RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1605/2014-TAXIS ATA/247/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/8 - A/1605/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1974, a conclu un contrat de bail à loyer pour garage, le 4 novembre 2011, ayant pour objet une place de stationnement sise 1______, route de B______, 1208 Genève. 2) Le 21 décembre 2011, M. A______ a été autorisé par le service du commerce (ci-après : Scom) à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé immatriculé GE 2______. L'autorisation était accordée sous certaines réserves et conditions, notamment à la condition que le chauffeur de taxi ne stationne pas sur la voie publique durant son service, sauf le chauffeur de taxi de service public qui est autorisé à stationner sur les stations qui lui sont réservées (ch. 7). 3) Le 11 juillet 2013 à 14h30, une inspectrice du Scom, accompagnée d'un autre inspecteur, a constaté que le véhicule de M. A______ était stationné sur une case de livraison, vis-à-vis de la station de taxis, rue C______, à la hauteur du n° 3______. M. A______ n'était pas dans son véhicule ni à proximité. Le compteur horokilométrique marquait la position « libre ». Un rapport contenant ces constatations a été établi le 1er octobre 2013 et a été transmis au secteur juridique du Scom. 4) Par courrier recommandé du 15 avril 2014, le Scom a écrit à M. A______. Il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, en application des articles 45 à 47 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). D'après le rapport d'inspection du 1er octobre 2013, il constatait que le 11 juillet 2013 à 14h30 son véhicule avait été stationné sur une case de livraison située face à la station de taxis sise à la rue C______, à la hauteur du n° 3______, en violation des articles 19 al. 1 LTaxis et 15 al. 1 et 2 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). Un délai au 29 avril 2014 lui était imparti pour répondre par écrit au grief précité. M. A______ n'a pas répondu à ce courrier.
- 3/8 - A/1605/2014 5) Par décision du 9 mai 2014, le Scom, constatant l'absence de réponse de M. A______, a infligé à l'intéressé une amende de CHF 500.-, conformément à l'art. 45 LTaxis. Son véhicule avait été stationné le 11 juillet 2013 à 14h30 sur une case de livraison située face à la station de taxis sise rue C______, à la hauteur du n° 3______. Ainsi, l'intéressé s'était stationné sur la voie publique durant son service, en violation de l'art. 15 al. 1 RTaxis, et n'avait pas rejoint sa place de stationnement privée après sa dernière course, en violation de l'art. 15 al. 2 RTaxis. 6) Par acte du 2 juin 2014, mais déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 juin 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il contestait l'amende, expliquant qu'en date du 11 juillet 2013 à 14h30, il s'était parqué sur une place de livraison pour attendre un client qui souhaitait acheter du chocolat chez D______. Le client lui avait demandé de l'attendre car il était pressé, devant rejoindre l'aéroport rapidement. Pour ne pas perturber le trafic, il s'était parqué sur une place de livraison. Alors qu'il se parquait, des inspecteurs du Scom s'étaient approchés de lui. Il leur avait expliqué qu'il attendait son client parti acheter du chocolat mais les inspecteurs du Scom n'avaient rien voulu entendre. Ils lui avaient demandé sa carte professionnelle et l'avaient informé qu'il allait recevoir une amende à son domicile. 7) Le 4 juillet 2014, le Scom s'est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 9 mai 2014. Le rapport d'inspection du 1er octobre 2013 constatait que le 11 juillet 2013 à 14h30, le véhicule immatriculé GE 2______ était stationné sur une place de livraison à la hauteur du n° 3______ de la rue C______, en face de la station de taxis de service public. M. A______ n'était ni dans le véhicule, ni à proximité. De plus, le compteur horokilométrique était allumé et affichait la position « libre », ce qui signifiait que M. A______ était en service. Conformément à la jurisprudence, les constations d'inspecteurs assermentés figurant dans les rapports d'inspection disposaient d'une pleine valeur probante. M. A______ se contentait de substituer sa propre version à celle des inspecteurs lesquels avaient pu constater que l'intéressé n'était ni dans son véhicule, ni à proximité, contrairement à ce qu'il affirmait.