Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/16/2001

23. Juli 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,950 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; INVALIDITE; CONNEXITE; ASSU/LPP | Rappel des principes pour déterminer le point de départ de l'invalidité de longue durée. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondé sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Rappel des conditions posées par l'art. 23 LPP pour que naisse le droit aux prestations.Notion de connexité temporelle et matérielle. | LPP.26 al.3; LPP.23

Volltext

- 1 -

_____________ A/16/2001-ASSU/LPP

du 23 juillet 2002

dans la cause

Madame B__________ représentée par Me Olivier Carrard, avocat

contre

FAVIA FONDATION DE PRÉVOYANCE représentée par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat

- 2 -

_____________ A/16/2001-ASSU/LPP EN FAIT

1. Madame B__________ est née à Genève où elle est domiciliée, le 25 juin 1963. Elle a obtenu son brevet d'avocat à Genève, à la session de février 1991.

Mme B__________ est mère de deux enfants, L__________, née le ____ 1994, et P__________, né le ____ 2001.

2. Le parcours professionnel de Mme B__________ a été le suivant : - Stage d'avocat, puis collaboratrice à temps partiel en l'étude de Me G__________, avocat à Genève, du 7 novembre 1988 au 31 mai 1994.

- Assistante à l'Université de Genève (droit des obligations) à mi-temps de septembre 1990 à octobre 1995.

- Collaboratrice en l'étude de Mes B__________ et R__________, à temps partiel (50 %) du 1er avril au 30 novembre 1995.

- Collaboratrice en l'étude de Mes V____________, devenue depuis lors l'étude K__________ (ci-après : l'étude) du 8 janvier au 30 juin 1996, à temps plein pour le mois de janvier 1996, puis à 62,5 % de février à juin.

3. Depuis de nombreuses années, Mme B__________ souffre de troubles dépressifs. Elle a été suivie dès 1985 par le Dr J.-J. Déglon, puis dès 1989 par le Dr G. Yanniotis. On y reviendra ci-après.

4. Par décision du 16 septembre 1999, l'assuranceinvalidité fédérale (AI) a mis Mme B__________ au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité et d'une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille, L__________ Z__________. Le droit à ces rentes a pris effet au 1er septembre 1997.

5. Le 5 octobre 1999, le conseil de Mme B__________ s'est adressé à Favia Fondation de prévoyance (ci-après : Favia) en sollicitant le versement d'une rente invalidité. Celle-ci lui a été refusée aux motifs que

- 3 l'incapacité de travail était intervenue postérieurement à la fin des rapports de travail au sein de l'étude.

6. Les pourparlers entre les parties ne débouchant sur aucun résultat, Mme B__________ a déposé devant le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, une demande de prestations d'invalidité dirigée contre Favia, par acte daté du 9 janvier 2001.

Reconnue par l'AI invalide à 100 %, elle avait droit à une rente entière d'invalidité. A la lecture de la décision du 16 septembre 1999 de l'AI, il apparaissait que la date du début de l'invalidité était fixée au 1er septembre 1997. Cette date était contradictoire avec les indications du Dr Yanniotis, lequel avait précisé dans un rapport médical à la base de la décision AI que Mme B__________ avait exercé comme avocate jusqu'en été 1996 et qu'elle avait perdu son travail en raison de son état dépressif. Dans un certificat médical du 15 août 2000, ce praticien avait précisé ce qui suit :

"Après des antécédents dépressifs mineurs, Mme Z__________ (B__________) a présenté pour la première fois au printemps 1996 des signes de dépression mélancolique grave, dépression qui se révélera par la suite récurrente. Elle a commencé au surplus à souffrir de violentes crises de phobies et de crises de panique accompagnées de tétanie. A cette époque, l'état de Mme Z__________ rendait impossible toute activité lucrative stable, raison pour laquelle les relations contractuelles la liant à son employeur ont pris fin au début de l'été 1996".

Il existait donc un lien de connexité matérielle et temporelle entre l'invalidité et l'incapacité de travail subséquente. La décision de l'AI retenant une incapacité de travail au 1er septembre 1996 et une invalidité au 1er septembre 1997 était insoutenable et en contradiction directe avec les différents rapports médicaux. Mme B__________ a conclu au versement d'une rente entière d'invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille.

