RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1554/2012-NAT ATA/67/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2013
dans la cause
Monsieur Y______, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs M______ et N______
contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/14 - A/1554/2012 EN FAIT 1) Monsieur Y______, né le ______ 1961 à Mascara en Algérie, possède la nationalité de ce pays. 2) Il est entré illégalement en Suisse une première fois en 1981. Refoulé après avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 16 septembre 1983 et valable jusqu’au 16 septembre 1986, il est revenu en novembre 1983. 3) En date du 22 mars 1984, M. Y______ a déposé dans le canton de Fribourg une demande d’asile, qu’il a retirée le 2 avril 1984. Le 5 juillet 1984, M. Y______ a demandé un permis de séjour de type B pour cas de rigueur personnel. L’office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) le lui a refusé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. M. Y______ a ensuite déposé une nouvelle demande d’asile le 19 octobre 1984 à Genève. 4) Le 18 janvier 1985, le département fédéral de justice et police (ciaprès : DFJP) statuant sur recours, a déclaré irrecevable la demande d’asile du 19 octobre 1984. Les éventuelles conséquences de l’abandon des obligations militaires dans le pays d'origine n’étaient pas déterminantes pour l’octroi de l’asile. Le DFJP a également rejeté le même jour le recours de M. Y______ contre la décision de l’OFE lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur personnel. La situation de M. Y______ ne revêtait pas un caractère de gravité exceptionnel et les motifs invoqués ne justifiaient pas sa présence ultérieure en Suisse. Le 25 mars 1985, M. Y______ a quitté la Suisse sous escorte pour l'Algérie. Son interdiction d’entrée en Suisse était valable jusqu’au 16 septembre 1986. 5) Le 5 juin 1989, M. Y______ est revenu à Genève. Il a demandé et obtenu une autorisation de séjour B pour se marier le 19 juillet 1989 et vivre avec son épouse, Madame X______, ressortissante suisse originaire du Tessin, née le 10 avril 1956. 6) Depuis 1989, M. Y______ a occupé divers emplois temporaires dans le bâtiment à Genève. Le 25 octobre 1991, il a été licencié pour des raisons économiques. La séparation de corps des époux Y______ a été prononcée avec effet au 31 mars 1992. Le 9 mai 1994, l’office cantonal de la population (ci-après: OCP) a donné une suite favorable à sa demande d’exercice d’une activité lucrative indépendante. Après plusieurs années de procédure tendant à conserver son permis B, malgré la séparation de son épouse suissesse et une union que l’OCP qualifiait de
- 3/14 - A/1554/2012 purement formelle, le 21 juin 1994, M. Y______ a demandé à l'OCP la transformation de son autorisation de séjour B en autorisation d’établissement C. Le 12 juillet 1995, l’OCP a accepté de renouveler l’autorisation de séjour jusqu’au 19 juillet 1996 mais a refusé l’octroi du permis d’établissement. 7) Le 27 mai 2002, M. Y______ a fait l’objet d’une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de trois ans, suite à plusieurs infractions à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et un refus d’obtempérer à une décision des autorités. La décision d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par l’OFE était valable jusqu’au 26 mai 2005 et n’a été notifiée à M. Y______ que le 17 octobre 2003. Nonobstant cette décision, M. Y______ est resté en Suisse et a continué à travailler comme peintre en bâtiment indépendant, comme il le faisait depuis 1994. Il a demandé au Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs (SIT) que son cas soit intégré à une demande collective de régularisation adressée au Conseil d’Etat. 8) Le 27 février 2004, le DFJP a décidé de renoncer à la mesure d’interdiction d’entrée avec effet immédiat, compte tenu d’éléments nouveaux, notamment les problèmes de santé de M. Y______ (hernie discale et sciatique). L’OCP lui a délivré une autorisation de séjour de type B, puisqu’il était dépourvu d’autorisation valable. En date du 20 décembre 2004, M. Y______ a finalement obtenu un permis d’établissement. 