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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.12.2014 A/1546/2014

1. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,565 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1546/2014-PROF ATA/944/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er décembre 2014 sur effet suspensif

dans la cause

M. A______ représenté par Me Pierre Savoy, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/8 - A/1546/2014 attendu en fait que : 1) Par arrêté du 6 avril 2011, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement a autorisé l’entreprise de sécurité B______ SA (ci-après : B______) à engager, en qualité d’agent de sécurité, M. A______. 2) Le 9 janvier 2014, la brigade des mœurs de la police judiciaire a rédigé un rapport de renseignements. Le 29 novembre 2013, M. A______, alors qu’il travaillait pour l’entreprise B______, a averti la police qu’une tentative de viol venait de se produire dans un terrain proche de C______. Il avait chassé les individus en utilisant son spray au poivre et en se battant. La victime et les agresseurs avaient pris la fuite. Lui-même avait été blessé par des coups de couteau. Lors de l’intervention de la police, M. A______ avait déjà été emmené par des ambulanciers dans une permanence médicale. Entendu le lendemain, l’intéressé avait décrit le déroulement des faits. Ce récit paraissant peu crédible, les inspecteurs l’avaient accompagné à son domicile pour qu’il leur remette les habits qu’il revêtait lors de l’agression. L’intéressé, dans les locaux de la police et en se rendant à son domicile, boitait et marchait avec l’aide d’une béquille. À son domicile, il avait déposé sa béquille dans son salon. En quittant les lieux, il avait emprunté les escaliers sans aide et à vive allure. Le procureur avait ordonné une expertise des lésions traumatiques, dont il ressortait que les plaies constatées présentaient un caractère frais et n’étaient pas compatibles avec les faits relatés par l’expertisé. Ultérieurement, l’entreprise B______ avait contacté la police afin d’être renseignée sur l’affaire, car elle avait des doutes sur les circonstances réelles des évènements. Aucune information n’avait été communiquée. 3) Le 25 mars 2014, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a informé M. A______ qu’il envisageait, à titre de mesures provisionnelles, de suspendre l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait. Un délai lui était accordé pour se déterminer. 4) Les 4 et 15 avril 2014, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, s’est opposé au prononcé de la mesure envisagée. Il n’avait pas cherché à induire la police en erreur et n’aurait eu aucun intérêt à le faire. Il n’avait pas été reconvoqué dans le cadre de cette affaire. Son salaire de CHF 3'200.- lui permettait de subvenir à ses besoins, à ceux de sa concubine, ainsi que de sa petite fille âgée de 4 ans.

- 3/8 - A/1546/2014 5) Par décision du 28 avril 2014, le département a estimé que M. A______ présentait des troubles de santé mentale mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l’ordre public. Son comportement n’offrait plus toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité dans laquelle il œuvrait. À titre de mesure provisionnelle, l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait était suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ou de la production d’une expertise du centre universitaire romand de médecine légale précisant qu’il ne présentait pas de trouble de santé mentale mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l’ordre public. 6) Par acte du 30 mai 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Il avait été suspendu à cause des déclarations prétendument fausses qu’il aurait faites, alors qu’il avait dit la vérité. Son comportement avait été irréprochable depuis son engagement comme agent de sécurité. Les faits qui lui étaient reprochés n’impliquaient pas une mise en danger de qui que ce soit. Au contraire, il exerçait sa fonction avec sérieux. Le rapport d’expertise était non seulement contesté, mais aussi douteux. Contrairement à ce qu’affirmait l’expert, les déchirures des habits correspondaient aux plaies observées sur les photographies. Les plaies antérieures résultaient de blessures qu’il avait subies au cours d’un stage d’assistant vétérinaire, au cours duquel il avait été blessé par des animaux. Il ne s’agissait pas, ainsi que laissait entendre l’expert, d’automutilations. En l’état, aucune expertise psychologique ou psychiatrique n’avait été ordonnée. Dans ces circonstances, l’intérêt public mis en avant par le département devait céder le pas face à l’intérêt privé du recourant à maintenir son gagne-pain. Quant au fond, la décision devait être annulée. Aucun comportement violent ou susceptible de mettre en danger qui que ce soit n’était reproché à l’intéressé et aucun reproche ne lui était fait en lien avec son activité. Le département avait de plus violé les règles régissant l’établissement des faits, dès lors qu’il n’avait même pas convoqué ou entendu l’intéressé, cas échéant son collègue. 7) Le 6 juin 2014, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, reprenant et développant les motifs figurants dans la décision. 8) Interpellé par la chambre administrative, le procureur en charge de la procédure pénale a indiqué, le 14 juin 2014, qu’il n’était pas en mesure de transmettre une copie

