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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/1640/2024

21. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,571 Wörter·~28 min·7

Zusammenfassung

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);ACCÈS À LA ROUTE;SERVITUDE | Rejet d’un recours contre la confirmation par le TAPI d’une autorisation de construire un habitat groupé sur une parcelle voisine directe de celle du recourant accessible par un chemin privé constitué grâce à une servitude de passage à tous usages grevant celle du recourant. Ce chemin n’est pas emprunté par le recourant qui a un accès direct à la route. Examen du grief de violation des art. 19 et 22 LAT, la parcelle concernée n’étant pas équipée selon le recourant en l’absence d’une voie d’accès suffisante tant sur le plan juridique que factuel. Sur le plan temporel, le droit fédéral exige que le projet de construction dispose au plus tard au moment de sa réalisation de l’accès nécessaire du moment qu’ils sont garantis sur le plan juridique et factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Vu l’existence de la servitude et du fait que le TAPI a complété l’autorisation de construire par la condition de l’existence d’une voie d’accès suffisante avant le début des travaux, il s’avère que, conformément à la jurisprudence, il ne peut être retenu que malgré l’opposition du recourant, la création d’un accès conforme à l’autorisation serait exclue et qu’il est prématuré de se déterminer sur le fait de savoir s’il s’avère suffisant. Les modifications à apporter au chemin toucheraient des parcelles non concernées par l’autorisation de construire et ne font dès lors pas partie du litige. Absence d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI par l’augmentation du trafic induit. | LCI.14; LAT.19; LAT.22

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1640/2024-LCI ATA/390/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026 3ème section dans la cause

A______ recourants représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat et B______ C______ D______ E______ représentés par Me Cédric LENOIR, avocat contre

F______ G______ représentées par Me Andreas FABJAN, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

_________

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2025 (JTAPI/512/2025)

- 3/14 - A/1640/2024 EN FAIT A. a. A______ est propriétaire de la parcelle no 1'474 de la commune d’H______ (ciaprès : la commune) d’une surface de 954 m2, sise en zone 5 à l’adresse 1, chemin I______, sur laquelle est construite une habitation à un logement d’une surface au sol de 103 m2 ainsi qu’un garage privé accessible depuis le chemin I______. b. F______ (ci-après : F______), de J______, est propriétaire de la parcelle no 1'473, d’une surface de 1'098 m2, sise en zone 5 à l’adresse 1A, chemin I______, sur laquelle est construite une habitation à un logement d’une surface au sol de 110 m2 ainsi qu’un garage privé accessible depuis le chemin I______ par un chemin privé, sans issue, traversant la partie est de la parcelle no 1'474 voisine. Cette parcelle était propriété de K______. Le 30 mars 2023, K______ et G______ (ci-après : G______) ont conclu une promesse de vente et d’achat prorogée jusqu’au 30 septembre 2025. K______ a vendu la parcelle à F______ par acte enregistré le 21 octobre 2025 au registre foncier. c. D______, B______, C______, et E______ sont copropriétaires de la parcelle no 238, d’une surface de 2'561 m2, sise en zone 5 à l’adresse 1B, chemin I______, sur laquelle est construite une habitation à un logement d’une surface au sol de 134 m2. La parcelle est accessible depuis le chemin I______ par le prolongement du chemin privé traversant la partie est de la parcelle no 1'474 puis la partie est de la parcelle no 1'473, voisine. d. Le chemin d’accès pour les parcelles nos 1'473 et 238 a été constitué, le 11 novembre 1983, par une servitude de passage à tous usages, RS 1______, grevant les parcelles nos 1'473 et 1'474 au profit de la parcelle no 238 et sur la parcelle n° 1’474 au profit de la parcelle no 1'473 afin d’accorder un accès à ces parcelles depuis le chemin I______. Sur le plan de la servitude, à l’échelle 1/1’000, le passage depuis le chemin I______ est représenté par une bande rectiligne d’une largeur mesurée sur le plan de 3 à 4 mm et d’une longueur d’environ 27 mm et 30 mm respectivement sur les parcelles nos 1'473 et 1'474. B. a. Sur la parcelle no 238, une autorisation de construire un habitat groupé (48% THPE) de neuf logements été délivrée le 20 avril 2024 (DD 2______). Un recours a été déposé par A______, contre cette autorisation de construire auprès du Tribunal administratif de première instance, qui l’a rejeté par jugement du 15 mai 2025 (JTAPI/513/2025). Un recours a été déposé par A______ contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui l’a rejeté par arrêt de ce jour rendu dans la procédure A/985/2024. b. Le 31 août 2023, par l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié, G______ a déposé une demande d’autorisation de construire pour édifier sur la parcelle no 1'473 trois villas contigües (48% THPE), avec abris vélos, places de stationnement extérieures, aménagement extérieurs et abattage d’arbres.

