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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2010 A/157/2010

19. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,016 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

; PROTECTION CIVILE ; COMPÉTENCE ; LACUNE(LÉGISLATION) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | Compétence de la sécurité civile pour prononcer l'admission et la libération des volontaires dans la protection civile (lacune de la loi). La loi confère un pouvoir discrétionnaire à l'autorité en matière d'incorporation et de libération des volontaires dans la protection civile. Décision de libération justifiée par le bon fonctionnement de l'unité de protection civile, conforme au pouvoir d'appréciation de l'autorité et dépourvue d'arbitraire. | RProcCi.13 ; RProcCi.14 ; LPPCi.15

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2010-SECIV ATA/726/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre SÉCURITÉ CIVILE - SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE

- 2/14 - A/157/2010 EN FAIT 1. Monsieur P______ a été incorporé dans la protection civile en 1988, l’année de ses vingt ans. 2. En date du 27 avril 2006, l’office intercommunal de protection civile de Voirons (ci-après : ORPC Voirons) a informé la direction de la sécurité civile du départ du commandant de l’ORPC Voirons, au 31 décembre 2007. Il devait être remplacé par son suppléant, Monsieur F______ dès le 1er janvier 2008. La candidature de M. P______ avait été retenue pour repourvoir le poste de suppléant, à la même date. 3. Les changements précités ont été formalisés par un nouveau courrier du 9 octobre 2007 de l’ORPC Voirons à la direction de la sécurité civile. 4. Au cours de l’année 2007, M. P______ a suivi auprès de l’office fédéral de la protection de la population, la formation nécessaire à la reprise de la fonction de suppléant du commandant de l’ORPC Voirons, consistant en deux cours d’une durée de cinq jours chacun. 5. Le 1er janvier 2008, M. P______ a repris la fonction de suppléant du commandant de l’ORPC Voirons. 6. Pendant l’année 2008, M. P______ a atteint l’âge limite de 40 ans mettant un terme à l’obligation de servir dans la protection civile. Sa libération ordinaire aurait dû intervenir le 31 décembre 2008. 7. Le 24 décembre 2008, M. P______ a rempli une demande de maintien de son incorporation dans la protection civile à titre volontaire. Au vu du préavis favorable du commandant de l’ORPC Voirons, M. F______, la demande de M. P______ a été acceptée par la sécurité civile le 25 février 2009 et il a été maintenu au sein de l’unité avec effet au 1er janvier 2009. Cette décision lui a été communiquée par la sécurité civile par pli du 26 février 2009. 8. Dans le courant du mois de mars 2009, divers échanges de courriers entre M. P______ et M. F______ ont fait état de tensions au sein de l’ORPC Voirons et de dissensions dans l’organisation du commandement entre le commandant et son suppléant. 9. Par pli du 12 mars 2009, adressé à Monsieur D______, président de l’ORPC Voirons, M. F______, faisant état des divergences qui l’opposaient à M. P______, a présenté sa démission du poste de commandant avec effet immédiat.

- 3/14 - A/157/2010 10. Lors de sa séance ordinaire du 31 mars 2009, la commission de l’ORPC Voirons (ci-après : la commission) a demandé à M. P______ de présenter sa démission alors que M. F______ était invité à reprendre son commandement. A M. P______, qui souhaitait connaître les motifs de cette décision, il a été indiqué que les querelles ayant continué malgré divers échanges de lettres et divers entretiens, les autorités avaient dû faire un choix. A la fin de la séance, M. P______ a pris la parole disant que c’était avec le cœur gros qu’il se retirait de ses fonctions, regrettant que cette dernière année se soit déroulée ainsi et essayant de comprendre les raisons de cette décision (sic). 11. Par pli du 14 mai 2009, l’ORPC Voirons a confirmé à M. P______ qu’il lui demandait de se retirer et proposait de lui verser sa rémunération jusqu’au mois de juillet. Il l’invitait à restituer une partie de l’équipement. 12. Dans un courrier du même jour, l’ORPC Voirons a communiqué le départ de M. P______ au service de la protection civile. 13. Ce dernier a indiqué à M. P______ par pli du 29 mai 2009 qu’il avait pris note de la décision de la commission et le libérait de l’obligation de servir. Il l’invitait à lui retourner son livret de service afin que cette décision y soit inscrite. 14. M. P______ a averti la commission, par courrier du 11 juin 2009, qu’il n’était pas démissionnaire. Son droit d’être entendu avait été violé lors de la séance du 31 mars 2009 puisqu’il n’avait pas eu accès aux documents mentionnés et que ni lui-même ni M. F______ n’avaient été auditionnés à cette occasion. Seuls des faits graves pouvaient expliquer une telle précipitation. Or, la commission avait admis ne rien avoir à lui reprocher. En conséquence il invitait cette dernière à revoir sa position afin de lui permettre d’exercer sa fonction. Il contestait les mesures prises pour finaliser la situation, à savoir la suspension du traitement à fin juillet 2009 ainsi que la restitution de divers éléments de son équipement. Il se réservait la faculté d’agir par toutes voies de droit et invitait la commission à lui notifier une décision motivée avec indication de la voie et délai de recours si elle entendait maintenir sa position. 15. Par pli du 16 juin 2009, M. P______ a averti le service de la protection civile qu’il n’était pas démissionnaire et qu’il contestait la démarche de la commission. Partant, il convenait de ne rien indiquer dans son livret de service. Dans le cas contraire, il sollicitait la notification d’une décision motivée avec indication de la voie et délai de recours.

- 4/14 - A/157/2010 16. Le service de la protection civile a pris note de la contestation et a confirmé, par pli du 24 juin 2009, qu’en l’état, aucune indication ne serait inscrite dans le livret de service. 17. La commission a répondu à M. P______ par courrier du 25 juin 2009. Lors de la séance du 31 mars 2009, elle avait pris acte des différends existant entre M. F______ et lui-même et l’avait prié de se retirer de ses fonctions, ce qu’il avait accepté de faire avant la levée de la séance, ainsi que cela ressortait du procès-verbal. Il n’y avait pas eu violation du droit d’être entendu parce que le dossier lui était parfaitement connu, s’agissant d’échanges de courriers entre lui-même et M. F______, ainsi que le président de la commission. Il avait amplement pu s’expliquer tant oralement que par écrit sur les différends qui l’opposaient à son commandant. Enfin, l’allusion à des faits graves était dépourvue de toute pertinence puisque sa tâche au sein de l’ORPC Voirons n’était pas assimilable à un emploi. En effet, cette fonction ne lui avait pas été conférée par un contrat comparable à un contrat de travail. Il y avait été nommé par la commission qui pouvait le révoquer librement. Les dispositions sur le contrat de travail étaient inapplicables et il n’était pas question de faute grave. Ayant accepté de se retirer à l’issue de la séance du 31 mars, il ne pouvait pas interjeter de recours. Au demeurant, aucune voie de recours n’était plus ouverte, sa lettre de contestation intervenant bien après l’échéance du délai légal de 30 jours. 18. Par pli adressé le 31 juillet 2009 à l’ORPC, M. P______ a rappelé que, selon l’art. 15 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1), une fonction assumée à titre volontaire au sein de la protection civile devait être effectuée pour une durée minimale de trois ans. Dans son cas, il s’agissait d’une fonction de durée déterminée d’au moins trois ans à partir du 1er janvier 2009. A ce titre, il avait droit à une indemnité brute de CHF 890.- par mois, soit un montant net de CHF 843,45. Il ressortait du courrier du 25 juin 2009 que la commission n’avait aucun grief ou reproche à formuler à son encontre. Rien ne justifiait la résiliation des rapports le liant à la commission. En conséquence il devait être rétabli dans ses fonctions et continuer à percevoir les indemnités qui lui étaient dues au-delà du mois de juillet 2009. 19. Le 17 septembre 2009, dans un courrier adressé à M. P______, l’ORPC Voirons a indiqué avoir cru de bonne foi à sa démission. Prenant acte de ses

- 5/14 - A/157/2010 explications, l’ORPC Voirons lui confirmait que les indemnités des mois d’août et septembre lui seraient réglées dans les meilleurs délais. Pour le surplus et au vu de l’incompatibilité existant entre M. F______ et lui-même, l’ORPC Voirons envisageait de mettre fin aux rapports les liant avec effet au 30 octobre 2009. 20. M. P______ a répondu par pli du 24 septembre 2009. L’ORPC n’ayant pas agi conformément aux règles de la procédure, aucune décision n’avait encore été prise à son encontre jusqu’à l’envoi du courrier du 17 septembre 2009. Les libérations anticipées, les exclusions et les réintégrations étaient de la compétence de la sécurité civile, autorité dépendant du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI). Par conséquent, l’ORPC n’était pas compétent pour prendre une décision mettant fin à la fonction de suppléant du commandant. Pour le surplus il contestait toute incompatibilité entre lui-même et M. F______, le seul grief qu’il avait fait valoir ayant trait à des questions purement organisationnelles. Ayant été nommé à la fonction de suppléant du commandant pour une durée de trois ans, il restait à la disposition de l’ORPC Voirons ou de tout autre office de protection civile afin d’exécuter les tâches qui lui étaient dévolues. 21. Par décision exécutoire nonobstant opposition ou recours, expédiée par pli recommandé du 21 octobre 2009, l’ORPC Voirons a mis fin avec effet au 30 octobre 2009 aux rapports le liant à M. P______ (sic). Selon l’art. 15 LPPCi, nul ne pouvait se prévaloir du droit d’être admis dans la protection civile. Par décision du 29 mai 2009 adressée à M. P______, le service cantonal de la protection civile l’avait libéré de ses fonctions. Dans ces circonstances, l’ORPC Voirons était fondé à ne pas poursuivre les rapports avec M. P______, la fin de ceux-ci étant justifiée par l’incompatibilité existant entre ce dernier et M. F______ qui était un obstacle à la bonne exécution des tâches de l’ORPC Voirons. 22. Le 30 octobre 2009, M. P______ a formé opposition auprès du DCTI à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif. La décision querellée était nulle parce qu’elle avait été prise par une autorité incompétente. En effet, l’ORPC Voirons n’était compétente que pour prononcer une libération ordinaire. Pour le surplus la décision attaquée était fondée sur une appréciation des faits contraire à la réalité. Enfin, elle était arbitraire parce qu’aucun grief ne pouvait être formulé à son encontre. Partant le

- 6/14 - A/157/2010 DCTI devait constater la nullité de la décision et l’ORPC Voirons devait être condamné au versement des indemnités dues à partir du mois de novembre 2009. 23. Par décision du 16 décembre 2009, le département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après : DIM), qui a repris dès le 1er décembre 2009 les compétences du DCTI en matière de sécurité civile, a rejeté l’opposition. La libération ordinaire intervenait quand une personne astreinte à la protection civile atteignait la limite d’âge pour servir. Dans l’hypothèse du maintien de l’incorporation à titre volontaire, la libération ordinaire était repoussée de fait au-delà de la limite de 40 ans. La décision querellée constituait donc un cas de libération ordinaire. Elle avait été prononcée par l’autorité compétente et était valable. Dans le cas d’espèce il n’était pas question des deux autres types de décisions, à savoir la libération anticipée, applicable uniquement à des membres d’organisations partenaires de la protection de la population, ou l’exclusion, prononcée quand une personne astreinte à la protection civile avait été condamnée à une peine privative de liberté. Les trois ans de service n’étaient pas une règle absolue. Ils se justifiaient uniquement pour les volontaires qui n’avaient pas encore été incorporés au préalable et pour lesquels une formation à charge des collectivités publiques était nécessaire. Pour ceux qui demandaient leur maintien, aucune formation complémentaire n’était nécessaire et l’exigence des trois ans ne se justifiait pas. Par ailleurs le maintien dans la protection civile était subordonné à la condition qu’il réponde à un besoin d’organisation de celle-là, raison pour laquelle personne ne pouvait se prévaloir d’un droit à demeurer dans la protection civile. La libération ordinaire qui intervenait au-delà de 40 ans relevait de l’appréciation des organisations de protection civile qui disposaient d’une grande liberté et n’avaient pas à justifier une telle décision, cette liberté étant nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l’organisme. L’ORPC Voirons était en mesure de prononcer en tout temps la libération ordinaire de M. P______. Aucun excès de son pouvoir d’appréciation ne pouvait lui être reproché dès l’instant où les dissensions entre le commandant et son suppléant pouvaient avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de l’ORPC Voirons. Enfin, en tant que suppléant du commandant, M. P______ portait le grade de capitaine. A ce titre, il pouvait prétendre à une solde de CHF 16.- par jour de service effectué. L’opposition ne faisant pas état de jours de service qui n’auraient pas été rémunérés, aucune indemnité ne lui était due. 24. Par acte du 18 janvier 2010, M. P______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée.

- 7/14 - A/157/2010 Il ne s’agissait pas d’un cas de libération ordinaire, les autorités ne disposant pas du pouvoir de libérer à leur guise les personnes engagées, celles-ci ne pouvant être libérées que si elles le demandaient. En outre le recourant recevait une indemnité mensuelle brute de protection civile d’un montant de CHF 890.-, versée par la commune de Thônex, dont la décision querellée ne faisait pas état et à laquelle il avait droit. Pour le surplus, il a repris les arguments déjà développés précédemment. Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à la constatation de la nullité de la décision précitée, voire à son annulabilité. 25. Par décision du 9 février 2010 la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif. 26. Le service de la sécurité civile s’est déterminé par pli du 19 février 2010 en concluant au rejet du recours. Il s’est référé en substance à l’argumentation développée dans la décision querellée. Quant à la rémunération, seule la solde de CHF 16.- par jour de service effectué était prévue par les législations fédérale et cantonale ayant trait à la protection civile. S’agissant d’indemnités versées par la commune de Thônex, elles relevaient d’un accord entre le recourant et ladite commune et il n’appartenait pas à l’office de la sécurité civile de se prononcer sur leur octroi. 27. Le recourant a répliqué par pli du 29 avril 2010. Il a persisté dans sa position. Ses arguments seront repris ci-après en tant que de besoin dans la partie "en droit". 28. Le service de sécurité civile a dupliqué le 31 mai 2010, en reprenant les explications déjà fournies précédemment et qui seront exposées ci-après dans la mesure utile. 29. Par pli du 10 juin 2010, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 9 juillet 2010 pour formuler toute requête complémentaire. 30. Dans un courrier du 29 juin 2010, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas d’accord particulier avec la commune de Thônex concernant sa rémunération et que celle-ci lui était due en sa qualité de suppléant du commandant de l’ORPC Voirons. Il invitait donc le tribunal à requérir de la commune de Thônex toute explication utile quant à l’origine de ces versements mensuels. 31. Par pli du 1er juillet 2010 le tribunal de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

- 8/14 - A/157/2010 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant a invoqué l’incompétence de l’ORPC Voirons, pour en déduire la nullité de la décision du 21 octobre 2009. a. Aux termes de l’art. 13 du règlement d’exécution de la loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile du 26 août 2009 (RProCi- G 2 05.01) traitant de la libération, de l’exclusion et de la réintégration, les organisations de protection civile procèdent à la libération ordinaire du service (al. 1). La sécurité civile statue sur les libérations anticipées, les exclusions et les réintégrations (al. 2). b. Selon l’art. 14 al. 1 RProCi, régissant le volontariat, la sécurité civile statue sur les demandes d’admission et de libération du service volontaire (al. 1). A teneur de l’alinéa 2 de cette même disposition, le personnel volontaire est libéré au plus tard à l’âge de 65 ans. A lecture du règlement, l’article 14 RProCi apparaît comme une lex specialis régissant les demandes d’admission et de libération du service volontaire, instaurant la compétence de la sécurité civile pour statuer sur ces objets. Il est constant que le recourant a été maintenu à titre volontaire au sein de la protection civile. Sa demande d’incorporation à titre volontaire a d’ailleurs été acceptée le 25 février 2009 par la sécurité civile, suite au préavis favorable de l’ORPC Voirons. L’ORPC Voirons n’était ainsi pas compétent pour prononcer la libération du recourant. 3. Il ne s’ensuit toutefois pas que la décision querellée, rendue le 19 décembre 2009 par le DIM, sécurité civile, service de la protection civile, doive être annulée. Autorité supérieure de l’ORPC Voirons, la sécurité civile, rattachée au DIM, est intervenue dans le cas d’espèce sur recours hiérarchique. Dans ce cadre, elle avait toute latitude pour substituer sa décision à celle que l’ORPC Voirons, qui lui est subordonné, n’avait pas compétence de prendre. La décision de la sécurité civile, prononçant la libération du recourant, est formellement valable (ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 6). 4. Le recourant fait valoir que dès le moment où il était admis dans la protection civile à titre volontaire, il devait y effectuer un service d’une durée de

- 9/14 - A/157/2010 trois ans. Il pouvait être libéré de cette obligation à sa demande uniquement, l’autorité n’ayant pas la possibilité de le libérer avant l’expiration de ce délai. Aux termes de l’art 15 al. 1 litt. a LPPCi, peuvent s’engager volontairement dans la protection civile, les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile. Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à être admis dans la protection civile (al. 2). Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes (al. 3). A leur demande, elles sont libérées de l’obligation de servir dans la protection civile. En règle générale, elles doivent effectuer au moins trois ans de service dans la protection civile (al. 4). a. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Cst. (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités). b. Toujours d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268 ; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e p. 342, 117 II 523 consid. 1c p. 525).

- 10/14 - A/157/2010 L’emploi de la locution "en règle générale" signifie bien que le service volontaire devrait avoir une durée de trois ans mais indique également qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue. On peut en effet mettre un terme à cet engagement avant l’expiration des trois ans. Preuve en est que les volontaires, à leur demande, peuvent être libérés de l’obligation de servir. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à un engagement de trois ans en tant que volontaire. 5. Il y a lacune dans une réglementation juridique lorsqu’une question se pose à laquelle aucune réponse ne peut être trouvée par l’interprétation ou, en droit administratif, par l’application de principes généraux ou de règles générales. On distingue ainsi les lacunes non authentiques qui sont caractérisées par le fait que le législateur a délibérément omis de prévoir une règle (silence qualifié) et les lacunes authentiques qui se caractérisent par le fait que l’application du texte exige qu’une règle soit posée et que le législateur aurait prévu la règle nécessaire s’il y avait songé (ATF 84 I 96; 89 I 270; 94 I 308; 107 V 196 ; ATA/778/2002 du 10 décembre 2002). L’alinéa 4 de l’art. 15 LPPCi ne règle que l’hypothèse où le volontaire demande à être libéré du service de protection civile. Le recourant en déduit que l’autorité ne peut en aucun cas procéder à sa libération. Une telle interprétation ne saurait être suivie. Il est constant qu’en matière de volontariat, que ce soit pour le service civil ou d’autres tâches d’ailleurs, il n’y a pas pléthore de candidats. En conséquence le législateur, partant du principe que toute force admise dans la protection civile répondrait à un besoin de l’autorité, n’a pas envisagé le cas où l’autorité voudrait libérer un volontaire. Il s’agit là d’un oubli manifeste du législateur. On ne voit en effet pas pourquoi il serait loisible au volontaire de mettre un terme à son engagement en tout temps alors que l’autorité en serait empêchée. 6. Le recourant fait encore valoir que la décision est arbitraire. a. Lorsque la législation laisse à l’autorité le choix entre plusieurs solutions ou encore entre accorder et refuser un avantage, on a affaire à une administration libre, discrétionnaire ou encore à une administration dotée d’une libre appréciation […] Dans l’administration discrétionnaire, le législateur autorise l’exécutif à prendre plusieurs mesures, toutes opportunes à ses yeux dans l’abstrait, ou à renoncer à toute action, en laissant à l’exécutif le choix de décider de l’action opportune face à chaque situation d’espèce. Ainsi, une règle discrétionnaire ne peut jamais conférer directement un droit subjectif à un administré (B. KNAPP, précis de droit administratif, 4e édition, Bâle 1991, p. 34 n° 158-159) b. Le pouvoir discrétionnaire est reconnu à l’autorité administrative afin qu’elle puisse mener une politique aussi conforme que possible à l’intérêt public. Il tend à la laisser juge de l’opportunité de prendre telle ou telle décision dans le

