RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1527/2014-PE ATA/159/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016 1 ère section dans la cause
M. A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 (JTAPI/1381/2014)
- 2/17 - A/1527/2014 EN FAIT 1. Le 13 novembre 2006, M. A______, né le ______ 1985 et ressortissant kosovar, a épousé au Kosovo Mme B______, ressortissante kosovare née en 1986, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et résidente dans le canton d'Argovie. 2. Le 21 septembre 2007, M. A______ s'est établi auprès de son épouse en Suisse, à Spreitenbach (AG). Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. 3. Le 17 septembre 2009, Mme B______ a donné naissance à C______ B______. 4. Par un formulaire rempli le 2 mars 2009, M. A______ a demandé une autorisation de séjour dans le canton de Genève afin de travailler auprès d’une entreprise de restauration sise à Genève. Il travaillait pour ladite société depuis le 1er décembre 2008. Il a indiqué notamment être arrivé à Genève le 21 septembre 2007. 5. En date des 27 avril 2009 et 4 mai 2010, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour prise d’emploi, respectivement changement de canton, dans le canton de Genève. Dans le formulaire du 4 mai 2010, déclarant être arrivé à Genève le 1er avril 2009, il a indiqué être, selon contrat du 7 avril 2009, au service d’un nouvel employeur, une entreprise de nettoyage, emploi qui a duré jusqu’au 31 juillet 2010. 6. Par demande du 26 mars 2010, Mme B______, indiquant avoir quitté Spreitenbach pour Zurich (ZH) le 1er février 2010, a requis du canton de Zurich une autorisation d’établissement dans ledit canton. À des questions posées le 8 avril 2010 par l’office des migrations du canton de Zurich, elle a répondu s’être séparée de son mari en janvier 2010 et regretter de ne pas avoir encore de jugement de séparation, lequel devrait suivre. 7. Par lettre du 13 avril 2010, l’office des migrations du canton d’Argovie a fait part à M. A______ de ce que, du fait qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis le 18 mars 2010, il n’entendait pas renouveler son autorisation de séjour. 8. Par courrier adressé le 5 juillet 2010 à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en réponse aux questions posées le 9 juin 2010 par ce dernier, M. A______ a indiqué qu'il habitait actuellement à Genève « car il [lui semblait] plus facile de trouver du travail et de [se] stabiliser ». Son épouse préférait rester à Zurich. Leur couple
- 3/17 - A/1527/2014 n'était ni divorcé ni séparé. Il s'agissait seulement d'une solution temporaire, le temps qu'il se stabilise « correctement ». Sa femme et lui envisageaient d'emménager définitivement ensemble dans le futur. 9. Le 19 juillet 2010, M. A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour pour une absence de Suisse du 23 juillet au 28 août 2010. 10. Dans une lettre à l'OCPM du 15 septembre 2010, il a à nouveau indiqué que son transfert à Genève était dû à des impératifs professionnels. Le fait de ne pas avoir d'emploi avait causé des difficultés dans son couple. Il était rentré tous les week-ends chez lui. « Cependant, [sa] femme [n’avait] pas eu la patience de [l’attendre]. Il [l’avait] surprise à fréquenter quelqu’un d’autre, et ensuite après quelques temps, a (sic) quitté le domicile conjugal pour vivre avec cette personne ». Il avait donc décidé de rester « pour l'instant » à Genève dans l'attente de voir ce que son épouse allait décider par rapport à leur vie commune et maritale. 11. Par courrier du 17 octobre 2010, Mme B______ a fait suite à une demande de renseignement de l'OCPM du 21 septembre 2010. Elle et son mari ne se comprenaient plus. Ils étaient séparés depuis la fin février 2010, date depuis laquelle son époux ne vivait plus à Spreitenbach. Dès lors que son conjoint n'avait pas trouvé de travail, il s'était rendu chez ses parents à Genève. Il y avait trouvé un emploi. Elle ne pouvait pas encore se prononcer sur l'avenir de leur union. 12. Le 13 janvier 2011, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a informé l’OCPM de ce qu’il n’aidait pas financièrement M. A______. 13. Par lettre du 17 janvier 2011, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour. 14. Le 26 janvier 2011, l’intéressé a transmis à l'office précité, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, ses observations. En particulier, son épouse et lui-même avaient recommencé à se fréquenter car il avait réussi à lui pardonner son infidélité. 15. Le 3 octobre 2011, M. A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour en raison d’un séjour d’ordre familial au Kosovo du 30 octobre au 30 novembre 2011. 16. Le 19 octobre 2011, une procédure concernant la paternité de C______ B______ a été introduite au « Gerichtspräsidium » de Bremgarten. Elle a abouti à un jugement du 28 février 2012 déclarant que M. A______ n'était pas le père de l'enfant.