7. A la demande de Favia, le Tribunal administratif a appelé en cause Elvia-Vie, assureur de Favia. Mme B__________ s'étant opposée audit appel en cause, s'en

- 4 est suivi un incident dont l'instruction a permis aux trois parties de s'exprimer. Par arrêt du 11 décembre 2001, le Tribunal administratif a mis Elvia-Vie hors de cause.

En tant que de besoin, il est fait référence aux éléments de faits dudit arrêt. 8. Dans sa réponse sur le fond du 28 février 2001, Favia s'est opposée à la demande. Mme B__________ avait été affiliée auprès d'elle du 1er février au 30 juin 1996. Le transfert de sa prestation de libre passage était intervenu en septembre 1996. Dans la demande de prestations AI, le début de l'incapacité de travail était fixé à septembre 1996. C'est donc à cette date qu'avait débuté l'origine de l'invalidité, cela sous réserve de preuves contraires.

Favia se réservait de modifier ses conclusions en fonction des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande.

9. Le Tribunal administratif a ordonné l'apport du dossier AI qu'il a reçu le 23 mars 2001. Les parties ont été invitées à le consulter et à faire valoir leurs observations.

a. Favia a relevé que durant la période d'assurance, Mme B__________ était partiellement au chômage puisqu'elle avait reçu des indemnités de chômage jusqu'au 31 mai 1996 (écritures du 30 avril 2001) .

b. Mme B__________ a déclaré n'avoir pas de remarques à formuler (écritures du 1er mai 2001). 10. Le 8 juin 2001, Mme B__________ a déposé une demande additionnelle ayant pour objet le versement d'une rente pour son fils P__________ né le ______ 2001.

11. Dans sa réponse du 13 juillet 2001, Favia s'est opposée à cette nouvelle demande, pour les motifs précédemment développés.

12. Le 30 janvier 2002, le Tribunal administratif a entendu les Drs Yanniotis et Déglon en présence des parties.

a. Le Dr Yanniotis a précisé être le médecin traitant de Mme B__________ depuis 1989. Le traitement se

- 5 poursuivait actuellement. En dépit de quelques interruptions de traitement, notamment de septembre 1996 à juillet 1998, période pendant laquelle, à sa connaissance, Mme B__________ s'est faite soigner par quelqu'un d'autre, il la suivait régulièrement.

En 1996, l'état de santé de Mme B__________ était mauvais mais elle voulait continuer à travailler. Cette situation avait perduré jusqu'au moment où elle avait été licenciée par son employeur. Il voyait qu'il était difficile pour Mme B__________ de travailler mais pour respecter ses désirs il n'avait pas établi de certificat d'incapacité de travail. C'est bien en raison de l'état de santé qui prévalait en 1996 que Mme B__________ n'avait jamais repris, à sa connaissance, d'activité professionnelle. Mme B__________ avait connu des épisodes dépressifs bien avant son engagement à l'étude. Sur un plan général, il était dans la nature même des maladies psychiques de connaître une évolution en dents de scie. La médecine pouvait aider les patients à se maintenir dans le circuit de la vie courante et cela malgré un diagnostic psychiatrique sévère. Il arrivait toutefois que le malade ne puisse plus assumer sa vie quotidienne, ce qui induisait alors une incapacité de travail. Mme B__________ avait essayé de faire face à ses obligations professionnelles mais il était apparu en 1996 que cela n'était plus possible. Elle avait alors été licenciée. Le Dr Yanniotis a encore relevé que les premiers symptômes s'étaient manifestés dès l'âge de 12 ans. Malgré cela, Mme B__________ avait tout de même réussi à mener à bien sa formation d'avocate.

b. Le Dr Déglon a déclaré avoir commencé à suivre Mme B__________ en 1985. Ce premier traitement (dépendance à l'héroïne) avait duré jusqu'en 1989. Il avait été repris en 1991 et s'était poursuivi en 1992, date à laquelle Mme B__________ avait accepté un sevrage et avait été hospitalisée pour ce faire. Ses collaborateurs et lui-même avaient ensuite revu Mme B__________ pour un état dépressif majeur. Cette dernière avait été hospitalisée en novembre 1996 pendant six semaines à la clinique Belmont. Il y avait eu une nouvelle hospitalisation à la clinique de Belle-Idée en juin 1997. Au cours des années 1987 à 1997, il y avait eu prescription de nombreux antidépresseurs. Cela démontrait qu'il y avait un fond de dépression rebelle à la médication. Mme B__________ était venue le consulter en juin 1995 et il lui avait prescrit une médication à base de méthadone. Les résultats avaient été très bons jusqu'à

- 6 la fin de l'année 1995, début 1996. En mars 1996 étaient apparus de nouveaux symptômes de dépression. Mme B__________ avait été hospitalisée en 1997 et depuis lors, elle était suivie par le Dr Yanniotis. Le parcours de Mme B__________ illustrait les difficultés liées à ce type de maladie et au traitement à la méthadone mal acceptée par la société. Or, dans un cas comme celui de Mme B__________, on arrivait à maintenir le patient avec un dosage adéquat de méthadone. Il pouvait alors travailler et vivre une vie quasi normale. On arrivait alors à une stabilisation qui pouvait même s'inscrire sur plusieurs années. Ainsi, régulièrement suivie, Mme B__________ était parfaitement apte à assumer une activité professionnelle. Le Dr Déglon s'est déclaré navré d'observer que tel n'était plus le cas actuellement.

Il a relevé que Mme B__________ cherchait désespérément à être mieux et qu'elle était de plus soumise à une pression très forte de son entourage. Le traitement à la méthadone était une lourde contrainte car le patient devait venir plusieurs fois au centre pour prendre ses doses.

La capacité de travail de Mme B__________ avait été très fluctuante pendant de nombreuses années. A partir du 16 mars 1996, on pouvait estimer que la capacité de travail de Mme B__________ était fortement altérée, étant précisé que durant la période précédente l'équipe médicale avait artificiellement stabilisé l'état de Mme B__________ et partant, sa capacité de travail. Il ne se souvenait pas avoir établi de certificat d'incapacité de travail pour Mme B__________ avant 1996. A partir de là, c'est plutôt le Dr Yanniotis qui avait établi ces documents. Encore une fois, aussi longtemps que Mme B__________ avait un dosage correct de méthadone, elle pouvait bien fonctionner. Selon le parcours de Mme B__________, il constatait qu'il n'y avait pas eu d'incapacité de travail avant 1996 grâce au traitement auquel elle se soumettait. Il y avait eu un "trou" entre la fin du sevrage (fin juillet 1992) et le moment où elle avait repris contact avec le Dr Déglon et son équipe (juin 1995). Pour sa part, dès mars 1996, il avait noté une péjoration progressive de l'état de santé de Mme B__________.

c. Mme B__________ a précisé qu'après son départ de l'étude elle s'était inscrite au chômage. Les démarches y relatives étaient très lourdes et elle n'était pas en

- 7 état psychique de les assumer. Elle avait donc préféré faire des offres d'emploi qu'elle justifiait auprès de l'assurance-chômage et elle touchait son salaire. Cette situation avait duré jusqu'à son hospitalisation en automne 1996. Son attitude face à l'assurance-chômage était notamment dictée par le fait qu'à l'époque elle refusait d'être malade et elle espérait pouvoir retravailler.

Elle avait rempli le formulaire AI avec l'aide du Dr Yanniotis en septembre 1998. A ce moment-là, elle devait admettre qu'elle était réellement malade et qu'elle ne pouvait plus travailler. La date du début de l'incapacité avait été fixée à septembre 1996, le Dr Yanniotis lui ayant expliqué que pour l'AI il ne fallait pas avoir travaillé pendant deux ans. Lorsqu'elle avait rempli le formulaire AI le 17 septembre 1998, elle n'allait pas bien du tout. Elle a encore insisté sur le fait que jusqu'en juin 1996, elle avait toujours essayé de travailler à plein temps.

d. Suite à son audition devant le tribunal de céans, le Dr Yanniotis a confirmé qu'il n'avait pas établi de certificat médical d'incapacité de travail antérieur à 1996 pour Mme B__________.

13. Avec l'accord des parties, le Tribunal administratif a interpellé Me Valticos. Par courrier du 12 février 2002, ce dernier a confirmé au tribunal de céans que Mme B__________ avait été employée de l'étude du 8 janvier au 30 juin 1996 et qu'elle avait travaillé à 100 % durant le mois de janvier 1996 puis à 62,5 % pour les mois de février à juin 1996. Son salaire s'élevait à CHF 6'000.- sur une base de plein temps soit 40 heures par semaine. Ce document a été transmis aux parties.

