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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2018 A/1671/2017

24. Juli 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,357 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION | Le TAPI était en droit de demander aux recourants de compléter leur recours. L'excuse pour ne pas avoir donné suite au courrier du TAPI (concomitance avec la demande de versement d'avance de frais) ne constitue pas un cas de force majeure. Recours rejeté. | LPA.65; LIFD.140.al2; LPFisc.49.al2; LPA.16

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1671/2017-ICCIFD ATA/773/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2018 en section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par B.C.D.T. & Associés SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2017 (JTAPI/749/2017)

- 2/5 - A/1671/2017 EN FAIT 1) Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Madame et Monsieur et A______ (ci-après : les époux A______ ou les contribuables) contre deux décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 5 avril 2017 relatives respectivement à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) de l’année fiscale 2013. Les écritures des contribuables ne répondaient pas aux exigences de formes légales, faute de conclusions, et ils n’avaient pas donné suite à l’invite, adressée par pli recommandé, à en formuler dans le délai imparti au 22 mai 2017, sous peine d’irrecevabilité de leur recours. 2) Les époux A______, représentés par un mandataire, ont recouru le 26 juillet 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, indiquant contester leur taxation IFD et ICC car ils l’estimaient injuste, toutes leurs charges d’entretien n’ayant pas été prises en considération. Ils demandaient que leur requête soit réétudiée. Ils n’avaient pas répondu au courrier recommandé du TAPI du 10 mai 2017 parce qu’il leur avait échappé, leur attention ayant été captée par le courrier demandant le versement de l’avance de frais. 3) Par pli recommandé du 28 juillet 2017, la chambre administrative a invité les contribuables à compléter leur recours pour le 8 août 2017, de manière à respecter les exigences les exigences légales formelles, sous peine d’irrecevabilité. 4) Le 7 août 2017, le TAPI a transmis son dossier. 5) Aucune suite n’a été donnée par les contribuables à l’invite du 28 juillet 2017. 6) Le 10 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/1671/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1262/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2 et les références citées). L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/57/2017 du 24 janvier 2017 consid. 5). Cette règle générale figure également aux art. 140 al. 2 LIFD et 49 al. 2 LPFisc. b. En l’espèce, les écritures déposées par les recourants devant la chambre de céans permettent de comprendre qu’ils contestent leur taxation IFD et ICC 2013 en raison de l’absence prise en compte de certaines charges. Ils n’ont toutefois pas développé d’argumentation à ce sujet, ni pris de conclusions, mais simplement demandé que leur requête soit réétudiée. Ils n’ont pas donné suite à la demande de la chambre de céans de compléter leur recours de manière à ce qu’il réponde aux exigences légales susmentionnées. La question de la recevabilité dudit recours souffrira de demeurer indécise, vu ce qui suit. 3) En application des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, la TAPI a invité les recourants à compléter leurs écritures, sous peine d’irrecevabilité.

- 4/5 - A/1671/2017 La teneur de leurs écritures devant le TAPI se limite à indiquer qu’ils souhaitent « formuler réclamation » contre les décisions de l’AFC-GE du 5 avril 2017, à énumérer des travaux effectués dans un chalet leur appartenant, et à demander de bien vouloir réétudier leur requête. Aucun grief n’est formulé, et on ne peut déduire de conclusions de la lecture du texte. Le TAPI a dès lors apprécié à juste titre que les exigences des dispositions légales susvisées n’étaient pas remplies et, partant, était fondé à demander, par pli recommandé, aux recourants de compléter leur recours, en leur impartissant un délai pour ce faire et en les informant des conséquences en cas d’absence de suite à sa demande. Les recourants ont admis avoir reçu ce courrier mais ne pas y avoir donné suite car il leur avait échappé en raison de sa concomitance avec la demande de versement d’avance de frais. Une telle excuse n’est pas pertinente, seule une situation relevant du cas de force majeure pouvant éventuellement entrer en ligne de compte, à savoir les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (art. 16 LPA ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Faute de suite à sa demande, le TAPI ne pouvait que déclarer irrecevable le recours des contribuables. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 juillet 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2017 ; met un émolument de CHF 700.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 5/5 - A/1671/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B.C.D.T. & Associés SA, mandataire des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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