RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/165/2024-DIV ATA/1295/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 novembre 2024 2ème section dans la cause
A______ recourante
contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé
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- 2/9 - A/165/2024 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la requérante), étudiante et célibataire, est née le ______ 1987. b. Le 5 mars 2020, les B______ (ci-après : B______) ont déposé une plainte pénale contre la requérante, internée auprès du service de psychiatrie depuis novembre 2019, pour les faits suivants. Elle avait envoyé une trentaine de courriels et messages téléphoniques d’insultes, certaines obscènes, et de menaces à un médecin employé (ci-après : le médecin). Elle avait également importuné ce dernier plusieurs fois dans le parking. À deux reprises, elle avait sorti un couteau lors d’entretiens médicaux, dont une fois en le plantant dans divers objets en présence du médecin, ainsi qu’allumé un feu avec des cartons puis des papiers dans un jardin d’une unité médicale. Les 10 et 18 mars 2020, les B______ ont complété leur plainte, dénonçant des menaces de mort contre le médecin ainsi qu’un nouveau message importun envoyé à ce dernier. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale P/1______pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), contrainte (art. 181 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP). c. Le 17 avril 2020, le médecin susmentionné a dénoncé des messages obscènes envoyés sur ou depuis son téléphone à son insu, donnant lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/2______pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il a fait référence à une précédente plainte concernant l’envoi frauduleux de matériel pornographique en décembre 2019, qui avait été classée faute d’identification de l’auteur. Le 5 mai 2020, le médecin a indiqué au procureur en charge de la procédure (ci-après : le procureur) avoir découvert qu’un profil comportant sa photographie avait été ouvert à son nom et à son insu sur un site de rencontres homosexuelles. d. Compte tenu de son internement, la requérante n’a pu être entendue par la police que le 23 juin 2021. Elle a reconnu avoir commandé des objets pornographiques au nom du médecin, pour plaisanter alors qu’elle était en phase de décompensation. Dans le but de communiquer avec lui, elle lui avait envoyé de nombreux messages, dont elle contestait toutefois le caractère menaçant ou « dangereux ». Quant aux menaces de mort, elles visaient son meilleur ami et avaient été adressées au médecin par erreur. Elle connaissait les destinataires des messages obscènes dénoncés dans la plainte du 17 avril 2020, mais contestait en être l’auteur. Elle avait effectivement sorti un couteau suisse lors d’une consultation auprès du médecin. Elle ne l’avait pas dirigé vers lui, mais contre elle, pour finalement le
- 3/9 - A/165/2024 planter dans un paquet de mouchoirs. Elle avait mis le feu à un carton dans le jardin d’une unité médicale, qu’elle avait tenu dans sa main jusqu’à extinction, sans risque d’incendie. Elle n’était pas à l’origine du faux profil du médecin sur un site gay, lequel avait été créé par une autre personne, qu’elle connaissait et qui était son meilleur ami. Elle avait attendu le médecin à sa voiture mais ne l’avait pas empêché de partir, ayant seulement souhaité lui parler. Elle suivait des études de droit à C______(ci-après : C______), de sorte qu’un casier judiciaire mettrait un terme à sa future carrière. e. Le 23 août 2021, le commissaire de police (ci-après : le commissaire) a notifié à la requérante une décision de refus de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), en raison de la procédure pénale n° P/1______ainsi que d’un rapport de contravention du 12 septembre 2020 concernant plusieurs infractions aux règles de la circulation routière (conduite de motocycle sans casque, distraite par le port d’écouteurs, sans indiquer son intention de quitter le carrefour giratoire et sans être porteuse du permis de circulation). Son recours contre cette décision a été déclaré irrecevable. f. En 2023, une procédure pénale P/3______a été ouverte contre la requérante pour faux dans les titres (art. 251 CP), incendie par négligence (art. 222 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle était soupçonnée d’avoir créé de fausses fiches de salaire, d’être à l’origine d’un incendie survenu dans une villa le 30 mars 2023 après qu’un modem eut pris feu dans la chambre qu’elle occupait, et d’avoir sous-loué illicitement des chambres de cette même villa. Il résultait également de la procédure qu’elle avait laissé ce logement, en particulier sa chambre, dans un état désordonné et insalubre. Entendue par la police, la requérante a reconnu avoir créé de fausses fiches de salaire pour répondre à l’offre de location de la villa. Elle avait refusé de transmettre les contrats de sous-location à la régie pour préserver l’identité de ses colocataires, mais l’avait informée être encline à communiquer leurs noms directement au propriétaire. Sa chambre n’était pas plus en désordre que les autres. Elle était à l’hôpital le soir de l’incendie et le routeur ayant pris feu ne se trouvait pas à côté de la tête de son lit, mais sous sa télévision, posée sur un meuble en face. B. a. Le 9 janvier 2024, la requérante a sollicité auprès du service des commissaires de police (ci-après : le commissaire) la délivrance d’un CBVM. Elle a indiqué « DIP » (département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse) comme motif de la demande et joint un extrait de son casier judicaire suisse vierge daté du 19 octobre 2023. b. Par décision du 9 janvier 2024, le commissaire a rejeté cette demande en exposant comme motifs : « Plusieurs procédures en cours au MP [Ministère public] actuellement ».