9) Le 14 septembre 2005, le service cantonal des naturalisations (ciaprès : SCN) a reçu le formulaire de demande de naturalisation suisse et genevoise déposé par M. Y______ pour la commune du Grand-Saconnex. A ce moment-là, il était domicilié à l'adresse ______, route de T______ à Chêne-Bougeries. Le formulaire indiquait également les divers lieux de domicile de M. Y______. Il avait résidé de 1961 à 1980 en Algérie, puis de 1980 à 1985 à Genève et à Fribourg, de 1988 à 1989 en Algérie pour y accomplir son service militaire. Il vivait à nouveau à Genève depuis 1989. Il avait passé plus de temps en Suisse que dans son pays d’origine et n’avait plus d’attaches avec ce dernier depuis le décès de plusieurs membres de sa famille. Ses relations de travail et amis se trouvaient en Suisse. 10) Selon un rapport d’enquête du SCN du 23 avril 2007, M. Y______ était le sous-locataire d’un appartement à la route de T______ mais avait définitivement quitté cette adresse depuis plus d’une année. Contacté téléphoniquement, il a affirmé qu’il y vivait toujours. Il a finalement admis qu’il était sans domicile fixe et vivait chez diverses personnes. 11) Le 25 avril 2007, le SCN a contacté M. Y______. Les documents qu’il avait remis attestaient d’un domicile à Mies (VD) et d'une résidence principale au ______, route de T______ à Chêne-Bougeries. Par ailleurs, le permis
- 4/14 - A/1554/2012 d’établissement comportait cette dernière adresse alors que lui-même avait confirmé ne plus vivre depuis plus d’une année à Chêne-Bougeries. Or, en matière de naturalisation, il était nécessaire d’avoir une seule résidence principale (et répondant à une présence physique), et d’avoir une volonté d’en faire le centre de sa vie privée. M. Y______ avait produit une attestation de domicile qui ne correspondait pas à la réalité, ce qui pouvait faire douter de son respect des institutions suisses et de son intégration. Le SCN restait en attente de l’attestation d’un domicile unique. 12) Le 26 mars 2008, le SCN a établi un nouveau rapport. Entre 1981 et 2005, l’intéressé avait fait l’objet de refoulements, de délais de départ, d’interdictions d’entrée, de refus de renouvellement d’autorisation de séjour B. Il était resté sans titre de séjour valable de 1997 à 2005. Il avait effectué sa scolarité obligatoire ainsi que divers stages dans le bâtiment en Algérie. Il travaillait comme peintre indépendant depuis 1994 et avait travaillé sans être déclaré durant la période au cours de laquelle il n’avait pas d’autorisation de séjour. Il pourvoyait seul à son entretien grâce à son activité professionnelle. Il était divorcé depuis le 11 mars 2006. Il s’était remarié le 18 décembre 2007 en Algérie avec Madame Q______, ressortissante algérienne. Il avait entrepris des démarches pour faire venir celle-ci en Suisse. Il n’avait pas d’enfant. Il n’avait pas de casier judiciaire mais avait eu plusieurs fois affaire à la police. Il n’avait pas de poursuites en cours. M. Y______ demandait la nationalité suisse, car il avait été déçu par le système politique algérien. En outre, il s’était installé définitivement en Suisse, pays dans lequel il avait son travail et ses amis. Il s’exprimait couramment en français. Il était apprécié pour son sérieux, son travail soigné et son entregent. Sur le plan privé, il était sociable et ouvert. Il avait voyagé en Suisse et lisait la presse locale. Il s’intéressait à la vie civique, à laquelle il comptait prendre part. M. Y______ remplissait les conditions de l’art 12 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05). 13) Le 9 décembre 2008, l’ODM a refusé d’accorder une autorisation de naturalisation. M. Y______ n’avait pas résidé en Suisse de manière effective en respectant les dispositions sur la police des étrangers pendant les douze ans nécessaires. 14) Le 13 janvier 2009, une demande de naturalisation a été déposée par M. Y______ auprès du SCN, à son nom et dont le domicile était au ______, route des S______ à Mies, dans le canton de Vaud. Le 19 janvier 2009, le conseil municipal de la commune du Grand- Saconnex a refusé la naturalisation genevoise de M. Y______. Celui-ci avait des liens très forts avec son pays d’origine, dans lequel il avait trouvé une épouse, alors qu’il avait dit ne plus vouloir retourner en Algérie. Il avait fait preuve d'un
