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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2009 A/1659/2009

25. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,470 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1659/2009-PE ATA/409/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009

dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 mai 2009 (DCCR/453/2009)

- 2/5 - A/1659/2009 EN FAIT 1. Par décision du 19 mai 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours formé le 16 avril 2009 par Monsieur B______ détenu à la prison de Champ-Dollon. Les exigences minimales découlant de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies : M. B______ n’avait pas indiqué la décision qu’il contestait malgré une demande expresse en ce sens de la commission. Un émolument de CHF 300.- a été mis à la charge de M. B______. 2. Le 9 juin 2006, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a transmis au Tribunal administratif, pour raison de compétence, une lettre datée du 20 mai 2009 libellée comme suit : « Je soussigné de vous écrire cette lettre pour un problème administrative. Je veux faire un recours et avoir une réponse positive de vous ». Ce document n’était pas signé. 3. Le 9 juin 2009, le Tribunal administratif a invité M. B______ à effectuer une avance de frais de CHF 400.-. 4. Par lettre recommandée du 30 juillet 2009, le Tribunal administratif a informé M. B______ que c’était par erreur qu’une avance de frais lui avait été demandée et que par conséquent, il y était renoncé. Un délai au 15 août 2009 lui était imparti pour faire parvenir au Tribunal administratif un recours conforme à l’art. 65 LPA. Ce courrier est venu en retour le 3 août 2009. 5. Renseignement pris, il est apparu que M. B______ n’était plus détenu à la prison de Champ-Dollon mais à celle de La Brenaz. 6. Par pli recommandé avec copie par courrier simple du 5 août 2009, le Tribunal administratif a réacheminé à M. B______ copie de celui-ci qui lui avait été adressé le 30 juillet 2009, en lui précisant que le délai au 15 août 2009 était maintenu. 7. Le 7 août 2009, le Tribunal administratif a reçu le courrier précité en retour avec la précision « parti sans laisser d’adresse » et muni du timbre humide de l’établissement de détention La Brenaz.

- 3/5 - A/1659/2009 8. Le courrier du 11 août 2009, l’établissement précité a informé le Tribunal administratif, que M. B______ était en conditionnelle depuis le 5 août 2009 et lui a retourné l’enveloppe contenant le courrier du 5 août 2009. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue

- 4/5 - A/1659/2009 (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388). 2. En l’espèce, le courrier que le Tribunal administratif a reçu le 20 mai 2009 ne comporte aucune conclusion, ne mentionne pas la décision attaquée et n’est pas signée. Cela étant, le Tribunal administratif n’a pas déclaré d’entrée de cause le recours irrecevable et a accordé un délai au recourant pour se conformer aux exigences de l’art. 65 LPA. Le recourant n’a pas pu être atteint, ayant quitté l’établissement de détention de La Brenaz sans laisser d’adresse. Dès lors, le Tribunal administratif ne peut que déclarer le recours irrecevable. 3. Nonobstant l’issue du litige, mais pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 19 mai 2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ;

- 5/5 - A/1659/2009 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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