- 4/8 - A/1546/2014 du dossier. Ce dernier était à la police en vue d’une audition de M. A______ en qualité de prévenu d’infraction à l’art. 304 du code pénal (induire la justice en erreur). 9) Dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a maintenu sa position, le 23 juin 2014. Les allégations de l’expert ne correspondaient pas aux photographies prises. Celles concernant les plaies anciennes ne reposaient sur aucun fondement probant. Rien n’indiquait, dans la procédure, que M. A______ souffre d’un trouble de la santé mentale. Le fait qu’il soit intervenu pour protéger un tiers se retournait contre lui, ce qui n’était pas admissible. Il était au surplus prêt à se soumettre à une expertise psychiatrique, si une telle mesure était ordonnée. Toutefois, pendant la durée de l’expertise, il devait être autorisé à travailler. 10) Le 21 juillet 2014, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. A______ a confirmé les termes de son recours et exposé en détail les événements du 29 novembre 2013, confirmant les indications figurant dans son recours. Antérieurement, soit le 27 avril 2012, il avait déjà été victime d’une agression alors qu’il contrôlait les toilettes de C______. Une personne l’avait blessé avec un couteau puis avait disparu. Ses collègues avaient appelé la police. Il avait finalement renoncé à déposer plainte car il voulait surtout continuer à travailler. L’intéressé a, d’autre part, donné des indications concernant les médecins qu’il avait consultés les années précédentes et les a déliés de leur secret médical. 11) Le 31 juillet 2014, M. A______ a donné des précisions quant à l’identité de la psychologue consultée en novembre 2013. Il s’agissait de Mme D______, membre de la cellule d’intervention psychologue AGPsy-Police. D’autre part, certaines des anciennes plaies examinées par le CURML résultaient effectivement d’automutilations. M. A______ n’avait pas souhaité s’ouvrir de cet élément dès lors qu’il n’apparaissait pas pertinent au regard des enjeux de la procédure. Les cicatrices s’inscrivaient dans une période de vie difficile soit à une époque où M. A______ s’était vu contraint, dans un climat de tension extrême avec ses parents, de cumuler deux emplois pour faire survivre l’entreprise familiale alors qu’il n’était âgé que de 15 ou 16 ans. Le mal-être avait pris fin à l’époque de la faillite de cette entreprise, en 2008. Ces éléments n’avaient aucun impact sur les conclusions formulées dans le cadre du recours. Depuis qu’il travaillait pour B______, l’intéressé avait donné entière satisfaction à son employeur.

- 5/8 - A/1546/2014 12) Par courrier du 11 août 2014, le Dr E______, médecin interniste, a indiqué connaître M. A______ depuis le 29 avril 2009. La consultation avait alors été ponctuelle. Il le revoyait pour un suivi en tant que médecin traitant depuis le 8 octobre 2013. Il ne pouvait dès lors porter de jugement ou donner un avis objectif quant au comportement de l’intéressé faute de recul suffisant. S’agissant des lésions, il avait constaté qu’il y en avait aussi au visage, ce que la Dresse F______ avait aussi relevé. Il avait vu l’intéressé le 3 décembre 2013 et constaté que les lésions étaient toutes superficielles, souvent parallèles et très nettes et droites. 13) Le Dr G______, spécialiste en médecine interne et en néphrologie, a indiqué, le 13 août 2014, qu’il avait suivi M. A______ du 24 mars 2003 au 16 juillet 2013. L’intéressé avait été opéré d’un strabisme à l’âge de 5 ans. Le 21 août 2006, alors qu’il faisait un stage chez un vétérinaire, il avait été mordu par un chat avec plaie de l’avant-bras gauche et les suites avaient été sans particularité. À partir du mois de juin 2010, M. A______ présentait des migraines violentes nécessitant un traitement de Flamon et injection sous-cutanée de Sumatriptan. À la fin avril 2012, il avait été victime d’une agression au couteau avec des lésions superficielles des bras. Par la suite, M. A______ avait présenté plusieurs malaises avec perte de conscience transitoire d’origine vagale, une cause cardiaque ayant été exclue. Sur le plan psychologique, le Dr G______ ne pensait pas que M. A______ présente une maladie mentale. Il avait été traité occasionnellement par somnifères pour troubles du sommeil. 14) Le 14 août 2014, le Dr H______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué avoir été, dans un premier temps, très surpris par le fait que le département estime que M. A______ présente des troubles de santé mentale pouvant mettre en danger les personnes ou l’ordre publique. Il connaissait ce patient et le traitait par intermittence depuis plusieurs années, d’abord comme médecin hospitalier puis à la clinique et permanence I______. M. A______ avait été traité pour un « Cluster Headache », soit des céphalées en grappe. À aucun moment, pendant cette longue période, il n’avait eu le sentiment que M. A______ présentait un trouble de santé mentale. Au surplus, le Dr H______ donnait des précisions sur le Cluster Headache, ou céphalées en grappe, soit des céphalées se manifestant par périodes plus ou moins longues avec des périodes d’absence dont la durée pouvait aussi varier. 15) M. J______, psychologue et inspecteur principal au service psycho-social de la police, a indiqué que Mme D______ travaillait dans le cadre de la cellule d’intervention psychologique d’urgence AGPsy-Police pour apporter un soutien