- 4/14 - A/1640/2024 La demande a été enregistrée sous la référence DD 3______ par le département du territoire (ci-après : le département) qui l’a soumise aux instances usuelles lesquelles ont rendu leurs préavis, notamment : - le 6 septembre 2023, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la fourniture de pièces complémentaires et la modification du projet - le même jour, l’office de l’urbanisme a préavisé favorablement, sous conditions ; - le 11 septembre 2023, la direction de l’information du territoire a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 18 septembre 2023, l’office cantonal de l’énergie a préavisé favorablement, sous conditions, tandis que l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a requis la fourniture de pièces complémentaires ; - le 22 septembre 2023, le service de géologie, sols et déchets a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 25 septembre 2023, la commission d’architecture a préavisé favorablement, avec dérogation. L’application de l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était acceptée ; - le même jour, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 2 octobre 2023, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants a préavisé favorablement, sous conditions ; - le 4 octobre 2023, la police du feu a préavisé favorablement, sous conditions ; - le 9 octobre 2023, le service de la protection civile et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM) a requis la modification du projet. En particulier, il a exigé que les plans du sous-sol concernant l’abri contiennent, selon les instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ci-après : ITAP 1984), la protection contre les décombres près de l’entrée ; - le même jour, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a requis la fourniture de pièces complémentaires ; - le 10 octobre 2023, la commune a préavisé défavorablement. Une servitude de passage à pied devait être constituée pour raccorder les chemins I______ et de la L______ qui se terminait à la hauteur de la parcelle no 2204, située dans le prolongement de la parcelle no 238. c. G______ a soumis une nouvelle version du projet au département en octobre 2023, lequel a donné lieu notamment aux préavis suivants : - le 9 novembre 2023, la DAC a préavisé favorablement avec dérogation à l’art. 59 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ; - le 30 novembre 2023, l’OCEau a préavis favorablement, sous conditions ;

- 5/14 - A/1640/2024 - le 18 décembre 2023, l’OCT a préavisé favorablement, sous conditions ; - le 21 décembre 2023, l’OCPPAM a préavisé favorablement, sous conditions. d. G______ a soumis une troisième version du projet en décembre 2023 pour se conformer aux demandes de la commune qui a préavisé favorablement, sous conditions et avec souhaits, le projet le 29 février 2024. La servitude de passage à pied au bénéfice de la commune avait été ajoutée sur les plans, d’une largeur de 60 cm à la limite parcellaire avec la parcelle no 238. e. Par décision globale du 11 avril 2024, publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du même jour, le département a délivré l’autorisation de construire requise DD 3______ qui stipulait que les conditions figurant dans les préavis devaient être respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation (point 8). C. a. Par acte du 10 mai 2024, les propriétaires de la parcelle no 238 ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation de construire. Ils bénéficiaient d’une servitude de passage et de conduites dont l’exercice serait touché par le projet. Le triplement du nombre de logements entraînerait des désagréments importants. La procédure a été enregistrée sous la référence A/1640/2024. b. Par acte du 13 mai 2024, A______ a interjeté recours contre l’autorisation de construire, concluant à son annulation, sollicitant au préalable un transport sur place. La parcelle n’était pas équipée au sens des 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Selon la servitude de passage RS 1______, le chemin d’accès objet de la servitude avait une largeur de 3 m, ce qui était à l’époque suffisant puisqu’une seule villa était prévue sur chaque parcelle et que des zones d’évitement n’étaient pas nécessaires, seuls deux véhicules empruntant le chemin. L’autorisation querellée concernait en revanche un projet de trois villas contigües avec trois places de stationnement pour voitures, une place pour deux-roues ainsi que seize places pour vélos, de sorte qu’à tout le moins, quatre véhicules et seize vélos circuleraient quotidiennement sur ce chemin d’accès. À cela s’ajoutait le projet DD 2______ prévoyant la construction d’un immeuble bénéficiant de sept places de parking sur la parcelle n° 238, ce qui impliquait à tout le moins le passage de sept véhicules supplémentaires. De plus, la commune avait demandé, dans ses préavis, la constitution d’une servitude de passage à pied permettant de relier le chemin d’accès au chemin de la L______, avec pour effet qu’il devrait subir le passage d’au moins onze voitures, de motocyclettes, de vélos et de promeneurs sur un chemin de 3 m de large dépourvu de zone d’évitement et prévu initialement pour la circulation de deux voitures. Le projet violait également l’art. 14 LCI en raison des inconvénients graves liés à l’augmentation du trafic. Ce recours a été enregistré sous la référence A/1691/2024.