- 4/17 - A/1527/2014 17. Par jugement du 22 mars 2012, le « Gerichtspräsidium » de Bremgarten a prononcé le divorce sur requête commune des époux, entré en force le 4 mai 2012, et a ratifié leur convention de divorce du 8 août 2011. 18. Par décision du 15 avril 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______. L'union conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans et l’intéressé n'était pas dans une situation réalisant la condition des raisons personnelles majeures. Dès lors qu'il n'avait pas invoqué l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et que le dossier ne faisait pas apparaître que son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible, un délai au 15 juillet 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse. 19. Par acte du 27 mai 2014, M. A______, sous la plume de son nouveau conseil, a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, avec suite de dépens comprenant une indemnité équitable de procédure, à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'OCPM en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Le 15 avril 2014, après réception de cinq courriers de son conseil – datés des 27 novembre 2013, 7 janvier 2014, 6 février 2014, 5 mars 2014 et 4 avril 2014 – l'OCPM avait finalement rendu sa décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______. Dès lors que la décision avait été prise sous la pression et dans le but d'éviter le grief de déni de justice, elle devait être annulée et le dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen. À son arrivée en Argovie, il avait procédé à des recherches d'emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ces démarches étaient cependant restées vaines en raison du fait qu'il ne parlait pas l'allemand. Il avait passé plusieurs mois sans travail. Il dépendait alors financièrement de sa femme dont le revenu mensuel était de CHF 4'000.-. Afin de couvrir leurs charges et de ne pas avoir recours à l'aide étatique, il se devait de trouver un emploi. Vu ce contexte, au mois de mars 2008, il avait trouvé un emploi dans un restaurant à Genève grâce à ses connaissances de base en langue française ainsi qu'à son père qui y travaillait. Depuis lors, il demeurait durant la semaine dans ce canton chez ses parents, et retournait le week-end au domicile conjugal en Argovie. Son épouse ayant un emploi fixe, elle ne pouvait pas l'interrompre pour s'installer à Genève alors que son mari n'avait pas encore de stabilité professionnelle. En outre, elle vivait depuis sa naissance en Argovie et ne parlait
- 5/17 - A/1527/2014 pas le français. Le couple avait ainsi été séparé pour des raisons essentiellement économiques. En raison de sa présence limitée auprès de son épouse, celle-ci avait entamé une relation extraconjugale. À la naissance de C______ B______, le ______ 2009, sa paternité n'était pas sûre. Néanmoins, les époux avaient souhaité maintenir leur union conjugale et élever leur fils ensemble. À l'automne 2011, le couple avait été confronté à de nouvelles difficultés conjugales. Une action en désaveu de paternité avait été intentée. Celle-ci avait abouti le 28 février 2012. À compter de ce moment, les efforts de réconciliation des époux avaient été réduits à néant. Ils avaient alors décidé de mettre fin à leur union. Malgré les domiciles séparés, du fait de la situation professionnelle des époux, et les difficultés conjugales, le recourant et son épouse avaient eu, jusqu'à la fin de l'été 2011, la volonté de maintenir leur communauté conjugale, notamment en vue d'éduquer ensemble leur fils. Les époux avaient passé les vacances d'été 2011 ensemble. L'élément qui avait été déterminant dans la dissolution de leur union conjugale était l'absence de lien de filiation entre le recourant et l'enfant C______ B______. La séparation réelle du couple était ainsi intervenue en automne 2011, soit après plus de trois ans d'union conjugale vécue en Suisse. S'agissant de son intégration, M. A______ ne dépendait pas de l’aide étatique, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et s’était entièrement conformé aux règles en vigueur en Suisse. Après son emploi dans le restaurant, il avait travaillé pour de courtes durées dans trois entreprises. Depuis le 1er octobre 2012, il avait été engagé pour une durée indéterminée auprès d’un nouvel employeur, une entreprise de nettoyage. À teneur d’une attestation du 25 avril 2014 de ce dernier employeur, M. A______ donnait pleine et entière satisfaction. Étaient en particulier relevés son caractère agréable et discret et les très bonnes relations entretenues avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, de même que sa ponctualité, sa disponibilité, sa flexibilité et ses excellentes relations avec les clients. Il constituait un maillon fort dans le personnel de l'entreprise. En Suisse depuis ses 23 ans, c'était dans ce pays que le recourant s'était développé émotionnellement en créant sa propre famille et en apprenant à connaître celle dont il était issu. Il y avait en particulier retrouvé son frère et sa sœur. Sa famille en Suisse l'avait beaucoup aidé lors de l'épreuve de son divorce. Grâce à ses différents emplois, il s'était créé un large réseau social nécessaire à sa vie d'adulte.
- 6/17 - A/1527/2014 Dans un écrit du 19 mai 2014, le père de M. A______ soutenait la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de celui-ci, dont il s’était toujours occupé. N’ayant jamais été séparé de ses enfants, il ne saurait supporter une séparation d’avec M. A______, dont la santé physique et psychique serait irréversiblement atteinte en cas de renvoi. Un écrit du 25 mai 2014 des frère et sœur du recourant allait dans le même sens. Ceux-ci y faisaient état de la très grande vulnérabilité de M. A______, avec lequel ils avaient, après sa venue à Genève et leur aide en vue de surmonter sa séparation d’avec son ex-épouse, créé des liens intangibles, ainsi qu’un réseau d’amis communs. Une séparation d’avec leur frère leur serait insurmontable. Son tissu relationnel au Kosovo, où il avait vécu son adolescence avec ses grands-parents, était au contraire maigre. En l’état, il n’avait plus de famille dans ce pays. S’il y était retourné, c’était en compagnie de son ex-épouse et/ou afin de voir ses grands-parents fortement affaiblis. Ceux-ci ne pouvaient plus le prendre en charge, notamment en l’absence d’un logement approprié. S'il devait retourner dans ce pays, il devrait trouver un toit et un travail. Or, dans son pays d’origine, contrairement à la Suisse, un emploi dans le domaine du nettoyage était précaire. Le renvoyer au Kosovo lui infligerait un choc émotionnel insurmontable, après avoir subi un échec conjugal. Cela signifierait être à nouveau éloigné de ses proches et se retrouver seul dans son pays d'origine. La profonde détresse qui en résulterait mettrait en péril son intégrité aussi bien physique que psychique. Outre l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), était invoquée la protection de la vie privée selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 20. Dans ses observations du 29 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait pas prouvé que l'union conjugale qu'il formait avec son épouse avait perduré suite à sa prise d'emploi à Genève. En tous les cas, celle-ci n’avait pas duré trois ans, mais avait pris fin en janvier 2010, lorsque son épouse avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, selon les indications qu'il avait lui-même données à l'OCPM dans un courrier du 15 septembre 2010. S'agissant de raisons personnelles majeures, le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, ni que son intégration sociale et professionnelle en Suisse serait exceptionnelle.
- 7/17 - A/1527/2014 Concernant sa vie familiale, le père du recourant était arrivé à Genève en 1978, son épouse et ses enfants demeurant alors au Kosovo. Il bénéficiait d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur depuis juin 2006. Le 29 janvier 2007, il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs, précisant que l'aîné, majeur – le recourant, qui avait alors presque vingt-deux ans –, continuerait de résider au Kosovo. Les intéressés bénéficiaient d'une autorisation de séjour depuis septembre 2007. Le recourant avait vécu auprès de sa famille au Kosovo, excepté son père, jusqu'à l'âge de 20 ans. C'était suite à la venue en Suisse de sa mère, de son frère et de sa sœur que le recourant s'était trouvé éloigné de sa famille. Admettre la reconnaissance d'un droit à la protection de la vie privée en sa faveur reviendrait à ouvrir le droit à une autorisation de séjour à toute personne majeure dont la famille était venue librement en Suisse. Or, telle n'était pas la portée de l'art. 8 CEDH. 21. Par réplique du 19 septembre 2014, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Selon un courrier du 17 septembre 2014 de Mme B______, même lorsque celle-ci avait déménagé de Spreitenbach à Zurich, en janvier 2010, M. A______ la rejoignait pour le week-end jusqu’au mois d’octobre 2010, et le couple avait encore l’espoir de faire ménage commun ; à la naissance de son fils, elle n'était pas certaine de qui était le père et elle avait gardé secret que M. A______ puisse ne pas en être le père ; celui-ci s’était toujours efforcé de travailler et n’avait pas de dettes à l’égard de l’État. Cela démontrait que son ex-épouse souhaitait alors fortement préserver leur union conjugale et craignait une rupture si le père de son fils n'était pas son mari, ce qui s'était finalement passé en 2011 et 2012. Si elle n'avait pas eu l'intention de poursuivre son union conjugale avec son époux, elle aurait entrepris les démarches nécessaires afin de connaître le père de C______ B______ auparavant. Admettre qu'une difficulté de couple suffisait à rompre définitivement l'union conjugale était disproportionné. 22. Par duplique du 29 octobre 2014, l'OCPM a maintenu sa position. Les allégations du recourant allaient à l'encontre des éléments contenus dans le dossier. Il était par ailleurs rappelé qu'il pouvait y avoir un abus de droit à invoquer une union conjugale n'existant qu'en apparence. Quand bien même la condition d'une union conjugale ayant duré trois ans serait réalisée, celle de l'intégration réussie ne l'était pas. Le recourant avait été interpellé à plusieurs reprises pour des affaires de drogues. Il avait en outre été condamné le 18 mars 2014 pour infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
- 8/17 - A/1527/2014 Il ressort à cet égard d’un rapport de police du 30 juillet 2012 figurant au dossier de l'OCPM que M. A______ a été appréhendé le 25 juin 2012 pour avoir consommé un « joint » dans un parc public. En outre, par ordonnance pénale du 18 mars 2014, le Ministère public genevois a condamné M. A______, d’une part, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende d’un montant de CHF 80.- chacun, en raison de faits survenus le 7 décembre 2013 et reconnus par l’intéressé, pour conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), avec un sursis de trois ans, d’autre part, à une amende de CHF 900.- pour infraction aux art. 1 al. 1 et 12 du règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956 (RTP - F 3 10.03) et conduite en état d'ébriété (0,074 ‰ ; art. 91 al. 1 ère phr. aLCR). 23. Par jugement du 10 décembre 2014, notifié le 12 décembre suivant à M. A______, le TAPI a rejeté le recours de celui-ci et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-. En tout état, le recourant et son ex-épouse n’avaient plus fait ménage commun depuis la fin février 2010. M. A______ indiquait que son ex-épouse et lui avaient la volonté d'élever ensemble C______ B______, malgré les doutes entourant la paternité de ce dernier. Il ne produisait cependant aucun élément de preuve attestant de ce fait. Il semblait ainsi que la durée de l'union conjugale de plus de trois ans était invoquée pour les besoins de la cause et ne correspondait pas à la réalité des faits. Sous l’angle des raisons personnelles majeures, la réintégration du recourant ne serait certes pas aisée car il n'avait plus beaucoup d'attaches dans son pays d'origine. Ses père, mère, frère et sœur résidaient à Genève. Cet état de fait résultait cependant d'un choix familial, effectué en connaissance de cause, lorsque le père du recourant, puis sa mère, son frère et sa sœur s’étaient installés en Suisse, alors que lui-même demeurait au Kosovo. M. A______ avait vécu dans son pays d'origine toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il était encore jeune et en bonne santé. Il pourrait dès lors surmonter les difficultés liées à la nécessité de se réadapter à un pays qu'il avait quitté il y avait sept ans et demi mais dont il connaissait la langue et la culture et où résidait encore sa grand-mère. Les conséquences pour sa vie privée et familiale n'atteignaient dès lors pas une intensité telle que la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'imposait à titre dérogatoire. Par ailleurs, les liens de famille invoqués par le recourant, soit ses relations avec ses parents ainsi qu'avec son frère et sa sœur, n’étaient pas protégés par l'art. 8 CEDH, le recourant étant majeur. Celui-ci ne souffrait d'aucun handicap ou maladie qui le mettrait dans une situation de dépendance telle qu'il y ait lieu
