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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/1647/2005

21. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·510 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1647/2005-LCR ATA/456/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur A__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/1647/2005 EN FAIT 1. Par arrêté du 23 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a fait interdiction à Monsieur A__________, domicilié rue _________, __________, 1201 Genève, de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de quatre mois. M. A__________ avait en effet conduit en état d’ébriété le 23 février 2005 avec 1,33 gr. o/oo d’alcool dans le sang. 2. M. A__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte non daté, mais mis à la poste le 17 mai 2005 et rédigé en langue portugaise. A la demande du tribunal de céans, il a fait parvenir le 23 mai 2005 un recours rédigé en langue française, aux termes duquel il se déclarait d’accord avec la décision du 23 mars 2005, mais demandait à pouvoir disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles jusqu’au 10 juillet 2005. 3. A la demande du tribunal de céans, le SAN a précisé que la décision du 23 mars 2005 avait été notifiée par pli recommandé du même jour, retourné avec la mention « adresse incorrecte » et réexpédié par pli simple le 29 mars 2005. EN DROIT 1. M. A__________ ne conteste pas la mesure d’interdiction de conduire qui lui a été notifiée, mais il sollicite que l’exécution de la mesure ne prenne effet qu’à partir du 10 juillet 2005. 2. L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Le délai sollicité par le recourant a trait aux modalités d’exécution de la décision, de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 lettre b LPA. 4. Compte tenu de ce qui précède, la question de la recevabilité formelle du recours souffre de rester indécise. 5. Vu les circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

- 3/3 - A/1647/2005 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2005 par Monsieur A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de quatre mois ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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