- 6/14 - A/1640/2024 c. Par décision du 30 août 2024, après avoir permis aux parties de se déterminer sur le sujet, le TAPI a prononcé la jonction des causes sous la référence A/1640/2024 et, après avoir ordonné un double échange d’écritures, il a admis partiellement le recours de A______ en complétant l’autorisation par une condition de preuve d’un accès garanti au moment de la réalisation du projet et rejeté celui déposé par les propriétaires de la parcelle no 238. Il renonçait à procéder à un transport sur place, le dossier étant complet. Il a examiné les griefs recevables et jugé qu’il était prématuré de se déterminer sur l’existence ou non d’un accès suffisant à la parcelle et que l’autorisation querellée devait être complétée pour être assortie de la condition selon laquelle elle n’aura d’effet juridique qu’une fois l’équipement routier assuré. Elle exigeait ainsi que le projet de construction dispose de l’accès nécessaire au plus tard au moment de sa réalisation conformément à la jurisprudence. Le projet était conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone et le trafic supplémentaire engendré ne constituait pas un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. D. a. Par acte envoyé le 18 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire DD 3______ et, préalablement, à un transport sur place. Il avait fait établir un plan de situation de la servitude par un ingénieur géomètre. Selon son rapport, la largeur officielle de l’assiette de la servitude était de 2.94 m sur toute la longueur mais la largeur réelle oscillait entre 2.41 et 2.52 m au maximum. L’accès était entouré de haies au niveau des deux dernières parcelles. Sur toute sa longueur il ne permettait pas le croisement de deux véhicules ni avec un piéton. Les faits pertinents n’avaient pas été constatés de façon exacte et complète et ne permettaient pas d’évaluer l’accessibilité à la parcelle litigieuse. Les dimensions indiquées étaient approximatives. La commune exigeait une servitude de passage qui ne ferait qu’aggraver la situation du chemin, ce dont le TAPI n’avait pas tenu compte Les conditions d’une autorisation telles que prévues par les art. 19 et 22 LAT n’étaient pas remplies. La parcelle concernée ne pouvait être desservie d’une manière adaptée à son utilisation prévue car l’accès n’était pas suffisant d’un point de vue technique et juridique. L’assise de la servitude était insuffisante. L’octroi d’une autorisation sous condition était en l’espèce illicite, vu l’étroitesse du chemin, de l’absence d’accotement, la présence d’arbres en surplomb et celle d’autre végétation. Le nombre de personnes appelées à emprunter ce chemin devrait augmenter de manière significative à l’avenir et il ne serait pas possible de garantir la sécurité de usagers. Le TAPI n’avait pas donné de précision concrète laissant subsister une incertitude préjudiciable. Les conditions pour admettre l’octroi d’une autorisation assortie d’une clause conditionnelle liée à l’accès n’étaient pas réunies.