14. Les parties se sont exprimées après enquêtes. a. Pour Mme B__________, il ressortait de l'instruction de la cause qu'elle n'avait jamais présenté une incapacité de travail avant le 16 mars 1996. Si elle avait travaillé selon des taux horaire variables, c'était pour se consacrer à l'éducation de sa fille et non pas pour des raisons de santé. Depuis le 16 mars 1996, elle était incapable de travailler, vu ses troubles dépressifs majeurs chroniques : en raison desdits troubles, elle bénéficiait depuis le 1er septembre 1997 d'une rente AI à 100 %.

- 8 -

Le lien de connexité matérielle et temporelle au sens défini par la jurisprudence entre l'incapacité de travail survenue au printemps 1996 et l'invalidité prononcée par l'AI était donné. En revanche, contrairement à la décision AI, l'incapacité de travail remontait au printemps 1996 et non pas au mois de septembre de la même année (conclusions du 30 avril 2002).

b. Favia s'est déterminée le 30 avril 2002. La décision AI fixait le début de l'incapacité de travail à septembre 1996 soit alors que les rapports de travail avec l'étude avaient pris fin. Aucun certificat de travail n'avait été établi par les médecins de Mme B__________ alors que celle-ci travaillait à l'étude. Après son départ de l'étude, Mme B__________ n'avait pas déclaré à l'assurance-chômage souffrir d'incapacité de travail pas plus qu'elle n'avait précisé cet élément dans sa demande de prestations AI. La décision AI prise en l'état du dossier en septembre 1997 n'était pas insoutenable et reposait sur les propres déclarations de Mme B__________ qui dans sa demande de prestations AI, remplie avec l'aide de son médecin traitant, avait fixé le début de l'incapacité de travail au 1er septembre 1996.

15. Du dossier AI l'on retiendra notamment le rapport médical établi par le Dr Yanniotis le 6 octobre 1998. L'anamnèse de Mme B__________ est suivie des constatations posées lors de l'examen neuropsychiatrique à savoir : état dépressif majeur avec perte de l'espoir, tristesse profonde, perte d'intérêt et de plaisir totale, sentiment de culpabilité aggravé par les critiques de ses parents, idées suicidaires dont elle se protège en pensant à sa fille. ...(actes de panique complète quotidienne liés à des flash-backs post-traumatiques, asthénie, inappétence importante, fatigue physique et intellectuelle importante). Sur le plan professionnel, Mme B__________ n'était absolument pas capable d'exercer sa profession d'avocate actuellement. Son père l'ayant rejetée et refusé de l'aider financièrement, elle avait dû s'adresser à l'Hospice général. L'amélioration serait lente mais à terme, elle devrait retrouver la capacité d'exercer sa profession.

- Un courrier de l'office cantonal de l'emploi (OCE) du 1er octobre 1998, aux termes duquel Mme B__________ a touché des indemnités chômage dès le 1er juillet 1996, puis des PCMM du 31 octobre 1996 au 31 octobre 1997.

- 9 -

L'OCE était au courant du fait que Mme B__________ avait présenté une demande de prestations AI.

EN DROIT

1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 41 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40).

La présente demande n'est pas soumise à délai. 2. Par décision définitive du 16 septembre 1999, l'AI a octroyé à Mme B__________ une rente d'invalidité de 100 % dès le 1er septembre 1997, reconnaissant que l'invalidité avait débuté le 1er septembre 1996. Elle a également accordé une rente d'invalidité pour la fille de Mme B__________, L__________ Z__________.

3. La question soumise au tribunal de céans est celle de déterminer le point de départ de l'invalidité de longue durée, Mme B__________ contestant la date du 1er septembre 1996 retenue par l'AI.

4. a. En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'article 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. Par ailleurs, au sens de la disposition légale en cause, est déterminante la survenance de l'incapacité de travail proprement dite et non celle de la cause - soit l'atteinte à la santé - qui peut ensuite entraîner une incapacité de travail. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au

- 10 but de la disposition légale précitée, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondé sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 alinéa 3 LPP (cf. ATF 118 V 45 consid. 5; RSAS 1994, p. 471 consid. 5a).

b. Il n'en va pas autrement dans le cadre de la prévoyance plus étendue, où les droits des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance (ATF 115 V 96 consid. 3b et c p. 99; 115 V consid. 3 p. 119) : conformément aux principes généraux, il suffit également, pour que la condition d'assurance soit remplie, que l'événement assuré (invalidité au sens du règlement, décès) se soit produit avant la fin des rapports de travail (ATF 117 V 329 consid. 3 p. 332). C'est ainsi que, sous l'empire de la prévoyance pré-obligatoire, le Tribunal fédéral a admis l'allocation d'une rente d'invalidité à un fonctionnaire fédéral qui avait résilié les rapports de service et qui, pendant le délai de résiliation, avait été frappé de maladie qui l'avait rendu invalide au sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance (ATF 101 Ib 353).