- 6/8 - A/1546/2014 émotionnel aux citoyens victimes ou témoins d’un événement à potentiel traumatique. Dans ce cadre, toutes les réactions observées étaient considérées comme normales et accueillies par le psychologue urgentiste avec bienveillance et non jugement. Les membres de cette cellule n’avaient ni les compétences ni la vocation de produire des expertises médico-légales et il était déontologiquement impossible à Mme D______ de donner des indications sur la santé mentale de M. A______. 16) Le 2 octobre 2014, le département a maintenu ses conclusions s’opposant à la restitution de l’effet suspensif. Les réponses reçues ne permettaient pas de poser de diagnostic précis ou de déterminer si M. A______ souffrait ou non d’une maladie mentale. Elles confirmaient que certaines plaies récentes étaient évocatrices d’automutilation, que l’intéressé souffrait de migraines violentes depuis plusieurs années accompagnées de malaises avec perte de connaissance et que les conclusions du CURML du 7 janvier 2014 étaient parfaitement fondées. L’intéressé avait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, fait de fausses déclarations à la police en prétendant avoir été témoin d’un viol et avoir été agressé au couteau. 17) Le 3 octobre 2014, M. A______ a aussi maintenu ses conclusions, mettant notamment en exergue la position du Dr H______ et celle du Dr G______. 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont été informées. considérant, en droit, qu’au terme de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que, selon la décision querellée, le recourant aurait appelé la police pour un viol inexistant et présenterait des troubles de la santé mentale mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l’ordre publique ; que devant la chambre de céans, le recourant indique avoir eu un comportement irréprochable dans le cadre de son activité d’agent de sécurité et contester les faits qui lui sont reprochés ; qu’à ce stade, la chambre de céans retiendra qu’il ressort de la procédure, en particulier de l’expertise ordonnée par le Ministère public, que les lésions constatées par le médecin ne sont pas compatibles avec le récit de l’intéressé ;

- 7/8 - A/1546/2014 que, de plus, les policiers ont constaté que la claudication du recourant a rapidement disparu, les explications de l’intéressé à ce sujet n’étant que peu convaincantes ; que ces éléments permettent d’avoir des doutes quant à l’état mental du recourant ; que l’instruction menée n’a pas permis de lever ces doutes ; que les conclusions de l’expert concernant les cicatrices du recourant ont été confirmées par l’intéressé dans son courrier du 31 juillet 2014, ce qui donne un poids certain à ce document ; que les renseignements médicaux communiqués, favorables au recourant, ne permettent pas de modifier cette appréciation ; que, dans ces circonstances, l’intérêt public à prévenir tout risque de comportement relevant du trouble mental dans l’exercice de la profession qu’il exerce est manifestement prépondérant face à l’intérêt privé de l’intéressé à continuer d’exercer l’activité d’agent de sécurité ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; qu’au surplus, la procédure administrative sera suspendue jusqu’à droit connu au pénal, en application de l’art. 14 LPA ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; suspend l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure P/683/2014 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 8/8 - A/1546/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Savoy, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Le Vice-Président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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