RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1555/2014-PROF ATA/805/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 octobre 2014
dans la cause
Monsieur A______ contre COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES et Madame B______ représentée par Me Mourad Sekkiou, avocat
- 2/3 - A/1555/2014 Considérant : que, le 28 mai 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 28 avril 2014 par la commission de taxation des agents intermédiaires ; que, par lettre datée du 28 mai 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 29 juin 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 9 juillet 2014, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 juillet 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que, le 18 juillet 2014, sur demande du recourant, le juge délégué lui a accordé un délai supplémentaire pour s’acquitter de l’avance de frais au 29 août 2014 ; que, le 31 juillet 2014, le recourant a fait parvenir à la chambre de céans copie d’une demande d’assistance juridique datée du même jour ; que le service de l’assistance juridique a refusé d’entrer en matière sur cette demande par décision du 22 septembre 2014 ; qu’à la suite de cela, une nouvelle demande d’avance de frais d’un montant de CHF 500.- lui a été adressée le 24 septembre 2014 avec un délai de paiement au 4 octobre 2014, et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 28 avril 2014 prise par la commission de taxation des agents intermédiaires ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 3/3 - A/1555/2014 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à la commission de taxation des agents intermédiaires, ainsi qu’à Me Mourad Sekkiou, avocat de Madame B______.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :