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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2015 A/1609/2015

23. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,562 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1609/2015-FPUBL ATA/658/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2015 dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre de Preux, avocat contre CONSEIL D'ETAT

- 2/5 - A/1609/2015 EN FAIT 1) Le 15 avril 2015, le Conseil d’État a ouvert une procédure disciplinaire contre Monsieur A______, en sa qualité de Conseiller administratif de la commune B______. Il a chargé Madame C______ et Monsieur D______, Conseillers d’État, de conduire l’instruction de la procédure. 2) Le 30 avril 2015, M. A______ a requis la récusation de Messieurs E______ et F______, Conseillers d’État, qu’il considérait comme prévenus à son encontre. Par la même occasion, il a demandé l’annulation de la décision du 15 avril 2015 précitée. 3) Le 13 mai 2015, le Conseil d’État a informé M. A______ qu’il traiterait la demande de récusation avec le fond de la procédure et, comme ce dernier n’avait pas déféré à la convocation des deux magistrats instructeurs, lui a accordé un délai au 15 mai 2015 pour transmettre ses observations au sujet des griefs qui lui étaient reprochés sur le plan disciplinaire. 4) Le 18 mai 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, concluant à ce que le Conseil d’État statue sans attendre sur sa demande de récusation et, à titre préprovisionnel et provisionnel à ce que la chambre administrative lui fasse interdiction de statuer sur cette requête. 5) Le même jour, il a entrepris une démarche similaire auprès du Tribunal fédéral. 6) À réception du recours, le juge délégué a accordé un délai au Conseil d’État pour se déterminer sur la demande de mesures provisoires formulée par l’intéressé. 7) Le 26 mai 2015, le président de la chambre administrative a refusé d’ordonner à titre préprovisionnel les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant. 8) Le 26 mai 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé. 9) Le 27 mai 2015, le Conseil d’État a prononcé un blâme à l’encontre de M. A______. Les Conseillers d’État MM. E______ et F______ ne faisaient pas partie de la composition qui avait rendu cette décision. 10) Le 28 mai 2015, dans ses observations sur le recours du 18 mai 2015, le Conseil d’État a conclu à l’irrecevabilité de celui-ci. Il se référait à sa décision du

- 3/5 - A/1609/2015 27 mai 2015. La requête en mesures provisionnelles était devenue sans objet et, sur le fond, le recours devait être rejeté en tant qu’il était recevable. 11) Dans sa détermination du 10 juin 2015, M. A______ a admis que le recours, en tant qu’il dénonçait un déni de justice, était devenu sans objet. Il a cependant conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’État et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de procédure. Certes, le recours n’avait plus d’actualité. Toutefois, il avait un objet à la date de son dépôt. Il en voulait pour preuve le fait que les deux magistrats visés avaient fini par se récuser, même s’ils l’avaient fait pour des motifs inconnus. Le jugement sur récusation aurait dû être interjeté sur le fond. Dès lors, il ne devait pas être soumis au paiement de dépens et devait se voir allouer l’indemnité réclamée. 12) Sur ce, le juge délégué a averti les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA). 2) En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. La juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). 3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

- 4/5 - A/1609/2015 c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). 4) En l’occurrence, le recourant a saisi la chambre administrative d’un recours qu’il qualifie de « recours en déni de justice » contre le courrier du Conseil d’État l’informant qu’il traiterait sa demande de récusation et d’annulation de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire dans le cadre de sa décision sur le fond. Sous l’angle de l’intérêt actuel, vu la décision de l’autorité intimée du 27 mai 2013 qui constitue une décision finale mettant fin à la procédure disciplinaire, le recourant ne dispose plus d’aucun intérêt actuel à faire trancher le présent recours, les griefs qu’il voudrait invoquer à propos de la composition irrégulière de l’autorité décisionnaire pouvant l’être dans le cadre d’un recours qu’il interjetterait contre cette décision. 5) Le recours sera déclaré irrecevable faute d’objet. 6) Vu l’issue de celui-ci, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à ce stade incident de la procédure. La question de savoir si le recourant était fondé à contester la composition du Conseil d’État au stade de la décision d’ouvrir la procédure disciplinaire et de demander immédiatement l’annulation de celle-ci devant, si nécessaire, être abordée dans le cadre d’un éventuel recours contre le blâme prononcé à son encontre.

- 5/5 - A/1609/2015 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ du 18 mai 2015, interjeté contre le courrier du 13 mai 2015 du Conseil d’État ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre de Preux, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d’État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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