- 5/14 - A/1554/2012 manque de collaboration en ne produisant pas les documents demandés ou en faisant établir des documents ne correspondant pas à sa situation réelle. Il avait fait l'objet d'interdictions d’entrée, de refoulements, ainsi que de refus de renouvellement d’autorisation de séjour. Son comportement ne pouvait donner lieu à une naturalisation. 15) Le 21 juin 2010, à la demande de l’ODM, le SCN a établi un rapport. M. Y______ avait fourni des documents attestant de son séjour régulier en Suisse pendant douze ans. Il avait choisi la bourgeoisie de la commune du Grand- Saconnex, dans laquelle il avait vécu du 5 juin 1989 au 13 août 1996 et habitait à Mies depuis le 1 er juin 2007. Son autorisation d’établissement était valable jusqu’au 19 juillet 2010. Son épouse, vraisemblablement arrivée en Suisse courant 2007, attendait un enfant, dont la naissance était prévue pour la mi-novembre 2010. M. Y______ pourvoyait à son entretien grâce à son activité professionnelle. Il s’acquittait de ses impôts et n’avait pas eu affaire à la police depuis le dernier rapport du SCN. Il parlait couramment français et s’était constitué un réseau d’amis. Il avait répondu au questionnaire de l'OCP testant ses connaissances de la vie sociale, des institutions et de l’histoire suisses. 16) Le 20 juillet 2010, à la demande du SCN, le syndic de la commune de Mies a indiqué que M. Y______ était domicilié au ______, route des S______ depuis le 2 juin 2006. L'intéressé s’était engagé en octobre 2007, selon une attestation de prise en charge financière, à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous les frais de subsistance, assurances, etc. encourus par sa future épouse qu’il souhaitait faire venir en Suisse depuis l’Algérie. Cependant, il semblait que sa situation financière se soit dégradée depuis, raison pour laquelle il bénéficiait des prestations de revenu d’insertion. 17) M_____, fils de Y______ et de Mme Q______, est né le ______ 2010 à Nyon. 18) Le 23 décembre 2011, l’office d’impôt du district de Nyon a attesté que M. Y______ avait payé ses impôts jusqu’en 2009, le décompte 2010 n’ayant pas encore été établi. D’après un extrait du registre des poursuites du district de Nyon, M. Y______ avait plusieurs poursuites en cours, des commandements de payer frappés d’opposition et déposés entre le 18 février 2009 et le 28 novembre 2011. Le montant total des poursuites s’élevait à CHF 17'735,45. Le 6 décembre 2011, la caisse cantonale genevoise de compensation a accepté de renoncer à requérir la continuation de poursuites pour les commandements de payer déposés par elle et d’accorder un délai de paiement pour les cotisations sociales non versées. 19) Le 24 janvier 2012, le SCN a établi un nouveau rapport. Lors du dernier entretien, M. Y______ avait déclaré être toujours peintre indépendant pour diverses entreprises. Il produisait aussi une attestation du centre social régional Nyon-Rolle mentionnant qu’il bénéficiait d’un revenu d’insertion depuis le 1er
- 6/14 - A/1554/2012 avril 2009. Le montant de l’aide perçu jusqu’au 27 décembre 2011 s’élevait à CHF 87'894,25. Depuis le dernier rapport du SCN, M. Y______ avait fait l’objet de plusieurs poursuites. La municipalité de Mies avait confirmé que ce dernier avait sa résidence principale dans la commune depuis le 2 juin 2006. Enfin, le conseil municipal du Grand-Saconnex avait refusé la naturalisation de M. Y______. 20) Par décision du 18 avril 2012, le Conseil d’Etat a refusé la naturalisation genevoise à M. Y______ et à son fils M______. L’intéressé n’avait pas réussi à prouver qu’il avait des attaches suffisantes qui témoignaient de son adaptation au mode de vie genevois ; en outre, il n’était pas à même de subvenir lui-même aux besoins des membres de sa famille dont il avait la charge. Le préavis de la commune du Grand-Saconnex était défavorable. 21) Par acte posté le 21 mai 2012, M. Y______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 avril 2012 lui refusant la nationalité genevoise. Il avait été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’arrêté querellé avant le 19 mai 2012. Il produisait les billets d’avion au départ de Lyon à destination d’Oran émis pour un séjour du 14 avril au 19 mai 2012 et justifiant l'absence de son domicile pendant ce laps de temps. L’intéressé était installé en Suisse depuis plus de trente ans. Il y payait des impôts et n’avait aucun problème avec la justice ou la Confédération. Son recours s’étendait également à la naturalisation de son fils, car son avenir était en Suisse. La crise et le marché du travail étaient tels, que lui et son épouse (diplômée en droit en Algérie, disposant d’une expérience de huit ans et sans emploi depuis 