- 11/14 - A/157/2010 cadre des compétences que le législateur lui reconnaît […] La question de savoir quand le législateur a reconnu un pouvoir de libre appréciation à l’autorité administrative se résout, évidemment par voie d’interprétation de la loi (B. KNAPP, op. cit. p. 34 et 35 n° 160-161) c. A titre d’exemple, les communes disposent d’une très grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu’elles entretiennent avec leurs agents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P 46/2006 du 7 juin 2006 ; F. BELLANGER, Le contentieux communal genevois in : L’avenir juridique des communes, Schultess, 2007 p. 149). Ainsi, l’autorité communale doit bénéficier de la plus grande liberté d’appréciation pour fixer l’organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci (ATA/575/2010 du 31 août 2010). Dans le cas d’espèce, l’art. 15 al. 2 LPPCi prévoit que nul ne peut se prévaloir du droit d’être admis dans la protection civile. Ce faisant cette disposition consacre le pouvoir discrétionnaire de l’autorité en matière d’incorporation volontaire dans la protection civile. Alors même qu’un candidat dispose de toutes les qualités requises pour être admis dans la protection civile, l’autorité compétente n’est pas tenue de l’accepter. Si elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’incorporation, elle doit disposer de ce même pouvoir en matière de libération. Elle n’est ainsi pas tenue de conserver un volontaire dont la présence n’est pas requise par le fonctionnement de la protection civile. 7. a. Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction d’arbitraire (B. KNAPP, op. cit. p. 35-36). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204 ; 104 I a 212 et les références ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 ; 2P.177/2001 du 9 juillet 2002, consid. 2.2 ; ATA/575/2010 du 31 août 2010). b. Dans la jurisprudence rendue en matière de pouvoir discrétionnaire des communes, le tribunal de céans a jugé que l’exercice d’un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très grande retenue dans l’examen de la manière dont l’administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale et qu’elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que l’autorité n’outrepasse

- 12/14 - A/157/2010 pas son pouvoir d’appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (voir ATF 108 Ib 209 publié in JdT 1984 I 331, consid. 2 ; ATA/4/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/630/2007 du 11 décembre 2007). c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/4/2009 précité ; ATA/126/2007 du 20 mars 2007). Les critères développés sont applicables mutatis mutandis. Dans le cas d’espèce, l’ORPC Voirons a constaté que les dissensions existant entre son commandant et le recourant risquaient d’affecter le bon fonctionnement de la protection civile. Ce point a été expliqué au recourant lors de la séance du 31 mars 2009 au cours de laquelle il a été prié de démissionner. Après en avoir pris acte et avoir donné l’impression qu’il acceptait, le recourant a contesté cette résolution. L’autorité n’a plus eu d'autre choix que de rendre une décision formelle le libérant de ses obligations. Au vu de ce qui précède, cette décision, prise pour assurer le bon fonctionnement de la protection civile, ne prête pas le flanc à la critique, apparaît conforme au pouvoir d’appréciation que la loi laisse à l’autorité et dépourvue d’arbitraire. 8. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. M. P______ qui succombe sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 87 LPA).

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- 13/14 - A/157/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2010 par Monsieur P______ contre la décision de la sécurité civile - service de la protection civile du 16 décembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat du recourant ainsi qu’à la sécurité civile - service de la protection civile. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

- 14/14 - A/157/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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