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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2019 A/1551/2019

1. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,604 Wörter·~8 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1551/2019-EXPLOI ATA/1455/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/6 - A/1551/2019 EN FAIT 1) Par décision du 26 octobre 2016, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a autorisé Monsieur A______ à exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ » situé à la rue C______ à Genève, dont la société D______ SA était propriétaire. 2) Le 27 septembre 2018, ladite société a été dissoute par faillite. 3) Par courrier du 28 février 2019, M. A______ a déposé auprès du PCTN une requête en autorisation d’exploiter en raison du changement de propriétaire. 4) Par courrier du 21 mars 2019, le PCTN a informé M. A______ de son intention de révoquer l’autorisation d’exploiter l’établissement précité, au motif qu’il n’était plus valablement désigné par la société propriétaire, D______ SA, et l’a invité à faire valoir ses éventuelles observations. 5) Le 22 mars 2019, M. A______ a confirmé au PCTN que la société D______ SA avait été dissoute par faillite, expliquant que la procédure de faillite était toujours en cours et qu’une requête en autorisation d’exploiter en raison du changement de propriétaire avait été déposée. Il a demandé à ce que l’établissement puisse rester ouvert jusqu’à la fin de l’examen de sa requête. 6) Le 1er avril 2019, le PCTN a renvoyé à M. A______ sa requête du 1er mars 2019 au motif qu’elle n’était pas complète. 7) Par décision du 4 avril 2019, le PCTN a révoqué l’autorisation accordée à M. A______ pour l’exploitation de l’établissement « B______ » et l’a informé que l’exploitation dudit établissement par ses soins devait cesser dès l’entrée en force de la décision. L’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration était soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter, notamment à la condition de l’art. 9 let. f de la loi sur la restauration, le débit de boisson, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (I 2 22 - LRDBHD), lequel stipulait que l’exploitant devait être désigné par le propriétaire de l’entreprise s’il n’avait pas lui-même cette qualité. En l’espèce, vu la faillite de D______ SA, propriétaire du fonds de commerce, il ne pouvait considérer que M. A______ était valablement désigné par cette société, celle-ci ayant perdu le droit d’administrer ses propres biens suite au prononcé de la faillite. Le fait que l’intéressé ait déposé une nouvelle requête était irrelevant, ce d’autant plus qu’elle lui avait été retournée comme étant incomplète.

- 3/6 - A/1551/2019 8) Par acte mis à la poste le 16 avril 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et demandant au PCTN « de bien vouloir [lui] laisser le bénéfice de déposer une requête de changement de propriétaire complète ». L’autorisation d’exploiter le « B______ », dont il était l’exploitant, avait été octroyée sous le nom de la société D______ SA, société propriétaire dont il était l’administrateur. Après la faillite de la société, il avait eu un premier entretien avec l’office des faillites, le 22 novembre 2018 ; dans la mesure où aucune démarche n’avait été possible avant ce dernier, il n’avait pas déposé de requête de changement de propriétaire. Le 9 janvier 2019, il avait repris le bail en son nom propre puis son état de santé s’était dégradé à fin janvier 2019 et il avait omis de déposer la requête en changement de propriétaire. À la suite de la publication officielle de la faillite le 19 février 2019, il avait reçu un appel téléphonique de la part d’un gestionnaire du PCTN, qui lui avait dit qu’il devait procéder immédiatement au dépôt d’une telle requête, ce qu’il avait fait par courrier du 28 février 2019. Il n’avait pas fourni le document d’attestation prouvant que le propriétaire s’était acquitté des prestations sociales envers ses employés car il n’était pas l’employeur et ne l’avait pas été durant les douze derniers mois ; il avait fourni un extrait du registre du commerce indiquant qu’il était annoncé « en entreprise individuelle ». Il contestait la violation de l’art. 9 let. f LRDBHD car il était l’ancien administrateur de la société D______ SA et était également déjà l’exploitant et co-titulaire du bail. La requête déposée concernait un changement de propriétaire et non pas un changement d’exploitant. 9) Dans sa réponse du 22 mai 2019, le PCTN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. La société D______ SA, propriétaire dudit établissement, avait été dissoute par faillite et, depuis lors, M. A______ n’était plus valablement désigné par cette société. La condition de l’art. 9 let. f LRDBHD faisait donc défaut et l’autorisation d’exploiter devait donc être révoquée. Les conditions de l’autorisation délivrée en 2016 n’étaient plus réalisées et le dépôt d’une requête en autorisation d’exploiter en raison du changement de propriétaire était irrelevant ; quelles que soient les démarches entreprises par M. A______ pour la délivrance d’une nouvelle autorisation, la décision de révocation devait être prononcée. Le PCTN rappelait qu’il pouvait déposer en tout temps une nouvelle requête, qui pourrait être examinée indépendamment de la présente procédure. 10. Le recourant n’a pas usé son de son droit à la réplique. 11. Sur ce, la procédure a été gardée à juger.

- 4/6 - A/1551/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 LRDBHD). 2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 3) a. L’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). b. L’autorisation d’exploiter une entreprise est délivrée à condition que l’exploitant, notamment, soit désigné par le propriétaire de l’entreprise, s’il n’a pas lui-même cette qualité (art. 9 al. 1 let. f LRDBHD). c. L’autorisation d’exploiter est révoquée par le département lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ainsi qu’en cas de non-paiement de la taxe annuelle prévue par la présente loi (art. 14 LRDBHD). 4) En l’espèce, la société D______ SA, propriétaire de l’établissement concerné, a été déclarée en faillite le 27 septembre 2018. Elle n’est donc, depuis ce jour, plus en mesure de désigner valablement l’exploitant de l’établissement, dans la mesure où elle a perdu le droit d’administrer ses propres biens. Le fait que le recourant ait été l’ancien administrateur de ladite société et en était également l’exploitant n’y change rien et son argumentation à ce propos ne peut être retenue, dans la mesure où la propriétaire et l’exploitant de l’établissement n’étaient pas les mêmes. L’une des conditions de l’art 9 al. 1 let. f LRDBHD faisant défaut, c’est à bon droit que le PCTN a fait application de l’art. 14 LRDBHD et a révoqué l’autorisation d’exploiter de l’intéressée. 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 5/6 - A/1551/2019

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 4 avril 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 6/6 - A/1551/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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