2008) n’avaient pas eu d’autre choix que de demander une aide financière. Le couple souhaitait toutefois être utile à la société, être productif et percevoir un salaire, sans demeurer assistés. M. Y______ concluait implicitement à l’annulation de l’arrêté du Conseil d’Etat. 22) Le 20 juin 2012, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu le département de la sécurité (ci-après : le département) a répondu au recours en concluant à son rejet. L’arrêté du Conseil d’Etat avait été expédié une première fois par pli recommandé le 18 avril 2012 non retirée à la poste avant l’échéance du délai de garde. La chancellerie d’Etat avait notifié la décision une deuxième fois sous pli recommandé le 4 mai 2012 et une troisième fois le 4 juin 2012. L’acte de recours posté le 21 mai 2012, semblait avoir été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il ressortait clairement du dossier et des rapports d’enquêtes du SCN que le recourant n’avait pas d’attaches suffisantes qui témoignaient de son adaptation au mode de vie genevois (art. 12 let. a LNat). Après plusieurs années de séjour en
- 7/14 - A/1554/2012 Suisse, il n’avait toujours pas réussi à s’intégrer professionnellement. Par ailleurs, son comportement n’était pas celui qu’on était en droit d’attendre d’une personne qui désirait obtenir la nationalité suisse. En effet, M. Y______ avait affirmé à plusieurs reprises être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors qu’il bénéficiait d’une aide financière publique depuis 2009 et avait reçu au 27 décembre 2011, la somme de CHF 87'894,25. Percevant toujours un revenu d'insertion, il n'était pas à même de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dont il avait la charge. En outre, M. Y______ avait fait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant de CHF 17'735.- au 23 décembre 2011. Or, aussi longtemps que des poursuites étaient en suspens ou qu’il existait des actes de défaut de biens de moins de cinq ans, la naturalisation ne pouvait être prononcée (art. 11 let. d du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise - RNat - A 4 05.01). 23) Le 3 juillet 2012, M. Y______ a répliqué. Plusieurs erreurs figuraient dans le dossier, notamment le fait qu’il avait séjourné illégalement à Genève depuis 1981 et que sa situation n’avait été régularisée qu’en 2005. Il avait vécu avec son épouse suisse de juin 1989 à février 1992 en étant au bénéfice d’une autorisation de séjour B. Suite à sa séparation d’avec sa première épouse, il avait logé à divers endroits dans le canton. Dès janvier 2002, il a habité à l'adresse ______, route de T______ à Chêne-Bougeries en sous-location jusqu’en juillet 2005. Enfin, après avoir été évacué de l’appartement susmentionné, il était resté pendant cinq mois à Genève jusqu’en décembre 2005 et s’était installé officiellement au ______, route des S______ à Mies le 1 er juin 2006 jusqu’à ce jour. Concernant les interdictions de séjour, il en avait reçu une en 1983 pour une durée de trois ans. Il n’avait jamais reçu d’autre interdiction d’entrée à ce jour. Depuis l’hiver 2008, la situation était devenue difficile en raison de la crise et il avait dû solliciter le versement de prestations sociales dès avril 2009. Il n’avait jamais eu besoin d’assistance auparavant. Le revenu d’insertion lui permettait juste de vivre. Il était pour l’instant dans l’incapacité de régler les poursuites en cours. Malgré cela, il était intégré à la vie en Suisse. 24) Les époux Y______ ont eu une fille, N______, née le ______ 2012 à Nyon. 25) Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 10 septembre 2012. M. Y______ a affirmé être officiellement domicilié à Mies depuis 2006. Il avait toujours travaillé comme peintre indépendant, pour des entreprises genevoises et vaudoises. Depuis 2009, les services sociaux de la commune de Mies l’assistaient. La crise avait rendu sa situation difficile. Financièrement, il avait connu des problèmes avec la caisse cantonale genevoise de compensation. Celle-ci acceptait pour l’instant qu’il ne verse que le montant minimum des cotisations dues à l’A.V.S. Il avait eu un litige pour des soins médicaux. Sa famille et lui n’étaient couverts par une assurance maladie que