c. Ainsi donc, pour que la protection d'assurance découlant du deuxième pilier ne soit pas dépourvue de son efficacité, le risque d'invalidité doit également être couvert lorsqu'il survient après une longue maladie, et cela indépendamment du maintien de la couverture légale d'assurance, si l'institution de prévoyance a déjà effectué le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas, pour autant, libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente d'invalidité (MOSER, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse, Bâle, 1992 p. 208; ATF 123 V 262 consid. 1 p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2b p. 116).

d. Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou dans son champ d'activités

- 11 habituels. Pour être prise en considération, la diminution du rendement professionnel doit être sensible et indiscutable; en outre, cet état de fait doit être durable. En revanche, l'incapacité éventuelle de gain n'est pas pertinente (ATF 105 V 159 consid. 2a).

5. a. Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).

Dans le cas particulier, les conditions générales de l'intimée font mention du droit aux prestations en cas d'invalidité, mais ne contiennent aucune disposition relative à la notion même d'invalidité. Il y a donc lieu de s'en tenir à celle définie dans la LAI.

b. Lorsque, dans la prévoyance obligatoire, une institution de prévoyance reprend la même notion d'invalidité que l'assurance-invalidité, elle est liée par le prononcé des organes d'application de la LAI en ce qui concerne non seulement la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 36). Elle ne peut s'en écarter que si les constatations des organes de l'assurance-invalidité apparaissent d'emblée insoutenables (ATF 115 V 208).

6. Selon l'article 9 lettre b du règlement de l'intimée, les prestations versées par cette dernière en cas d'invalidité consistent en une rente d'invalidité et l'exonération du paiement des contributions de vieillesse et de risque.

L'article 12 du même règlement définit le montant des prestations. Ainsi, selon le chiffre 2 de cet article, la rente annuelle d'invalidité est payable à

- 12 l'assuré qui peut prétendre à une rente de l'assurance-invalidité fédérale. En cas d'incapacité de travail totale, la rente annuelle d'invalidité est égale à la rente probable de vieillesse. (...) En cas d'incapacité partielle, la rente est proportionnelle au degré d'invalidité fixé par l'AI. (...) Le droit à une rente d'invalidité et à l'exonération des contributions prend naissance en même temps que le droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale. (...) La rente d'invalidité et l'exonération sont dues à l'assuré tant que dure l'incapacité de travail, au plus tard jusqu'à l'âge de la retraite. (...).

Il s'ensuit qu'en l'espèce la décision des organes d'application de la LAI en ce qui concerne le moment de la survenance de l'incapacité de travail de la demanderesse ne lie pas la défenderesse (ATFA V. du 16 février 2001 a contrario; ATA R. du 10 avril 2001).

7. a. Pour que naisse le droit aux prestations de l'article 23 LPP, encore faut-il établir l'existence, entre l'incapacité de travail survenue pendant l'affiliation et l'invalidité subséquente, d'une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117). La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné une incapacité de travail durant l'affiliation. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un rétablissement de trois mois équivalait à un rétablissement de brève durée (ATF 120 V 112). Dans ce dernier cas, il a examiné également si l'intéressé pouvait être objectivement considéré comme durablement guéri au moment de la rémission, en se fondant sur les avis des médecins versés au dossier. Dans un arrêt publié, rendu au mois de décembre 1997, le Tribunal fédéral a cité sa décision précédente et a estimé qu'un changement devait être considéré comme déterminant lorsqu'il avait duré trois mois, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 265); l'exigence d'une rémission d'une durée de trois mois a été confirmée récemment encore (ATF n.p. CPC du 27 mai 2002).

- 13 -

Selon un arrêt isolé (Praxis 2002 68 consid. 4 p. 70), le critère de la reprise du travail l'emporte sur celui des trois mois, selon les circonstances.

8. En l'espèce, il convient de déterminer la date à laquelle a débuté l'incapacité de gain de la demanderesse.

a. Il résulte de l'instruction de la cause que l'état de santé de la demanderesse s'est fortement dégradé depuis le printemps 1996 (cf. déclarations des Drs Déglon et Yanniotis, procès-verbal d'audience du 30 janvier 2002).

