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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2013 A/1669/2012

23. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,692 Wörter·~18 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1669/2012-PE ATA/255/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 avril 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 (JTAPI/1306/2012)

- 2/10 - A/1669/2012 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1988, est ressortissant du Pakistan. 2. En 2008, il a obtenu un « Bachelor of Commerce » auprès de l’Université Punjab à Lahore au Pakistan. 3. Il a été admis en 2009 au sein de l’école « City of University of Seattle » située dans le canton d’Argovie, et est venu en Suisse après avoir obtenu un permis de séjour pour études délivré par les autorités dudit canton. 4. L’école précitée a fait faillite le 13 janvier 2011. 5. A la suite de cet événement, M. A______ a été admis au sein de l’école X______ (ci-après : X______), ayant pour adresse ______, rue Y______ à Genève, pour y suivre un enseignement devant déboucher sur la délivrance d’un diplôme IT-Engineer in E-Business et d’une maîtrise IT in E-Business. Ses études devaient durer trois ans, jusqu’en février 2014. Le 3 juin 2011, M. A______ a demandé à l’OCP la délivrance d’un permis de séjour pour études pour pouvoir suivre les cours de cette école. 6. Le 25 juillet 2011, avec une relance le 21 septembre 2011, l’OCP lui a demandé la transmission de divers documents destinés à établir sa motivation, ses conditions de logement et de moyens de subsistance ainsi que sa maîtrise du français. 7. Le 28 novembre 2011, après qu’il se soit rendu dans les locaux de l’OCP le 21 novembre 2011, M. A______ a transmis à ce dernier une lettre de motivation, un curriculum vitae, une lettre relative à son emploi du temps en 2011. Il habitait à la rue Z______, détenait CHF 10’693.- sur son compte bancaire, payait CHF 3’700.- de frais d’écolage par mois. Selon sa lettre de motivation rédigée en anglais, après la faillite de l’école argovienne, il avait été admis auprès de X______ pour y suivre des études conduisant à une maîtrise en E-Business. Comme il n’avait pas le niveau suffisant pour suivre directement les enseignements de maîtrise, il avait été admis au dernier semestre d’études du baccalauréat en E-Business. Son enseignement comprenait des cours de français. 8. Selon les renseignements fournis à l’OCP par X______ le 20 décembre 2011, l’intéressé, depuis le 19 septembre 2011, date du début des cours, avait eu un taux de présence à l’école de 76 %. 9. Le 30 avril 2012, l’OCP a refusé à M. A______ l’octroi d’un permis d’étudiant et prononcé son renvoi de Suisse. Il doutait du bien-fondé de la

- 3/10 - A/1669/2012 demande de permis de séjour pour études au regard du faible taux d’assiduité de l’intéressé aux cours. Cela ne garantissait pas un succès aux examens intermédiaires et finaux. Le niveau de français de M. A______ était insuffisant pour qu’il puisse suivre des enseignements prodigués pour partie dans cette langue. Il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assurer sa prise en charge pour la durée de ses études. Il avait déjà un diplôme d’études supérieures délivré par l’université Punjab et ses motivations réelles faisaient défaut. Son renvoi au Pakistan était possible et autorisait le prononcé d’une telle mesure. 10. Le 24 mai 2012, M. A______ a adressé à l’OCP une demande de reconsidération de sa décision négative du 30 avril 2012. Le refus de délivrer un permis pour études reposait sur quelques malentendus et un dossier instruit de manière incomplète. Il habitait chez un ami, Monsieur I______, auquel il ne payait pas de loyer. X______ attestait que depuis la reprise des cours en janvier 2012, M. A______ rattrapait ses heures d’absence pour pouvoir s’inscrire aux examens de fin d’année de septembre 2012. En outre, les cours donnés par X______ l’avaient été simultanément en anglais et en français. Un tiers, Monsieur S______ garantissait la prise en charge des frais courants de M. A______. Il était également soutenu financièrement par son père, commerçant à Gujranwala au Pakistan. 11. Parallèlement, le 30 mai 2012, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCP du 30 avril 2012, concluant à son annulation. Le recours reprenait les faits complémentaires fournis à l’OCP dans le cadre de la demande de reconsidération précitée. La décision querellée devait être annulée car il remplissait toutes les conditions de motivation, financières et de logement permettant l’octroi d’un permis de séjour pour études. Le diplôme qu’il cherchait à obtenir auprès de X______ lui permettrait de trouver un emploi au Pakistan et, en ce sens, son séjour à Genève était nécessaire. 12. Le 27 juin 2012, l’OCP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen formée par M. A______ le 24 mai 2012. Les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, pouvant conduire à reconsidérer la décision précitée. 13. Le 6 août 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les pièces complémentaires transmises par M. A______ ne permettaient pas d’apprécier de manière différente la situation de fait de l’intéressé. Les conditions d’octroi d’un permis pour études devaient être appréciées de manière restrictive. Les conditions de logement de M. A______ n’étaient pas clarifiées par l’attestation fournie car on ignorait combien de personnes logeaient dans l’appartement où il habitait. L’extrait du compte bancaire qu’il avait fourni ne contenait pas un montant suffisant pour permettre de couvrir les besoins financiers du recourant. L’attestation de prise en charge financière avait certes été émise par son père,

- 4/10 - A/1669/2012 mais celui-ci était domicilié au Pakistan, si bien qu’elle était insuffisante. Parallèlement, l’attestation d’aide financière signée par M. S______ ne permettait pas de se convaincre qu’avec un salaire mensuel de CHF 3’922.- ce dernier pourrait aider le recourant. Finalement, l’OCP n’entendait pas octroyer un permis pour études à M. A______ pour des raisons d’opportunité. Ce dernier était déjà titulaire d’un baccalauréat universitaire obtenu au Pakistan et n’avait pas démontré à satisfaction de droit la nécessité absolue de recommencer en Suisse un cycle de deux ans et demi pour une nouvelle formation. 14. Par jugement du 30 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Celui-ci ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il ne remplissait pas les conditions légales permettant l’admission en vue de formation ou d’études d’un étranger. Il n’avait pas prouvé à satisfaction de droit qu’il disposait de moyens financiers nécessaires pour suivre des études en Suisse. Il n’avait d’autre part pas établi que l’obtention d’un diplôme auprès de l’école qu’il fréquentait à Genève, était nécessaire pour son avenir professionnel. 15. Le 7 décembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité reçu le 7 novembre 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCP en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour pour études requises. L’OCP avait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne reconnaissant pas qu’il bénéficiait de ressources financières suffisantes pour assurer le bon déroulement de son séjour à Genève jusqu’au terme de ses études. Il était aidé par M. S______, titulaire d’un permis C, qui disposait de revenus adéquats. Si l’OCP ou le TAPI doutaient des possibilités financières de celui-ci, ils auraient dû demander des précisions sur ses charges mensuelles fixes avant de retenir que ses revenus étaient insuffisants. Le compte bancaire qu’il détenait à l’UBS était exclusivement destiné au paiement des frais courants. Le solde de celui-ci n’avait pas diminué depuis l’ouverture du compte. Il atteignait CHF 13’500.- le 5 décembre 2012. Son père, qui possédait une société au Pakistan, s’était porté garant du paiement des frais et son budget était limité. Les études que M. A______ voulait entreprendre auprès de X______ étaient nécessaires, car un bachelor ne constituait qu’un diplôme intermédiaire dans la formation universitaire, laquelle s’achevait en principe par l’obtention d’un master. 16. Le TAPI a transmis son dossier le 11 décembre 2012 sans formuler d’observations. 17. Le 21 janvier 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les autorités ne devaient accorder ou renouveler des permis pour études qu’avec précaution, de manière à éviter que des étudiants voulant rester en Suisse, utilisent tous les moyens pour prolonger leur séjour de manière abusive afin d’éluder les conditions

- 5/10 - A/1669/2012 d’admission ordinaires d’un étranger, qui étaient plus sévères. Le séjour pour études sur sol helvétique devait être lié à la poursuite de celles-ci et n’avoir qu’un aspect temporaire. La poursuite de plusieurs formations successives n’était pas interdite, mais la nécessité de les entreprendre devait être démontrée. Il en allait de même de la nécessité de les entreprendre en Suisse. Les offices compétents en matière de migration devaient vérifier que les étrangers, qui séjournaient en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, passaient leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En l’espèce, M. A______ n’avait pas respecté son plan d’études initial quant aux cours suivis, ni la durée de ses études. Il ne bénéficiait pas de moyens financiers lui permettant d’assumer ses frais. C’était à lui qu’il incombait d’apporter cette preuve. Le fait de produire un relevé de compte bancaire indiquant un solde positif à une date donnée ne permettait pas de déterminer de quels moyens financiers le titulaire du compte bénéficiait durant l’année. Les éléments fournis par M. A______ ne permettaient pas de considérer comme établi qu’il bénéficiait de moyens suffisants au regard du coût moyen de la vie à Genève. Compte tenu du non-respect de son plan d’études initial, et du non-respect de son devoir de collaboration, de son taux de présence à X______ et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan, il était probable que ses études servent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L’OCP avait refusé l’autorisation pour des motifs d’opportunité car M. A______ n’avait pas démontré à satisfaction de droit dans quelle mesure l’acquisition du diplôme visé auprès de X______ représentait réellement un atout pour son avenir professionnel au Pakistan. 18. Le 24 janvier 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 3. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y

- 6/10 - A/1669/2012 effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : − la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; − il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; − il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; − il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Toutefois, les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/694/2011 du 8 novembre 2011, ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011). 4. L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, ce qu’il peut établir en fournissant soit une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse qui, si elle est de nationalité étrangère est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); soit la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b), soit encore une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5. A teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Les

- 7/10 - A/1669/2012 étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (Directive de l’ODM, Domaine des étrangers, 5 Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, ch. 5.1.2). 6. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2). La chambre administrative n’entend pas contester l’utilité que pourraient constituer des connaissances supplémentaires et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, alors que le fardeau de la preuve incombe au recourant, le projet d’études qu’il entend entreprendre à Genève dans une école privée de niveau supérieur, mais non universitaire reste flou non seulement quant à son contenu et ses objectifs mais encore à sa durée. Le recourant, qui a transmis au TAPI une attestation de son école selon laquelle il allait se présenter à des examens en septembre 2012, n’a donné aucune indication à ce sujet dans l’acte de recours déposé devant la chambre de céans. En outre, il n’a pas établi, conformément aux exigences de l’art. 23 al. 1 OASA, qu’il dispose de moyens financiers suffisants, soit de moyens qui, sans qu’il ait la nécessité de recourir à un emploi rémunéré au détriment du rythme de ses études, lui permettent de faire face à ses charges. En particulier, l’attestation d’un compatriote au bénéfice d’un permis d’établissement en Argovie ne permet pas d’établir que celui-ci a les capacités financières, eu égard à ses propres charges que l’on ignore, d’aider financièrement le recourant. En considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, des variations intervenues dans son projet d’études et de la formation universitaire acquise dans son pays, il n’apparaît pas de raisons particulières et suffisantes justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, en vue d’entamer une nouvelle formation à Genève.

- 8/10 - A/1669/2012 Même si l’art. 23 al. 2 OASA n’interdit pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre en Suisse n’est pas démontrée et il n’est pas établi que les études qu’il entend poursuivre ne puissent être entreprises ailleurs, notamment dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l’OCP d’avoir excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. 7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 8. Entièrement mal fondé le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

- 9/10 - A/1669/2012 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

C. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/1669/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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