- 8/14 - A/1554/2012 depuis 2008/2009, soit depuis le moment où il avait sollicité l’assistance publique. Il a affirmé avoir été mis aux poursuites par la Clinique Rive-Droite suite à une facture de CHF 4'500.- pour une intervention chirurgicale en juillet 2008. Avant, il vivait dans la clandestinité et n’avait pas d’assurance maladie. Il n’avait pas d’autres dettes. Il était sans travail au moment de l’audience et percevait environ CHF 3'000.- par mois des services sociaux pour lui et toute sa famille. Il avait des problèmes de santé (sciatique et hernie discale). Il n’était pas capable de travailler. Il ne connaissait pas d’autre métier que le sien et espérait pouvoir reprendre son travail d’ici quelques mois. Pendant la journée, il aidait sa femme et s’occupait de sa famille. Il essayait de trouver un peu de travail. Il ne s’était pas créé de relations sociales à Mies et ne faisait partie d’aucune société locale. Il tenait à cette naturalisation, car il vivait en Suisse depuis trente-deux ans. 26) Le 12 septembre 2012, M. Y______ a apporté une précision au procèsverbal de l’audience du 10 septembre 2012. Lorsqu’il avait dit ne pas être couvert par une assurance maladie, il s’était mal exprimé. Il fallait comprendre qu’il n’avait pas contracté d’assurance maladie jusqu’en 2008 et qu’il n’était plus clandestin à fin 2004. Il joignait à son courrier notamment un extrait de casier judiciaire suisse vierge daté du 8 juin 2010 et des décisions de taxation établies par l’administration fiscale vaudoise. Ses revenus bruts s’élevaient pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2006 à CHF 16'903.-, pour 2007 à CHF 18'300.- et pour 2008 à CHF 18'200.-. 27) Le représentant du département, en date du 26 septembre 2012, a confirmé ses propos tenus à l’audience. Au vu de l’acte de naissance fourni par M. Y______, sa fille, N______, avait bien été intégrée dans la procédure de naturalisation. Le recourant n’avait cependant pas produit toutes les taxations et déclarations fiscales depuis 2004, comme cela lui avait été demandé lors de l’audience de comparution personnelle. Il n’avait produit aucune taxation depuis qu’il était assisté, soit depuis le 1er avril 2009. Contrairement à l’engagement pris en octobre 2007, le recourant n’était pas à même de prendre en charge les frais de subsistance et d’assurance de sa famille. Par ailleurs, ses revenus nets résultant des décisions de taxation n’avaient jamais atteint CHF 19'000.-. Grâce au revenu d’insertion, le recourant percevait depuis 2009 environ CHF 3'000.- par mois. Ces revenus étaient bien plus élevés que ceux qu’il réalisait grâce à son activité de peintre indépendant. Sa situation financière s’était dégradée en raison de la crise et de ses problèmes de santé (hernie discale et sciatique). Cependant il n’en apportait pas la preuve. En outre, le recourant
- 9/14 - A/1554/2012 reconnaissait aider son épouse aux tâches ménagères tout en essayant de trouver du travail. Ses explications de sa situation financière, ainsi que ses litiges avec la caisse cantonale genevoise de compensation et les instituts de soins confirmaient qu’il n’était pas intégré ni adapté au mode de vie genevois. Il n’avait jamais réussi à mettre sa situation personnelle en conformité avec les exigences requises, pas plus qu’il n’avait su démontrer, après cinq ans de résidence à Mies, des relations sociales ou sa participation à la vie locale. Il ne parvenait pas non plus à motiver son désir de devenir suisse autrement qu'en invoquant le nombre d'années passées dans ce pays. 28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) L’arrêté du Conseil d’Etat du 18 avril 2012 a été envoyé par pli recommandé à trois reprises, la première fois ayant eu lieu le 18 avril 2012 avec délai de garde jusqu’au 26 avril 2012. De jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; ATA/863/2010 du 7 décembre 2010 ; ATA/416/2005 du 7 juin 2005). En l’espèce, la décision est donc réputée avoir été notifiée le 26 avril 2012. Par acte expédié le 21 mai 2012 à la chambre administrative, le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente. Il est donc recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’étranger candidat à la naturalisation suisse qui remplit les conditions du droit fédéral, fixées en particulier aux art. 12 à 15 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0) peut, après avoir obtenu une autorisation fédérale (art. 12 al. 2 LN), demander la nationalité genevoise. Pour ce faire, il doit notamment démontrer qu’il a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande (art. 11 al. 1 LNat). Il doit en outre résider effectivement en Suisse durant la procédure (art. 11 al. 3 LNat). 3) Le recourant a déposé une demande de naturalisation le 14 septembre 2005 pour la commune du Grand-Saconnex. Au moment du dépôt de sa demande, M. Y______ était domicilié à l’adresse ______, route de T______ à Chêne- Bougeries. C’est donc à juste titre que la demande de naturalisation a été déposée dans le canton de Genève. Bien que la procédure ait été interrompue entre le
