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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.02.2014 A/163/2014

12. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,578 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/163/2014-MC ATA/77/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 février 2014 1 ère section dans la cause

Monsieur B_______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2014 (JTAPI/86/2014)

- 2/8 - A/163/2014 EN FAIT 1) Monsieur B______, ressortissant algérien, né en 1967, est à Genève depuis 1995 au moins, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour et sans que son domicile ne soit connu. 2) Dix-huit ordonnances de condamnation et ordonnances pénales ont été prononcées à son encontre par les autorités pénales genevoises compétentes, entre le 1er novembre 1995 et le 26 mars 2013, notamment pour vol au sens de l'art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit au total quarante-quatre mois d’incarcération. 3) Le 20 mai 2000, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a interdit à M. B______ d'entrer en Suisse pour une durée indéterminée. Cette décision est définitive. 4) Le 8 juillet 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP - devenu le 1er décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations, ciaprès : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______. Cette décision, fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), est définitive. 5) Le 24 mars 2013, M. B______ a été, par ordre de l'officier de police, placé en détention administrative pour quarante-huit heures, afin d'assurer l'exécution de son renvoi de Suisse. A la demande de l'ODM, un laissez-passer lui avait été délivré par l'ambassade algérienne à Berne. 6) Le 27 mars 2013, l’officier de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois afin d’assurer l’exécution de son renvoi. Il avait été condamné à réitérées reprises pour vol, soit pour un crime. Le 25 mars 2013, il s’était opposé physiquement à son renvoi lors de la tentative de refoulement. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 28 mars 2013 (JTAPI/374/2013), puis, sur recours, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 18 avril 2013 (ATA/248/2013). 7) a. Le 16 mai 2013, l’officier de police a placé M. B______ en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois. L'intéressé avait refusé de prendre place sur un vol de ligne avec escorte policière à destination de l’Algérie. b. Cette décision a été confirmée par le TAPI le lendemain (JTAPI/578/2013).

- 3/8 - A/163/2014 c. Par arrêt du 4 juin 2013, la chambre administrative (ATA/349/2013) a rejeté le recours de M. B______. 8) Le 13 juin 2013, la détention administrative de M. B______ a été prolongée par le TAPI pour une durée de deux mois, à la demande de l'OCP. 9) Le 29 juillet 2013, la détention administrative a été interrompue afin de permettre à l'intéressé d'exécuter, à la prison de la Brenaz, une peine privative de liberté de trente jours infligée par ordonnance pénale du Ministère public du 26 mars 2013. 10) Le 26 août 2013, l’officier de police a mis M. B______ en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois, décision confirmée par le TAPI le 29 août 2013 (JTAPI/578/2013). La chambre administrative a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement par arrêt du 11 septembre 2013 (ATA/604/2013). 11) Entendu par la police le 19 septembre 2013, M. B______ a déclaré qu'il refusait de rentrer dans son pays, l'Algérie. 12) Par jugement du 24 septembre 2013 (JTAPI/1017/2013), confirmé par arrêt de la chambre administrative du 14 octobre 2013 (ATA/685/2013), la détention administrative pour insoumission de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 26 novembre 2013. 13) a. Entre-temps, par télécopie du 9 octobre 2013 adressée à l'OCP, et transmise par ce dernier au TAPI, M. B______ a demandé sa libération. b. Par jugement du 11 octobre 2013 (JTAPI/1124/2013), le TAPI a rejeté la demande. c. Par arrêt du 29 octobre 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______, indiquant que le recours était en tous points mal fondé, ne présentait aucun élément nouveau par rapport à celui interjeté le 4 octobre 2013 et confinait à l'abus de droit (ATA/708/2013). 14) a. Le 21 janvier 2014, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mars 2014. b. Entendu par le TAPI le 23 janvier 2014, M. B______ a confirmé qu’il ne s’appelait pas S______ B______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était opposé à retourner en Algérie.

- 4/8 - A/163/2014 c. Par jugement du 23 janvier 2013 (JTAPI 186/2013), le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mars 2014. 15) Le 3 février 2014, M. B______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI. Il concluait à l’annulation du jugement entrepris et à sa libération « sous suite de frais et dépens ». Sa première tentative de renvoi avait été traumatisante. Il avait fait l’objet d’un entravement de tous ses membres et de tout le corps, jusqu’au cou, et avait été amené à l’avion attaché sur une « planche ». Les autorités d’exécution lui avaient mis la main sur la bouche afin que ses cris soient affaiblis. Il connaissait des problèmes psychiques liés notamment à sa toxicomanie. Il était dans un état psychique fragilisé par sa situation personnelle de base, les circonstances de la première tentative de renvoi et l’incertitude chronique liée à son sort. S’il était renvoyé en Algérie, sans encadrement médical, il se retrouverait livré à lui-même. Selon le conseil du recourant la fragilisation psychique de celui-ci était perceptible pour tout interlocuteur. Il convenait de déterminer si l’épreuve de force psychique engagée à l’encontre de M. B______ était conforme au respect de ses droits compte tenu de son état de santé. Il était important de questionner le service médical de Frambois, ce que le conseil faisait par courrier parallèle au recours. 16) Par réponse du 7 février 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Depuis le 8 juillet 2009, le recourant n’avait eu de cesse de s’opposer à son renvoi. Il avait refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Algérie en se débattant de telle manière que les agents de la police de sécurité internationale avaient dû faire usage de la force pour le maîtriser. La situation s’était représentée le 16 mai 2013. Il s’était opposé violemment et physiquement à son renvoi par vol sous escorte policière. Depuis cette date il avait affirmé qu’il ne retournerait pas en Algérie. Au vu de son comportement rien ne permettait de penser que s’il était remis en liberté, le recourant se rendrait volontairement à l’aéroport si une date pour un prochain vol lui était communiquée. L’OCPM n’aurait pas de difficultés à obtenir un laissez-passer à l’attention du recourant, les autorités algériennes ayant déjà délivré un tel document. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

- 5/8 - A/163/2014 2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 février 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). d. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la

- 6/8 - A/163/2014 durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 4) En l’espèce, M. B______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 8 juillet 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 25 mars et 16 mai 2013, organisé, pour le deuxième, avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il n’a pas collaboré avec les autorités et a affirmé son refus de retourner en A______. Lors de la dernière audience devant le TAPI, le 23 janvier 2014, il a indiqué qu’il ne s’appelait pas S______ B______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était opposé à retourner en Algérie. Les conditions d’une mise en détention pour insoumission ont été dûment analysées dans plusieurs décisions judiciaires, notamment par la chambre de céans les 4 juin et 14 et 29 octobre 2013. La situation ne s’étant pas modifiée, les conditions de la détention pour insoumission sont remplies. L’intéressé peut rapidement être mis au bénéfice d’un laissez-passer, un tel document lui ayant déjà été délivré par les autorités algériennes. La détention se prolonge du seul fait de l’attitude du recourant. 5) Le recourant met en avant son état de santé tant somatique que psychique, y compris les suites psychologiques grandement fragilisantes des conditions dans lesquelles s’est déroulée la première tentative de renvoi. Les questions relatives au traitement médicamenteux ont déjà été analysées par la chambre de céans, notamment au considérant 9 de son arrêt du 29 octobre 2013 (ATA/708/2013). Il peut y être renvoyé. Les conditions du premier renvoi, décrites comme traumatisantes par le recourant, n’ont jamais fait l’objet de griefs particuliers au préalable. A l’instar de l’argument relatif à la fragilité du recourant et à des troubles psychiques, visibles, selon son conseil, pour tout interlocuteur, ces griefs ne sont qu’allégués et ne sont étayés par aucun document. Le recourant bénéficie d’un suivi médical de qualité à Frambois, ce qu’il ne conteste pas. L’on peut considérer que si des problèmes particuliers étaient apparus, de surcroît avec la gravité décrite, le médecin de l’établissement ou le personnel d’encadrement social de Frambois aurait pris les dispositions nécessaires, y compris médicales. En l’état du dossier cet argument ne peut être retenu. 6) Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 26 mars 2014. A cette date, elle atteindra un peu plus de onze mois, ce qui est inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr (ATA/20/2013 précité et les jurisprudences citées).

- 7/8 - A/163/2014 7) La durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, eu égard au fait que la détention du recourant est due à son refus de collaborer, et le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer. 8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2014 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

- 8/8 - A/163/2014 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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