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_____________ A/1546/2003-JPT
1ère section
du 20 janvier 2004
dans la cause
Monsieur A. B. représenté par Me Marco Ziegler, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
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_____________ A/1546/2003-JPT EN FAIT
1. Monsieur A. B., jurassien domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire nécessaire pour le transport professionnel de personnes (catégorie D1) depuis 1991.
Il a réussi les examens de chauffeur de taxis employé, le 12 juin 2002. 2. Le 14 juin 2002, M. B. a déposé une demande en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur professionnel de taxis employé. A cette requête était joint un extrait du casier judiciaire, vierge.
3. Au cours de l'instruction de la requête, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a demandé au commissariat de police un rapport concernant un accident, survenu le 25 mai 2002, suite à une inattention et à une vitesse excessive, dans lequel le véhicule de M. B. avait été impliqué. Le conducteur du véhicule avait pris rapidement la fuite.
Les recherches effectuées par la police avaient permis de localiser le véhicule fautif, fortement endommagé, deux heures plus tard à Meyrin. Les gendarmes avaient relevé que le conducteur ressemblait à M. B.. La voiture en question avait ensuite été retrouvée devant le domicile de l'intéressé.
Interrogé par les gendarmes, M. B. avait exposé qu'il ne savait pas que sa voiture avait été impliquée dans un accident et qu'il n'en était pas l'auteur. Il l'avait prêtée à un tiers, dont il ne pouvait pas révéler l'identité. Il avait passé la soirée aux Pâquis et il était rentré à pied, après avoir prêté son véhicule à une connaissance habitant à l'étranger.
Une prise de sang avait été effectuée. M. B. avait présenté une alcoolémie de 1,04 gr. o/oo. 4. Par arrêté du 8 octobre 2002, le département a refusé de délivrer à M. B. la carte professionnelle de chauffeur employé, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées par la loi.
Dite décision est devenue définitive et exécutoire.
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5. Le 8 mai 2003, M. B. a réactivé sa requête auprès du département. Il n'avait pas commis d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) depuis une année.
6. Il ressort du dossier réuni par le département que M. B. avait été condamné par ordonnance de condamnation du 12 novembre 2002 à une amende de CHF 1'000.- pour avoir circulé en état d'ébriété, violé les règles de la circulation routière et ses devoirs en cas d'accident, de même que pour un délit manqué d'opposition à une prise de sang, suite à l'accident précité.
7. Par arrêté du 21 juillet 2003, le département a de nouveau refusé à M. B. la carte professionnelle sollicitée.
Le commissariat de police avait informé le département que, suite aux faits précités, M. B. ne pourrait plus obtenir un certificat de bonne vie et moeurs. Il ne présentait pas les qualités de moralité et de comportement nécessaires à l'obtention de la carte en question.
8. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours le 22 août 2003. La nouvelle requête avait été déposée plus d'une année après l'accident et le délai prévu pour refuser une requête était échu.
9. Le département s'est opposé au recours le 22 septembre 2003. Pour le législateur, les chauffeurs de taxis employés ou indépendants devaient offrir des garanties de moralité et d'honnêteté suffisantes. Tel n'était pas le cas en l'espèce, même si l'article 2 alinéa 1 lettre b du règlement d'application de la loi sur les services des taxis, du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01) prévoyait un délai d'une année avant de pouvoir obtenir la carte, en cas d'infractions à la LCR.
10. A la demande du Tribunal administratif, le Parquet du Procureur général a versé à la procédure une copie du dossier pénal.
Il en ressort que, suite à l'accident du 25 mai 2002, M. B. avait été prévenu par l'officier de police, puis relaxé. Le recourant avait contesté les faits qui
- 4 lui étaient reprochés. L'ordonnance de condamnation a retenu que la version des faits présentée par le recourant n'était pas vraisemblable. Il n'avait pas d'antécédent connu en matière de circulation routière.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'article 4 alinéa 2 lettre b loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.
3. L'article 2 alinéa 1 lettre b RLST précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile, il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres usagers de la route (le candidat ne doit pas avoir compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une/des infractions aux règles de la circulation pendant la période d'une année précédant le dépôt de la demande). De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central.
Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).
Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LST, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances
- 5 du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).
4. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA P. du 7 août 2001; H. du 8 mai 2001; S. du 21 novembre 2000; B.J. du 6 juin 2000).
Le tribunal de céans a admis qu'une infraction à la LCR - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, plus de deux ans après les faits (ATA V. du 3 décembre 2002).
Dans une affaire jugée le 8 avril 2003 (ATA M. du 8 avril 2003), le tribunal de céans a admis qu'un chauffeur de taxis employé qui avait été condamné pour lésions corporelles graves en 1999, puis qui avait commis un excès de vitesse en septembre 2002, ne remplissait plus les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxis employé.
Plus récemment, dans une affaire ou le casier judiciaire du recourant contenait trois condamnations par voie d'ordonnance et où les renseignements de police faisaient état d'une contravention pour infraction à la LStup, le Tribunal administratif a confirmé le refus de la carte d'employé (ATA. E. du 16 décembre 2003).
5. En l'espèce, les infractions commises par M. B. ne
- 6 concernent que la LCR, même si elles sont d'une gravité certaine. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif ne voit pas de motif de s'écarter du texte clair de l'article 2 alinéa 1 lettre b RLST, qui impose un délai d'une année entre une compromission de la sécurité routière par une ou des infractions à la LCR et la demande de carte professionnelle de chauffeur de taxis employé.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée. Le dossier sera renvoyé au département pour qu'il délivre la carte professionnelle de chauffeur employé sollicitée, si les autres conditions prévues par la loi sont réalisées.
Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à M. B., à la charge de l'Etat de Genève. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPGA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2003 par Monsieur A. B. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 21 juillet 2003;
au fond : admet le recours; annule la décision attaquée; renvoie le dossier au département de justice, police et sécurité pour qu'il délivre la carte professionnelle de chauffeur employé sollicitée au sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue une indemnité en CHF 1'000.- à M. B.;
- 7 communique le présent arrêt à Me Marco Ziegler, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega