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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.2003 A/1605/2003

25. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,193 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

COLLABORATION; IEA | En refusant à trois reprises de communiquer au Tribunal administratif l'identité des détenteurs actuels de l'animal, malgré un arrêt du Tribunal fédéral estimant que cette information était indispensable, la SGPA fait preuve d'un manque patent de collaboration amenant à l'irrecevabilité du recours. | LPA.22; LPA.24

Volltext

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_____________ A/1605/2003-IEA

du 25 novembre 2003

dans la cause

SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

contre

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

et

Monsieur S__________, appelé en cause représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat

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_____________ A/1605/2003-IEA EN FAIT

1. Par arrêt du 11 juin 2002, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par Monsieur S__________, annulé la décision de séquestre de la chienne "Frauke" et autorisé celui-là à reprendre immédiatement possession de celle-ci, moyennant certaines cautèles, dont une supervision exercée par le Dr Wolfgang Uebersax, vétérinaire.

2. Statuant le 23 juillet 2002 sur demande de révision déposée par le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : DIAE), le Tribunal administratif l'a déclarée irrecevable.

3. Par décision du 27 août 2002, le DIAE a fixé à la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA) un ultime et dernier délai au 3 septembre 2002 pour restituer l'animal, sous réserve de l'application de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0).

4. La SGPA a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 25 septembre 2002. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise.

5. Par courrier du 24 octobre 2002, le tribunal de céans a fixé un délai au 15 novembre 2002 à la SGPA pour communication des coordonnées de la personne à laquelle "Frauke" avait été confiée.

Cette requête s'est cependant heurtée à un refus de la SGPA, laquelle considérait entre autres que l'identité des possesseurs de "Frauke" était sans aucune pertinence sur le litige soumis au tribunal de céans.

Elle a maintenu sa position dans ses observations du 29 novembre 2002. 6. Par arrêt du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours de la SGPA.

La décision prise par le DIAE le 27 août 2002 n'était pas susceptible de recours car elle fixait à la SGPA un délai d'exécution, suite à l'arrêt du 11 juin

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2002 devenu définitif. 7. Le 3 janvier 2003, M. S__________ a présenté une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002.

Le 14 janvier 2003, le tribunal de céans a déclaré cette demande irrecevable, aucun motif de révision au sens de l'article 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'étant réalisé en l'espèce.

8. a. Le 6 janvier 2003, la SGPA a formé un recours de droit administratif et un recours de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002. Elle a conclu à l'annulation de ce dernier et au renvoi de la cause au Tribunal administratif.

b. Par actes datés, respectivement, des 31 janvier 2003 et 10 février 2003, tant le DIAE que M. S__________ s'en sont rapportés à justice quant à la recevabilité et au fond des deux recours.

c. Statuant le 2 juin 2003, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit administratif irrecevable, admis le recours de droit public et annulé l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002.

Dans l'arrêt du 11 juin 2002, le Tribunal administratif avait tranché un litige opposant M. S__________ et l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC), la SGPA n'y était pas partie et cet arrêt ne comportait aucune obligation à la charge de ce tiers En revanche, la décision du DIAE du 27 août 2002 représentait une obligation, entièrement nouvelle pour la recourante, et ouvrait la voie du recours au Tribunal administratif.

Le recours de droit public devait ainsi être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres griefs de la SGPA, en particulier la question de l'absence de motivation quant à l'appel en cause de M. S__________.

9. Le Tribunal administratif a repris l'instruction de la cause. 10. Par courrier du 18 août 2003, M. S__________ a, par l'intermédiaire de son conseil, invité le tribunal de

- 4 céans à réitérer les termes de sa lettre du 24 octobre 2002 demandant à la SGPA de lui communiquer les coordonnées de la personne à laquelle "Frauke" avait été confiée.

11. Le 1er septembre 2003, le Tribunal administratif a communiqué au DIAE et à la SGPA le courrier susmentionné. Il a une nouvelle fois demandé à la SGPA de lui donner les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" avait été confiée, et ce sous la menace des peines prévues à l'article 292 CPS.

12. Le 15 septembre 2003, la SGPA a formé un recours de droit public à l'encontre de l'injonction précitée. Le Tribunal administratif avait fait droit à la requête de M. S__________, sans avoir attendu les observations de la SGPA, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendue. Cette décision ne contenait en outre aucune motivation et n'avait aucune base légale, elle violait ainsi, à ce titre également, l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (Cst. féd. - RS 101).

Plusieurs dispositions de procédure administrative avaient de plus été arbitrairement violées par le Tribunal administratif. Les coordonnées des possesseurs de "Frauke" n'avaient aucune pertinence pour juger la seule question soumise au Tribunal administratif, à savoir la validité de la décision du DIAE du 27 août 2002. Par ailleurs, la seule conséquence qui pourrait découler du refus de la SGPA de fournir ces informations était l'irrecevabilité de ses conclusions, prévue par l'article 24 alinéa 2 LPA (pour autant que la nécessité des coordonnées en cause soit donnée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce). L'article 292 CPS était subsidiaire à cette disposition et ne pouvait dès lors être appliqué.

Enfin, le résultat auquel conduisait l'injonction du Tribunal administratif était arbitraire dans son résultat car elle laissait le choix entre ne pas se conformer à la décision du 27 août 2002, et s'exposer à une procédure pénale, ou se conformer à cette décision et "exposer les adoptants de "Frauke" à M. S__________". Or, ce dernier avait fait preuve d'une agressivité certaine envers tous les intervenants à la procédure et risquait purement et simplement de se faire justice lui-même en allant récupérer la chienne, ce qui viderait le recours

- 5 de la SGPA de tout son sens. 13. Par arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la SGPA. Pour ce qui est du premier grief, la décision incidente querellée entrait dans le cadre de l'établissement des faits prévu à l'article 20 LPA et rien n'obligeait le Tribunal administratif d'entendre préalablement la SGPA (art. 43 let. c LPA).

Le grief de défaut de motivation était également infondé. S'agissant du grief de violation arbitraire du droit de procédure administrative genevois, il ne pouvait être reproché au Tribunal administratif d'avoir violé les prescriptions de l'article 46 alinéa 1 LPA (désignation de la décision comme telle, motivation et signature, indication des voies ordinaires et délais de recours).

Concernant plus particulièrement le grief de l'absence de pertinence des renseignements demandés pour décider du sort de la cause, il allait de soi que les mesures d'instruction devaient être nécessaires à l'établissement des faits, partant à l'examen des questions juridiques à trancher. En l'espèce cependant, la recourante prétendait, devant le Tribunal administratif, être devenue propriétaire du chien remis par l'OVC et qu'elle l'avait remis à un tiers. Déterminer si, malgré cela, l'animal devait être restitué à M. S__________ qui le revendiquait, dépendait notamment d'une soigneuse pesée des intérêts en présence. A cette fin, l'audition du détenteur actuel de "Frauke" était indispensable, ce qui présupposait que le tribunal connaisse son identité et son adresse. C'était en tout cas sans arbitraire que le Tribunal administratif avait estimé nécessaire que la recourante lui fournisse les renseignements qu'il lui réclamait.

Enfin, le Tribunal administratif était fondé à assortir son injonction des peines prévues à l'article 292 CPS.

14. Le 20 octobre 2003, le tribunal de céans, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003, a imparti à la SGPA un délai au 15 novembre 2003 pour lui indiquer les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" avait été confiée.

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15. Le 27 octobre 2003, la SGPA a fait part de sa position suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003.

Une pesée des intérêts des différentes parties en cause pouvait effectivement s'avérer nécessaire dans le cadre de l'examen plus général du bien-fondé de la décision du DIAE du 27 août 2002. Toutefois, il paraissait "tomber sous le sens" (sic) que cet examen, sous l'angle de la proportionnalité, de la pesée des intérêts des parties concernées, et des autres principes généraux applicables, n'avait de sens qu'à la condition préalable que la décision du DIAE soit fondée sur une base légale. Or, son recours du 25 septembre 2002 s'appuyait principalement sur l'absence d'un tel fondement.

La SGPA a dès lors prié le tribunal de céans de statuer à titre préjudiciel sur la question de l'existence d'une base légale à la décision du 27 août 2002 "avant même qu'il ne soit procédé à quelques actes d'instruction que cela soit".

Elle a également demandé au tribunal d'indiquer aux parties les mesures qu'il pensait concrètement pouvoir prendre pour assurer, le cas échéant, la sécurité des possesseurs de "Frauke", et ce avant de réitérer sa demande de renseignements sur leur identité.

16. Le 17 novembre 2003, la SGPA a répondu au courrier du Tribunal administratif du 20 octobre 2003, lequel s'était croisé avec celui qu'elle lui avait adressé le 27 octobre 2003.

Réitérant les motifs invoqués dans son précédent courrier, la SGPA a une nouvelle fois refusé de donner les renseignements requis par le tribunal.

La question de la base légale était d'une importance cruciale, non seulement dans le cadre de la présente affaire, mais également pour les centaines de chiens qui lui étaient transmis chaque année par la fourrière cantonale ou par l'OVC et placés dans de nouvelles familles.

Le délai qui lui avait été imparti au 15 novembre 2003 pour indiquer les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" avait été confiée était ainsi considéré

- 7 comme suspendu jusqu'à ce que le Tribunal administratif "ait eu la possibilité de se déterminer" (sic) sur les requêtes présentées dans son courrier du 27 octobre 2003.

17. le DIAE a persisté sans ses conclusions initiales (écritures du 15 septembre 2003).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

2. Dans son arrêt du 2 juin 2003, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 dont le dispositif ordonnait l'appel en cause de M. S__________. La Haute Cour ne s'est cependant pas prononcée sur cet appel en cause, mais uniquement sur l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le tribunal. Ainsi, en application de l'article 71 LPA, le Tribunal administratif maintient l'appel en cause de M. S__________.

3. Selon l'article 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes.

A défaut, le tribunal de céans peut prononcer l'irrecevabilité du recours, voire son rejet (ATA S__________ du 10 juin 2003; E. du 21 janvier 2003; V. du 18 septembre 2001).

En particulier, l'article 24 alinéa 1 LPA prévoit que l'autorité peut inviter les parties à la renseigner. Elle peut le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour qu'elle puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

4. En l'espèce, le tribunal de céans a demandé à trois reprises à la recourante de lui communiquer les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" a été confiée, soit les 24 octobre 2002, 1er septembre 2003 (sous la menace des peines prévues à l'article 292 CPS) et enfin le 20 octobre 2003, suite au rejet, par le Tribunal fédéral, du recours formé à l'encontre de l'injonction du 1er septembre 2003.

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La SGPA refuse obstinément de communiquer des renseignements, jugés indispensables par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 octobre 2003, et devant permettre au tribunal de céans de prendre sa décision.

Cette attitude justifie pleinement que le recours du 25 septembre 2002 soit déclaré irrecevable pour manque de collaboration.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2002 par la Société genevoise pour la protection des animaux contre la décision du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du 27 août 2002 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à la Société genevoise pour la protection des animaux, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi qu'à Me Jean-Pierre Garbade, avocat de l'appelé en cause.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le vice-président :

E. Boillat F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme M. Oranci

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