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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/1538/2008

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·827 Wörter·~4 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1538/2008-LCR ATA/447/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/1538/2008 EN FAIT 1. Par décision du 27 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur M______, domicilié, 19, chemin des Y______, 1202 Genève, pour une durée de trois mois. 2. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 avril 2008, rédigé en langue anglaise. 3. Après avoir eu un entretien téléphonique avec M. M______, le greffe du Tribunal administratif a confirmé par écrit à ce dernier, que l’acte de recours et les pièces qui l’accompagnaient devaient être produits en langue française. Cette exigence résultait non seulement de la jurisprudence du Tribunal administratif, mais également de celle du Tribunal fédéral. M. M______ était invité à se déterminer par retour du courrier. 4. Sans nouvelles de la part de M. M______, le Tribunal administratif a imparti un délai au 15 mai 2008 à M. M______ pour procéder en langue française, précisant qu’à défaut son recours serait déclaré irrecevable. 5. A ce jour, le recourant ne s’est manifesté en aucune manière. 6. Il résulte du dossier du SAN transmis au Tribunal administratif le 30 juillet 2008, que M. M______ a déposé son permis de conduire le 24 avril 2008. 7. Le 18 août 2008, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état du dossier. EN DROIT 1. Aux termes de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 2. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux cantonaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/193/2008 du 22 avril 2008 et les références citées).

- 3/4 - A/1538/2008 3. Dans le cas d’espèce, le recourant a rédigé son recours en langue anglaise. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais il a invité le recourant, oralement dans un premier temps puis par deux courriers successifs, à déposer un recours en langue française. Un délai au 15 mai 2008 lui a été imparti pour s’exécuter. Le recourant n’a pas donné suite à ces injonctions. 4. Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003). 5. Par surabondance de moyens, il sied de relever que le recourant ayant déposé son permis de conduire le 24 avril 2008, la mesure est à ce jour entièrement purgée. Le recours ayant perdu son objet en cours de procédure, M. M______ ne peut plus se prévaloir d’un intérêt actuel, de sorte que son recours est à cet égard également irrecevable. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 23 avril 2008 par Monsieur M______ contre la décision du 27 mars 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

- 4/4 - A/1538/2008 Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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