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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2010 A/1531/2009

18. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,392 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1531/2009-PE ATA/345/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010 1ère section dans la cause

Madame R______ et Monsieur D______ représentés par M. A. D______ contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 février 2010 (DCCR/263/2010)

- 2/5 - A/1531/2009 EN FAIT 1. Par décision du 9 février 2010, expédiée le 1er mars 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a rejeté le recours formé par Madame R______, Monsieur D______ et leurs filles S. et T. D______ contre une décision de l'office cantonal de la population du 31 mars 2009 impartissant aux intéressés un délai au 30 juin 2009 pour quitter la Suisse. 2. M. D______, par la plume de son frère A. D______, a recouru contre la décision précitée par courrier simple adressé à la CCRA, daté du 31 mars 2010 et reçu le 6 avril par son destinataire. L'oblitération de l'enveloppe contenant ce pli indique « Genève centre logistique 05.04.10 - 20 ». 3. Le 8 avril 2010, la CCRA a demandé à M. D______ d'indiquer la décision contre laquelle il entendait recourir et de préciser ses conclusions et griefs contre cette dernière. En réponse, M. D______ a transmis, le 9 avril 2010, une photocopie de la première et de la dernière page de la décision litigieuse. 4. Le 14 avril 2010, la CCRA a transmis au Tribunal administratif les courriers qu'elle avait reçus de M. D______. 5. A la demande du Tribunal administratif, la CCRA a transmis son dossier le 20 avril 2010. Selon le relevé du site « Track & Trace » de La Poste, le pli contenant la décision de la CCRA avait été confié à cette entreprise le 1er mars 2010 et remis au mandataire des recourants le 2 mars 2010. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être

- 3/5 - A/1531/2009 prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). 4. En l'espèce, la décision de la CCRA a été reçue par son destinataire le 2 mars 2010. Le délai de recours se terminait en conséquence le jeudi 1er avril 2010 qui est une jour ouvrable (art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 - LJF - J 1 45, a contrario). Le recours, mis à la poste le 5 avril 2010, soit le Lundi de Pâques, est manifestement tardif car expédié après le terme du délai de recours, sans que l'existence d'un cas de force majeur ne soit allégué. Il sera en conséquence déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu les particularités du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2010 par Madame R______, Monsieur D______ et leurs filles S. et T. D______ contre la décision du 9 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ et Monsieur D______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 4/5 - A/1531/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/1531/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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