- 10/14 - A/1554/2012 23 avril 2007 et le 24 mars 2010 et qu’entre temps le recourant ait choisi de se domicilier dans le canton de Vaud, il s’agit toujours de la même démarche. Dès lors, c’est à raison que la procédure a continué dans le canton de Genève. 4) Selon l’art. 12 LNat, le candidat à la naturalisation doit également remplir les conditions suivantes : avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a) ; ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois (let. b) ; jouir d’une bonne réputation (let. c) ; avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d) ; ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique (let. e) ; s’être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la constitution du 24 mai 1847 (let. f). 5) Le candidat qui demande la naturalisation suisse et genevoise doit présenter une requête signée accompagnée, notamment, d’une attestation de l'office des poursuites, datant de moins de trois mois et certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens dans les cinq ans (art. 11 al. 1 let. d). 6) S’agissant de la condition de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dont le candidat à la naturalisation a la charge (art. 12 let. d LNat), le législateur cantonal veut avant tout que les candidats à la naturalisation ne soient pas, en règle générale, des assistés, notion qu’il convient d’interpréter avec souplesse s’agissant des termes « par sa faute ou par abus » lorsque le candidat perçoit une assistance publique. Nonobstant le fait que le candidat doive être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dont il a la charge et ne pas être assisté, cela ne vise pas le candidat qui serait momentanément au chômage (MGC, 1992/I, séance n°9, p. 933 ; C. GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse, 2008, p. 245). En l’espèce, en date du 27 décembre 2011, le centre social régional Nyon- Rolle attestait que M. Y______ était au bénéfice d’un revenu d’insertion depuis le 1 er avril 2009 et que, jusqu’au jour de l’établissement de cette attestation, il avait perçu un montant global de CHF 87'974,25. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2012, M. Y______ a déclaré qu’il était sans emploi et que les services sociaux lui versaient toujours un montant
- 11/14 - A/1554/2012 d’environ CHF 3'000.- par mois pour lui et toute sa famille, soit son épouse, également sans emploi depuis 2008, et leurs deux enfants. Depuis lors, M. Y______ n’a pas démontré qu’il avait cessé de percevoir l’aide sociale, ni qu’il avait retrouvé un emploi. Le recourant perçoit donc l’aide sociale depuis maintenant presque trois ans et ne dispose pas d’un emploi stable. Par conséquent, il n’entre pas dans le cas d’un chômage momentané. Le recourant a également déclaré, lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qu’il était dans l’incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé (sciatique et hernie discale). Toutefois il aidait son épouse dans les tâches quotidiennes et essayait de trouver un peu de travail. Et il n’a pas démontré quel était précisément le degré ou la nature de son incapacité de travail. En outre, M. Y______ a fait l’objet de plusieurs poursuites selon l’extrait de l’office des poursuites du district de Nyon du 23 décembre 2011, pour un montant total de CHF 17’735,45. Lors de l’audience de comparution personnelle, M. Y______ a affirmé qu’il faisait encore l’objet de poursuites de la part de la Clinque de la Rive Droite S.A. pour une somme d’environ CHF 4'500.-. Compte tenu de ces éléments, M. Y______ n’est pas apte à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille dont il a la charge et ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité genevoise prévues à l’art. 12 let. d LNat. 7) Selon l’art. 12 let. a LNat, le candidat doit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois. a. La condition de l’intégration dans la communauté suisse, établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, des connaissances de l’une des langues nationales (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 241 ss ; ATA/448/2012 du 30 juillet 2012). Des lacunes de la langue nationale parlée localement peuvent être l’indice d’une intégration insuffisante (ATF 134 I 56 consid. 