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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/1566/2018

26. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,207 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS | L'avance de frais n'a pas été faire dans le délai imparti. Recours irrecevable. | LPA.86.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1566/2018-PE ATA/179/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019 2 ème section dans la cause

A______ et Madame B______ contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2018 (JTAPI/1033/2018)

- 2/4 - A/1566/2018 Considérant : que, le 29 novembre 2018, A______ et Madame B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 30 novembre 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourantes à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 30 décembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 21 janvier 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 février 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que par lettre du 2 février 2019, reçue à la chambre administrative le 4 février 2019, les recourantes ont demandé à prolonger le délai pour le paiement de l’avance de frais ; que par lettre du 4 février 2019, envoyée par pli recommandé et courrier A, avec deux vaines tentatives de l’envoyer également par fax, le juge délégué a refusé la prolongation demandée, dès lors qu’il s’agissait d’un rappel et par souci d’égalité de traitement entre justiciables ; que, le même jour, le greffe de la chambre administrative a tenté, sans succès, de joindre les recourantes par téléphone, les appels étant déviés sur un répondeur et que malgré les messages vocaux laissés afin que les appels soient retournés, cela n’a pas été le cas, le numéro de fax mentionné dans l’en-tête de leur courrier ne fonctionnant pas ; que par pli du 8 février 2019, les recourantes ont avisé la chambre administrative, avoir payé, le même jour, l’avance de frais ; que selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ; qu'à ce jour, les recourantes ayant effectué l'avance de frais tardivement, leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

- 3/4 - A/1566/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ et Madame B______ contre le jugement du 29 octobre 2018 pris par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ et Madame B______, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 4/4 - A/1566/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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