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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2017 A/1635/2017

23. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,550 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1635/2017-FORMA ATA/587/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 mai 2017 1ère section dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/6 - A/1635/2017 EN FAIT 1. Madame A______ est étudiante à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de l’obtention d’un master en sciences de l’éducation-Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : le master). 2. Par décision du 23 février 2017, notifiée par pli recommandé et reçue utilement le 24 février 2017, Mme A______ a été éliminée du master. 3. Mme A______ a formé opposition à la décision précitée par courrier du 3 avril 2017. 4. Par décision du 7 avril 2017, le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation a déclaré l'opposition irrecevable car tardive. Le délai d'opposition était de trente jours. Même à retenir le premier courrier que l’étudiante lui avait adressé, bien qu’il ne respecte pas la forme voulue, le délai arrivait à expiration le 29 mars 2017. La maladie du père de l’étudiante, invoquée pour justifier l’impossibilité à respecter le délai ne pouvait justifier une incapacité à procéder à une démarche administrative telle que l’opposition. 5. Par acte déposé le 6 mai 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu au rejet des conclusions prises par le doyen, au constat de la validité de son opposition et à ce qu’il soit dit qu’elle devait être ré-immatriculée à l’université. Elle produisait différents documents relatifs à son cursus universitaire ainsi que l’avis de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de son père, daté du 19 janvier 2017. Né le ______ 1952, il avait été hospitalisé du 26 décembre 2016 au 19 janvier 2017. Le diagnostic principal consistait en une bronchopneumonie trilobaire sur Influenza A. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/6 - A/1635/2017 2. Selon les art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), 6 al. 1 du RIO – UNIGE et 50 al. 1 2ème phr. cum 51 al. 4 1ère phr. LPA, le délai d'opposition est de trente jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 51 al. 4 2ème phr. cum 62 al. 3 1ère phr. LPA). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 4. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 5. En l’occurrence, la recourante a reçu la décision d’élimination le 24 février 2017 par pli recommandé, ce qu'elle ne conteste pas. Le délai d'opposition courait donc jusqu'au lundi 27 mars 2017 à minuit, ce qu’elle ne conteste pas non plus. Comme le doyen l'a constaté dans la décision sur opposition présentement attaquée, l’opposition était donc tardive. 6. La recourante invoque qu'elle a laissé passer le délai à cause de l’état de santé de son père. Elle détaille qu’il a été hospitalisé d’urgence, a été plusieurs jours dans le coma et qu’elle a craint pour la vie de son parent. Aucune pièce du dossier ne va contre ces affirmations. Toutefois, l’hospitalisation du père de la recourante a pris fin, à teneur de l’avis de sortie des HUG, le 19 janvier 2017. Sans nier les soins que l’intéressée indique avoir quotidiennement fourni à son père, force est de constater qu’au sens de la jurisprudence, ni l’hospitalisation

- 4/6 - A/1635/2017 précitée, ni les soins ultérieurs, ne peuvent être considérés comme des événements extraordinaires et imprévisibles, l’hospitalisation du père de la recourante ayant pris fin un mois avant que la décision querellée ne soit signifiée à l’étudiante. Aussi douloureux qu’ait pu être cette période, les circonstances ne sont pas telles que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part de la recourante pendant la période concernée pour former l’opposition, soit du 24 février 2017 au 27 mars 2017. Les motifs invoqués par la recourante ne peuvent dès lors en aucune façon être assimilés à un cas de force majeure. Les bons résultats, son assiduité aux cours, voire même la proximité de la fin de ses études ainsi que les autres circonstances invoquées par la recourante en sa faveur, y compris l’éventuel malentendu avec la professeure quant à savoir à qui il appartenait de solliciter une prolongation du délai d’études, ne peuvent infléchir la condition formelle nécessaire du respect du délai précité. Les griefs de formalisme excessif ou de violation du principe de la bonne foi n’ont pas à être examinés, le litige portant exclusivement sur le bien-fondé de la décision du doyen déclarant l’opposition irrecevable, car tardive. De surcroît, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2). De même, l’opposition ayant été déclarée irrecevable car tardive, il ne peut être fait grief au doyen de ne pas avoir tenu compte des circonstances exceptionnelles de l’art. 17 al. 4 du règlement d’études de la maîtrise universitaire concernée, selon lequel la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté lequel peut tenir compte des circonstances exceptionnelles. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/1635/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 7 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/1635/2017

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