3 p. 59). La condition de l’intégration suppose également une certaine intégration locale (ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245 ss) et un contact avec la population suisse (ATF 132 I 167 consid. 4.3 p. 172 ss ; ATA/585/2012 du 4 septembre 2012). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances de l’organisation politique et sociale se révèlent également nécessaires (ATF 137 I 235 précité). Ainsi, les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, et l’insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l’on puisse admettre que le candidat, après qu’il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 précité ; ATA/786/2012 du 20 novembre 2012).
- 12/14 - A/1554/2012 b. Pour ce qui concerne l’adaptation au mode de vie genevois, des connaissances objectives de la langue française, la stabilité professionnelle, le fait de remplir ses obligations familiales, voire d’entretien pour les divorcés ou les pères célibataires, les antécédents judiciaires, les affaires de police et les dettes d’assistance en tout genre, la motivation de la demande, la respectabilité en affaires, le sens du civisme et le respect des usages sont des critères à prendre en considération par l’autorité de naturalisation (C. GUTZWILLER, op. cit., p. 245). En l’espèce, selon le rapport du SCN, le recourant parle couramment le français. Cependant, il n’a pas réussi à s’intégrer dans le monde professionnel et ne dispose pas d’une activité stable. Il n’a pas non plus établi avoir des contacts réguliers avec la population suisse dans le canton, pas plus qu’à son nouveau lieu de domicile, ni participer à la vie locale. Il fait encore l’objet de poursuites et perçoit une assistance publique Par ailleurs, les réponses au questionnaire du SCN relatif aux connaissances générales du pays reflètent un manque de connaissances tant du système politique cantonal genevois que de l’histoire et de la géographie suisses. Le recourant souffre donc d’un manque d’intégration et d’adaptation au mode de vie genevois. 8) Le candidat à la naturalisation doit collaborer à l’enquête, en fournissant les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et en produisant les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat) ; il est également tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale durant la procédure (art. 14 al. 6 LNat). En l’espèce, lorsque M. Y______ a déposé sa demande de naturalisation, il était domicilié à l’adresse ______, route de ______ à Chêne-Bougeries. Or, selon le rapport du SCN du 23 avril 2007, depuis le dépôt de sa demande, M. Y______ n’avait pas communiqué au SCN son changement d’adresse intervenu le 1er juin 2006 et avait prétendu que son domicile principal se trouvait toujours à Chêne- Bougeries. Le recourant a également caché au SCN qu’il percevait l’aide sociale depuis le 1 er avril 2009. Le SCN n’a pris connaissance de ce fait que lors renseignements obtenus auprès de l’intéressé en vue de l’établissement du rapport daté du 24 janvier 2012. Partant, M. Y______ n’a pas adopté un comportement propre à démontrer son adaptation à notre mode de vie. 9) Compte tenu de ce qui précède, le recours concernant la naturalisation de M. Y______ et de ses enfants sera ainsi rejeté. S’agissant de ses enfants, son fils M______, né le ______ 2010, et sa fille, née le ______ 2012, ils pourront déposer une nouvelle demande de naturalisation individuelle ultérieurement, lorsque les conditions seront remplies. 10) Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
- 13/14 - A/1554/2012 11) Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2012 par Monsieur Y______, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs M______ et N______, contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 18 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Y______, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs M______ et N______, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 14/14 - A/1554/2012 le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :