. A______ de s’établir légalement en France ne le placerait pas dans une situation de détresse profonde justifiant l’application d’un cas de rigueur. 15) Par attestation du 2 novembre 2013, la brasserie a certifié être en pourparlers avec M. A______, afin qu’il rachète les actions d’un de ses associés. Il y était toutefois spécifié qu’il s’agissait uniquement d’un projet. 16) Par acte du 11 novembre 2013, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, et cela fait, dire qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le cas de rigueur. Les faits nouveaux, soit le rachat d’actions d’un associé de la brasserie et le décès de sa mère, devaient être pris en compte par la chambre de céans. En substance, il a repris son argumentation développée par-devant le TAPI, en insistant sur le fait qu’il était parfaitement intégré socialement, ce que les attestations produites à l’appui de la demande litigieuse démontraient, et qu’il avait remarquablement évolué sur le plan professionnel. Un retour dans son pays d’origine, où il n’avait ni amis, ni famille, était inconcevable. 17) Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 22 avril 2013. M. A______ pouvait se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle, toutefois il n’avait pas acquis de connaissances ou qualifications si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit.

- 5/10 - A/1675/2013 Il n’avait pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Son souhait d’y demeurer et de ne pas solliciter de titre de séjour en France, alors qu’il y avait droit, ne justifiait pas une exception aux mesures de limitation. 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011). 3) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d’en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr). À teneur de l’art. 31 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle

- 6/10 - A/1675/2013 situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-àdire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 et 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss et les références citées). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). c. En l’espèce, le recourant a séjourné illégalement en Suisse depuis son retour en 2000. Ce n’est qu’en 2012 qu’il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, il ne peut donc se prévaloir d’un long séjour en Suisse, quelle que soit la durée du temps qu’il y est passé, à teneur des exigences jurisprudentielles sur la conformité au droit dudit séjour. Il est établi que M. A______ est bien intégré en Suisse. Toutefois, même si son activité et son insertion sont méritantes, il n’a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d’années que lui en Suisse. En particulier, il n’établit pas avoir acquis, pendant son séjour à Genève, des connaissances et

- 7/10 - A/1675/2013 qualifications si spécifiques qu’il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs, notamment en France ou au Kosovo. Au demeurant, il a déjà exercé le métier de serveur dans son pays d’origine. Même si la situation sur le marché du travail au Kosovo est vraisemblablement plus incertaine qu’en Suisse, il n’est pas établi que l’intéressé n’y retrouverait pas un emploi. Le fait qu'il n’aurait pas le même niveau de vie dans son pays d’origine qu’en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères de l’art. 31 al. 1 OASA. Concernant le souhait de M. A______ de racheter les actions d’un associé de la brasserie, il sied de relever qu’il s’agit uniquement d’un projet, si bien que la chambre de céans ne peut retenir qu’il a accompli une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence, justifiant une exception aux mesures de limitation. Quant à son intégration sociale, elle paraît satisfaisante au regard des attestions d’amis ou de connaissances qu’il a produites. En outre, il est inconnu des services de police suisse. Toutefois, cet élément d’intégration ne permet pas à lui seul de retenir que les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse soient remplies. S’agissant de la situation familiale du recourant, force est de constater que cet élément le rattache à la France et non à la Suisse. Son refus de solliciter un titre de séjour en France, alors même qu’il y aurait droit, préférant demeurer en Suisse, indique bien que sa volonté de rester en territoire helvétique s’apparente à de la convenance personnelle. Bien qu’il n’ait plus de relations familiales et amicales dans son pays d’origine, le recourant n’invoque aucun autre motif empêchant une réintégration au Kosovo. Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, M. A______ n’est pas dans une situation de profonde détresse qui justifierait de déroger aux conditions d’admission en Suisse et de lui accorder une autorisation de séjour. 4) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette

- 8/10 - A/1675/2013 disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. En l’occurrence, M. A______ n’a pas d’autorisation de séjour. Ce dernier, au-delà des motifs qu’il a invoqués pour obtenir une autorisation de séjour dérogeant au régime d’autorisation ordinaire, n’a fait valoir aucun motif qui empêcherait son retour au Kosovo. Son renvoi n’est pas impossible au sens de l’art. 83 LEtr. 5) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire

- 9/10 - A/1675/2013 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/1675/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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