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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2003 A/161/2003

29. April 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,377 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

LCR

Volltext

2ème section

du 29 avril 2003

dans la cause

Monsieur R. B.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/161/2003-LCR EN FAIT

1. Monsieur R. B. est né en 1950. Il est domicilié dans le canton de Genève où il exerce une activité d'organisateur de ventes aux enchères et de gré à gré, notamment de mobilier ancien et d'objets d'art.

Il ressort du dossier administratif déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), que M. B. avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse le 3 janvier 2001.

2. Le 9 septembre 2002, M. B. circulait sur la chaussée lac entre les localités de Gland et de Rolle dans le canton de Vaud lorsque le véhicule qu'il conduisait fit l'objet d'un contrôle de vitesse par la gendarmerie compétente.

Sur la base d'un contrôle opéré sur plus de 2,4 kilomètres, il a été constaté une vitesse moyenne de 183 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 52 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 11 km/h.

Pris sur le fait, M. B. a déclaré aux gendarmes qu'il était pressé, car il avait un rendez-vous. Il ne contestait ni la vitesse enregistrée, ni l'intervention de la force publique.

3. Le 25 novembre 2002, le SAN a invité M. B. à se déterminer par écrit.

L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.

4. Le 13 décembre 2002, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire à M. B. pour une durée de trois mois en fonction de l'antécédent spécifique précité et de l'importance de l'excès de vitesse.

5. Le 13 janvier 2003, M. B. a demandé la reconsidération de la décision entreprise au motif qu'il était appelé à se déplacer souvent entre les cantons de Genève et Fribourg et qu'il avait à sa charge sa mère, âgée de 80 ans et sa fille, âgée de 12 ans. Son véhicule avait un caractère indispensable pour des raisons tant familiales que professionnelles et une suspension d'une durée de trois mois lui semblait excessive par rapport à

- 3 l'infraction relevée. Il a demandé la réduction de la "peine infligée" et à être autorisé à déposer son permis pendant les vacances scolaires. Le SAN a traité cette lettre comme un recours et l'a transmise au tribunal de céans.

6. Le 7 février 2003, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. M. B. a exposé qu'il reconnaissait l'excès de vitesse commis le 9 septembre 2002 et qu'il s'était acquitté du montant de l'amende qui lui avait été infligée. Il n'avait pas de locaux commerciaux et se déplaçait beaucoup, transportant du mobilier ancien et des objets d'art. Il avait également besoin de son véhicule pour se rendre sur les lieux d'éventuelles ventes aux enchères. Il était atteint dans sa santé et a offert de déposer une attestation médicale.

b. Quant au SAN, entendu par la voix de sa représentante, il a considéré que la durée du retrait était justifiée par l'avertissement prononcé en 2001 et l'ampleur de l'excès de vitesse.

7. Le 10 février 2003, le Dr M. G., chiropraticien, a attesté que M. B. suivait un traitement pour une lombalgie chronique et ce, depuis le 1er juillet 2002.

8. Le 25 février 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la

- 4 route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).

En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998).

Dans la mesure où l'article 16 alinéa 2 1ère phrase est applicable, l'autorité peut toutefois renoncer à prononcer un retrait si des circonstances particulières sont réunies (ATF 118 Ib 229).

En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque, et avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive (ATF C. du 7 février 1997, consid. 2c.). Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss; Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF S. du 9 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les

- 5 conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

4. Le recourant, qui a dépassé de plus de 50 km/h la limite prescrite, a violé les dispositions légales précitées.

5. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 40l, no 13; RDAF 1983, p. 354). Dans les cas de gravité moyenne et en présence de circonstances particulières, l'autorité pourra se dispenser de prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2 p. 111). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980 p. 414).

Le fait de rouler à la vitesse de quelque 170 km/h, après déduction de la marge de sécurité, est de nature à créer un danger sérieux pour autrui et constitue une faute grave qui doit être sanctionné par l'article 16 alinéa 3 LCR (ATA A. du 3 décembre 2002).

6. Le recourant se prévaut de ses besoins professionnels.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATF

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S. précité; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA I. du 24 avril 2001; B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA P. du 14 septembre 2000).

Il a également considéré qu'un magnétiseur ne pouvait se prévaloir de ses besoins professionnels, car il pouvait exercer à tout le moins en partie son activité lucrative dans son cabinet où ses patients pouvaient se rendre (ATA d'H. du 10 décembre 2002).

Le tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ata g. précité et c. du 23 octobre 1997). il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA g. du 9 janvier 2001).

7. En revanche, le Tribunal administratif a considéré qu'un prêtre domicilié dans le canton de Genève, mais qui exerçait son sacerdoce dans celui de Fribourg où il

- 7 célébrait notamment des messes dans dix communautés différentes le week-end, pouvait se prévaloir de l'utilisation professionnelle accrue qu'il faisait de son véhicule, vu les particularités de son sacerdoce auprès de communautés étrangères. La juridiction de céans avait dès lors réduit de trois à deux mois la durée du retrait malgré un avertissement pour un antécédent spécifique (ATA S. du 29 octobre 2002). Le cas du recourant, ne peut être assimilé à celui d'une personne pour qui la détention du permis est la condition nécessaire de son activité lucrative, comme un chauffeur de taxis ou un routier. Elle ne s'apparente pas non plus totalement à celle d'un représentant qui peut recourir sans autre aux transports publics pour l'accomplissement de ses tâches professionnelles. En effet, si l'organisation de ventes ne suppose pas le recours à un véhicule automobile, le transport d'objets d'art ou de meubles peut justifier l'utilisation d'une voiture. Il faut tenir compte également des déclarations du recourant, qui n'ont pas été contredites à l'audience, selon lesquelles son activité se déployait sur le territoire de plusieurs cantons. Dans ces conditions, il faut, en application du principe de la proportionnalité qui gouverne toute activité étatique, mieux prendre en compte les besoins du recourant et leur reconnaître une certaine pertinence au vu de la jurisprudence précitée. Si l'autorité intimée était fondée à s'écarter du minimum légal d'un mois prévu par l'article 17 alinéa premier lettre a LCR, elle aurait pu toutefois arrêter la mesure entreprise à deux mois. C'est ce choix qu'opérera le Tribunal administratif.

8. Le recourant ayant conclu à la réduction de la mesure entreprise, sans chiffrer exactement la quotité de cette réduction, il faut considérer que son recours est admis. En conséquence, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2003 par Monsieur R. B. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2002 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois;

au fond :

- 8 l'admet;

confirme la décision attaquée dans la mesure où elle prononce le retrait du permis de conduire;

fixe à deux mois la durée du retrait;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur R. B. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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