- 7/14 - A/1640/2024 De plus, sur le plan juridique, il y avait aggravation notable de la servitude par l’usage projeté et donc défaut d’un point de vue juridique. L’appréciation faite par le TAPI des inconvénients graves ne pouvait être suivie. Une augmentation même modérée de l’utilisation du chemin entrainerait une surcharge fonctionnelle et ferait naitre des dangers réels pour ses usagers. Cela d’autant plus que la commune prévoyait d’instituer une servitude de passage à pied, augmentant les tiers non domiciliés dans le quartier sur ce passage. b. Le 22 août 2025, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Une photographie du chemin d’accès litigieux montre l’existence d’une large bande herbeuse sur les premiers 20 m, à gauche de celui-ci. Cette bande herbeuse le sépare d’un autre chemin privé parallèle, menant à des parcelles situées à la gauche de celui-ci. Le projet devait disposer de la voie d’accès au plus tard au moment de sa réalisation, conformément à la jurisprudence. L’opposition éventuelle des voisins concernés ne remettait pas en cause la condition prévue par une autorisation de construire. Il ne résultait pas d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI de l’autorisation de construire délivrée. c. Le 25 juillet 2025, G______ a déposé des observations, concluant au rejet du recours. L’OCT n’avait relevé aucun problème en ce qui concernait l’accès à la parcelle et avait préavisé favorablement le projet. d. Le 23 octobre 2025, le recourant a répliqué. La constatation des faits en lien avec le préavis de la commune était insuffisante. Une liaison piétonne nord-sud impliquait une augmentation des usagers sur le même couloir d’accès et conditionnait l’appréciation de la sécurité des rencontres véhicule-piéton. Il fallait constater une inaccessibilité factuelle et juridique à la parcelle et une violation de l’art. 14 LCI. e. Le 4 décembre 2025 la suspension de la procédure a été ordonnée par la chambre administrative suite à l’annonce du décès de K______ et l’hoirie du défunt a été contactée. Elle ne s’est pas déterminée dans le délai fixé. Le 5 janvier 2026, le conseil commun d’F______ et de G______ a informé la chambre administrative que la première était devenue propriétaire de la parcelle concernée et qu’elle entendait se substituer à G______ dans la procédure. Par décision du 6 mars 2026, aucune objection à la substitution de partie n’ayant été faite, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure et la substitution de partie, F______ devenant partie intimée en lieu et place de l’hoirie de K______. La cause était gardée à juger. EN DROIT

- 8/14 - A/1640/2024 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Les propriétaires de la parcelle no 238, n’ayant pas recouru contre le jugement du TAPI, ils seront mis préalablement hors de cause. 1.2 Il en ira de même de G______, ancienne promettante acquéreuse de la parcelle n° 1'473 depuis lors acquise par F______, à laquelle celle-ci a indiqué vouloir se substituer sans soulever d’objection de la part des autres parties à la procédure. 2. Le recourant a sollicité un transport sur place. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, vu également les considérants qui suivent, la chambre administrative ne donnera pas suite à la demande de mesure d’instruction sollicitée par le recourant, faute d’être déterminante pour l’issue du litige. Vu notamment les préavis favorables des instances spécialisées, les plans et photographies qui figurent dans le dossier, dont certaines produites par le recourant, la chambre administrative ne voit pas d’utilité à ordonner un transport sur place, cette mesure n'étant pas nécessaire pour établir les faits pertinents. 3. En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 4. Selon le recourant, les conditions des art. 19 et 22 LAT n’étant pas remplies, l’autorisation de construire n’aurait pas dû être délivrée. 4.1 Aux termes de l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente, laquelle est délivrée notamment si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsque la parcelle est desservie d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.

- 9/14 - A/1640/2024 4.2 L’équipement minimal selon le droit fédéral exige des voies d’accès « adaptées » à l’utilisation prévue (le texte allemand parle d’accès suffisant - hinreichend). L’idée de base était que les bâtiments doivent être accessibles non seulement à leurs occupants, mais également aux services d’urgence si cela devait s’avérer nécessaire. Le droit fédéral se limite à exiger un accès suffisant, praticable, celui-ci n’ayant pas besoin d’être optimal. Ainsi, même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’il dessert. Un équipement aux dimensions un peu « justes » peut d’ailleurs se justifier en partie par le fait qu’il est économe en sol. Le droit fédéral n’exige pas qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton, pour autant que des services publics puissent approcher à moins de 80 m et qu’une intervention efficace reste possible (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 544 ss n. 22 à 26 ad art. 19 LAT). 4.3 L’accès doit non seulement se révéler suffisant sur le plan purement technique, mais il convient également que son tracé et son utilisation soient conformes au droit. La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références citées). 4.4 Dans l’examen du caractère suffisant d’une voie d’accès, qui doit être interprété de cas en cas, les autorités cantonales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5 ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 281 n. 520). Elles peuvent aussi se fonder sur les normes édictées en la matière par l’Union des professionnels suisses de la route et des transports (normes VSS), non contraignantes, à appliquer en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 4.5 La notion juridique indéterminée d’accès suffisant peut être précisée par le droit cantonal et la pratique judiciaire et administrative cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). À Genève, l’autorisation

- 10/14 - A/1640/2024 de construire peut être subordonnée à l’équipement préalable des terrains, notamment à la construction de chemins (art. 16 al. 1 let. b LCI). 4.6 Sur le plan temporel, le droit fédéral exige que le projet de construction dispose, au plus tard au moment de sa réalisation, de l’accès nécessaire. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Si une autorisation de construire est assortie de la condition selon laquelle l'autorisation de construire n'aura d'effet juridique qu'une fois l'équipement routier assuré, cela est suffisant à cet égard (ATF 127 I 103 consid. 7d ; arrêts du Tribunal fédéral 1C _589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’un tribunal cantonal pouvait compléter un permis de construire en imposant au requérant ou aux propriétaires fonciers des parcelles concernées l’obligation de fournir à l’autorité administrative, après l'entrée en vigueur du permis de construire et avant le début des travaux, la preuve que les deux terrains à bâtir avaient été réunis ou que les droits réciproques correspondants avaient été inscrits au registre foncier pour la réalisation du projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5). La chambre de céans a complété une autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet dans une espèce où l’impasse utilisée par le propriétaire était exclusivement sise sur des parcelles privées n’étant pas grevées d’une servitude de droit de passage garantissant l’accès aux parcelles objet du projet de construction (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.6). 4.7 Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss CC, dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l'accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l'autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'étant alors pas réalisée. S'il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux opposants au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas ((arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 4.8 Il n’est pas possible de fixer abstraitement des largeurs minimales, la jurisprudence faisant dépendre cette largeur minimum des caractéristiques individuelles locales. Il a toutefois été constaté dans la jurisprudence rendue en la matière que le critère de la largeur de la voie d’accès, déterminant selon les normes VSS ou imposée par certaines dispositions de droit cantonal, était fréquemment pondéré par celui de la longueur du chemin d’accès (notamment dans les arrêts du Tribunal fédéral 1C_668/2013 du 21 mars 2014 consid. 2.2 in DC 2015 p. 132,

- 11/14 - A/1640/2024 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.6 cités dans Irène MARTIN-RIVARA, La servitude de passage nécessaire, 2021 p. 65 n. 168). Par exemple, le Tribunal fédéral a confirmé une autorisation de construire un immeuble de 23 appartements avec une voie d'accès d'une centaine de mètres et d'une largeur de 3 à 3,5 m avec des murets de part et d'autre. L'étroitesse du chemin n'était pas rédhibitoire compte tenu de surlargeurs prévues tous les 30 m environ permettant le croisement de voitures de tourisme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2019 du 9 octobre 2020). 4.9 Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8 ; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 4.9.1 Concernant l’aggravation de la charge pour le fond servant, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la construction de 19 nouveaux logements, dont la plupart seraient occupés par plusieurs personnes, aurait pour conséquence d’entraîner une utilisation plus intensive de la servitude passage mais pas nécessairement que la charge deviendrait intolérable ou que l’accès serait insuffisant. Il a également jugé qu’un nouvel habitat groupé avec un parking de 23 places remplaçant une villa, imposait une aggravation notable de la charge pour le fond servant. Toutefois, à l’inverse, la création de cinq places de stationnement, ne permettait pas de considérer que l’accès ne serait plus juridiquement garanti sous l’angle de l’art. 19 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C-17/2025 précité consid. 4.3.4). 4.10 En l’espèce, le TAPI a confirmé l’autorisation de construire en ajoutant une condition qui n’y figurait pas, soit que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. Le recourant conteste que les conditions posées par la jurisprudence pour considérer qu’il existe un accès suffisant. Toutefois, l’existence de la servitude de passage n’est pas contestée et elle a été utilisée depuis sa création pour accéder à la parcelle litigieuse sur laquelle est édifiée une villa qui sera remplacée, selon le projet querellé, par trois villas, ce qui n’est pas non plus contesté. Il n’y a dès lors pas de motif, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, de considérer que l’accès ne serait pas garanti juridiquement. À cet égard, la jurisprudence retient qu’un accès n’est pas garanti juridiquement, en l’absence d’une servitude de passage séparant une parcelle de la voie publique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3).

- 12/14 - A/1640/2024 L’utilisation prévue du chemin par la commune, au bénéfice d’une servitude de passage, pour relier deux chemins communaux ne permet pas d’arriver à une autre conclusion et le recourant échoue à démontrer qu’il en découlerait un accroissement tel du trafic (véhicules et piétons) qui serait incompatible avec les caractéristiques du quartier et la sécurité des usagers. Quant à l’aggravation contraire au droit de la servitude déplorée par le recourant, elle relève pour l’essentiel du droit privé qui reste dévolu aux tribunaux civils (ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c) et est dès lors exorbitante au litige, la procédure de recours prévue par la LCI n’ayant pas pour vocation de veiller au respect des droits réels. Une aggravation notable de la charge grevant le fonds du recourant ne peut en toute hypothèse être retenue au regard du nombre peu important de places supplémentaires prévues. Sur le plan factuel, même si, comme le relève le TAPI, il est prématuré de se déterminer sur l’existence d’un accès suffisant, il faut relever que la première partie du chemin est actuellement limitée dans sa largeur par une haie plantée sur le terrain du recourant et délimitée à gauche par une bande herbeuse et il existe un chemin privé parallèle à celui servant d’accès qui est adjacent à la parcelle du recourant et l’opposition de celui-ci n’est donc pas un élément qui exclurait définitivement la création d’un accès conforme aux exigences de l’autorisation telle que délivrée, comme il l’affirme à tort. En outre et surtout, les modifications du chemin qui toucheraient des parcelles non concernées par l’autorisation de construire, comme celle du recourant, ne font pas partie du litige, lequel porte uniquement sur l’autorisation délivrée. 5. Le recourant fait grief au projet de créer des inconvénients graves, au sens de l’art. 14 LCI par l’augmentation du trafic qu’il induira. 5.1 Le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (art. 14 al. 1 let. a LCI). Est réservée l’application de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41 ; art. 14 al. 2 LCI). L’art. 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien‑être des voisins (ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.17). 5.2 La notion d’inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation et n’est limitée que par l’excès et l’abus de pouvoir (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.14 et l’arrêt cité). 5.3 Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l’accroissement du trafic routier, s’il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable pour la circulation au sens de l’art. 14 LCI ; de fait, l’accroissement du trafic engendré par de nouvelles

- 13/14 - A/1640/2024 constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 6.1 et l’arrêt cité). 5.4 Le projet de construction prévoit la création de neuf appartements et un total de sept places de parking. Ce nombre de places, inférieur à celui prévu en principe par la réglementation applicable, a été autorisé sur dérogation, compte tenu du partage des véhicules voulu par le projet. En conséquence, le projet étant conforme aux prescriptions de la zone, ce que le recourant souligne d’ailleurs, et même en prenant en compte l’augmentation du trafic qui sera liée au bâtiment autorisé sur la parcelle no 283 par la DD 2______, rien ne permet de retenir que le trafic généré par ces nouvelles habitations, remplaçant deux villas existantes, serait susceptible de créer des nuisances qui excéderaient celles qui doivent être acceptées. Finalement, le recourant n’ayant produit aucun nouvel argument en lien avec ce grief, la chambre de céans fait siens les considérants détaillés du TAPI dans son jugement (consid. 28 à 32), auquel il peut être renvoyé pour le surplus. Le grief sera écarté et le recours, infondé, doit être rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à F______, à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : met hors de cause B______, C______, D______, E______ et G______ ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à F______, à la charge de A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent

- 14/14 - A/1640/2024 sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Joël CHEVALLAZ, avocat du recourant, à Me Cédric LENOIR, avocat des intimés et à Me Andeas FABJAN, avocat de F______ et de G______, au département du territoire-oac et au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1640/2024 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/1640/2024 — Swissrulings