L'état maladif a été constaté par les médecins traitants, mais ces derniers, pour déférer à la volonté de la demanderesse, n'ont pas établi de certificat d'incapacité de travail. Ils ont mis sur pied et poursuivi un traitement médicamenteux à base de méthadone devant permettre à la demanderesse d'exercer son activité d'avocate et cela nonobstant la maladie psychique avérée. Cette situation a perduré jusqu'à fin juin 1996, date à laquelle la demanderesse a été licenciée par son employeur en raison de sont état maladif.

Du dossier médical, des pièces contenues dans le dossier AI ainsi que des déclarations faites par les médecins traitants de la demanderesse devant le tribunal de céans, on peut retenir que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est due exclusivement aux troubles psychiques dont souffre la demanderesse. Ces troubles, fort anciens, puisqu'ils remontent à la prime adolescence de la demanderesse, n'ont toutefois pas empêché cette dernière de poursuivre ses études et de mener à chef la formation d'avocate. Elle a ensuite exercé cette activité pendant quelques années et cela aussi longtemps que l'adéquation du traitement médical permettait de maintenir à flot un équilibre fort fragile. A cet égard, le témoignage du Dr Déglon est déterminant. En effet, il résulte des déclarations de ce praticien, spécialisé dans le domaine de la toxicomanie, que la maladie psychique de la demanderesse est bien antérieure à l'affiliation de celle-ci auprès de Favia et cela, même si antérieurement au 30 juin 1996, elle n'avait pas présenté de périodes d'incapacité de travail. Sur la base des déclarations du Dr Déglon, qui au demeurant ne sont pas discutées par la défenderesse, il faut donc admettre que c'est depuis la décompensation survenue au printemps 1996 que la demanderesse n'a plus été en mesure d'exercer

- 14 de manière régulière sa profession, car sa maladie s'est depuis lors progressivement aggravée jusqu'à justifier la résiliation des rapports de travail au 30 juin 1996.

Ainsi, l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité de la demanderesse remonte effectivement à une époque où elle était affiliée auprès de la défenderesse.

Il s'ensuit que la connexité matérielle exigée par la jurisprudence est donnée en l'espèce. b. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail et elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assurée est de nouveau apte à travailler. En l'espèce, la demanderesse n'a jamais repris d'activité lucrative depuis le 30 juin 1996. Le fait qu'elle ait touché des indemnités de chômage n'est en l'espèce pas déterminant. Cet élément ne permet pas de conclure qu'elle aurait recouvré sa pleine capacité de travail. Il ressort en effet des déclarations de la demanderesse, corroborées par son médecin traitant, que jusqu'en septembre 1998, la demanderesse n'acceptait pas sa maladie et la niait. La demanderesse a expliqué au tribunal de céans qu'elle s'était inscrite au chômage dès le 1er juillet 1996. Les démarches relatives étant trop lourdes, elle avait renoncé à les effectuer; elle faisait simplement des offres d'emploi qu'elle justifiait auprès de ladite autorité. Enfin, contrairement aux allégations de la défenderesse, l'OCE était parfaitement au courant de l'état de santé de la recourante ainsi que cela ressort notamment du courrier de l'office précité à l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 1er octobre 1998. Enfin, la période de chômage considérée n'a pas été suivie d'une reprise d'activité. La conjonction de ces différents éléments fait qu'en l'espèce l'on ne peut pas conclure du seul fait que la demanderesse ait perçu des indemnités de chômage qu'elle avait recouvré sa pleine capacité de travail (ATFA K. du 4 août 1999 a contrario).

9. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans s'écartera donc de la date du 1er septembre 1996 mentionnée par l'assurance-invalidité, et il retiendra que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité de la demanderesse a débuté au printemps 1996.

La demande sera donc admise et le dossier renvoyé

- 15 à Favia afin qu'elle calcule et verse à la demanderesse et à ses deux enfants les prestations qui lui sont dues.

10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. La demanderesse obtenant gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de Favia. Les frais d'audition de témoin s'élevant à CHF 225.- seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande déposée le 9 janvier 2001 par Madame B__________ contre Favia fondation de prévoyance;

au fond : l'admet; renvoie le dossier à Favia dans le sens des considérants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à Mme B__________ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de Favia;

laisse les frais d'audition de témoins en CHF 225.- à la charge de l'Etat de Genève; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat de la demanderesse, à Me

- 16 -

Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat de la défenderesse et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/16/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/16/2001 — Swissrulings