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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.2015 A/1606/2015

9. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,207 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1606/2015-AIDSO ATA/593/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2015 1ère section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/1606/2015 EN FAIT 1) Par décision du 12 juillet 2013, le service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a réclamé la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les intéressés) de la somme de CHF 14'356.45 à titre de prestations perçues indûment. 2) Par décision du 26 mars 2015, l’hospice a partiellement admis l’opposition des intéressés et a confirmé sa décision en tant qu’elle leur réclamait, conjointement et solidairement, la restitution de CHF 12'994.45. 3) Par acte du 15 mai 2015, mis à la poste le 16 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 4) Par courrier du 19 mai 2015, la chambre de céans a imparti un délai au 1er juin 2015 aux recourants pour indiquer pour quel motif le recours avait été posté tardivement. 5) Par réponse du 23 mai 2015, Mme A______ et M. B______ ont indiqué qu’ils s’excusaient de ce constat de retard, estimant être encore dans les délais. La période de recours s’était étendue sur les jours fériés de Pâques. Ils ne savaient pas comment compter les trente jours du délai. Ils avaient tenté de joindre le service juridique de l’hospice et le greffe de la chambre administrative. Ils n’avaient pas obtenu de réponse. Ils s’étaient résolus à reconstituer le dossier en trois exemplaires par eux-mêmes. Il s’était agi d’un travail fastidieux. Ils demandaient que leurs difficultés soient prises en compte, à défaut de quoi un refus les conduirait à la faillite. 6) Par courrier du 26 mai 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

- 3/5 - A/1606/2015 3) L’art. 63 al. 1 let. a LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement. 4) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 5) En l'espèce, les recourants ont reçu la décision attaquée le 4 avril 2015, soit la veille du dimanche de Pâques, conformément à ce qu’ils ont indiqué dans leur recours. Le délai pour recourir a donc commencé à courir à l’échéance de la suspension des délais, soit à compter du lundi 13 avril 2015, pour échoir le mardi 12 mai 2015. En postant leur acte le 16 mai 2015, les recourants n’ont pas respecté le délai légal de recours. 6) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ;

- 4/5 - A/1606/2015 ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées). 7) En l'espèce, les difficultés personnelles liées aux problèmes d’organisation que les recourants détaillent dans leur écrit du 23 mai 2015 ne remplissent pas les conditions légales et jurisprudentielles d’un cas de force majeure. 8) Le recours, tardif, doit donc être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 9) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 26 mars 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 5/5 - A/1606/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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