- 9/17 - A/1527/2014 d'élargir les relations familiales entrant dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH et de renoncer à son renvoi dans son pays d'origine. Enfin, au vu des éléments et développements susmentionnés, le renvoi du recourant n'était pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. 24. Par acte expédié au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sous sa propre signature le 27 janvier 2015, M. A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant la reconsidération de la décision de l’OCPM et sa mise au bénéfice d’un renouvellement de son titre de séjour compte tenu des circonstances. L’union conjugale avec son ex-épouse avait duré non trois ans, mais quatre du fait que le mariage avait été célébré en 2006 au Kosovo. Partageant la vie d’une personne depuis plusieurs mois, il envisageait de se marier avec elle, mais tous deux souhaitaient pouvoir bénéficier d’un temps de réflexion, son expérience précédente ayant été négative. 25. Par courrier du 30 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 26. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 27. Dans sa réplique reçue le 17 avril 2015, M. A______ a persisté dans les termes de son recours, soulignant notamment avoir vécu huit années en Suisse. 28. Par lettre du 20 avril 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 29. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de
- 10/17 - A/1527/2014 police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 15 avril 2014 par l’OCPM, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par le recourant, après sa séparation, puis son divorce d’avec son ex-épouse titulaire d’une autorisation d’établissement. 4. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr, à teneur duquel l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 5b ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 6.2.1). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 ; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité consid. 9c ; ATA/64/2013 du 6 février 2013). 5. Dans le cas présent, dans son recours devant la chambre de céans, le recourant ne conteste plus expressément que l’union conjugale avec Mme B______ a duré moins de trois ans.
- 11/17 - A/1527/2014 Quoi qu’il en soit, Mme B______ a, par lettres du 8 avril 2010 à l’office des migrations du canton de Zurich et du 17 octobre 2010 à l’OCPM, clairement indiqué qu’elle était séparée du recourant depuis la fin du mois de février 2010 à tout le moins. Ce renseignement ne pouvait que signifier que le couple ne vivait plus ensemble, même pas les week-ends. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, selon les indications mêmes de l’intéressé, celui-ci vivait depuis 2008 la semaine à Genève chez ses parents. L’attestation du 17 septembre 2014 de Mme B______ selon laquelle son exépoux la rejoignait les week-ends même après son départ pour Zurich, jusqu’en octobre 2010, n’apparaît avoir été rédigée que pour soutenir la cause de son exmari devant le TAPI. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le terme « Okt », difficilement lisible, a manifestement été ajouté juste avant « 2010 » et sans espace, après la rédaction de la phrase, et que le mois d’octobre 2010 permet juste de remplir la condition des trois ans de l’union conjugale, son commencement datant, en vertu de la loi et de la jurisprudence précitée, du 21 septembre 2007. Partant, l’union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui exclut l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu est repris par l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). b. Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; ATA/403/2015 précité consid. 7a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas
- 12/17 - A/1527/2014 de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012). c. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance (ATA/403/2015 précité consid. 7 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 ; ATA/514/2014 précité). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/292/2015 du 24 mars 2015 consid. 4c). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l’intégration du requérant ; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en
- 13/17 - A/1527/2014 Suisse ; f. de l’état de santé ; g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a). 7. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH – et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) – pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse. On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; ATF 115 Ib 1 consid. 2c). 8. a. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse, dans le canton d’Argovie, en septembre 2007, soit l’année durant laquelle sa mère ainsi que ses frère et sœur
- 14/17 - A/1527/2014 alors encore mineurs ont rejoint son père à Genève. Il avait alors plus de 22 ans. Il a donc vécu au Kosovo durant toute sa jeunesse et le début de l’âge adulte. Dans son pays d’origine, il a à tout le moins pour famille sa grand-mère, qui est selon lui affaiblie. Certes, l’intéressé n’a vécu au Kosovo que quelques semaines ou quelques mois sans sa mère ainsi que ses frère et sœur. Il a vécu ensuite huit ans en Suisse, dont six, y compris les week-ends, à Genève. Attestations écrites à l’appui, il allègue être très proche de ses parents et frère et sœur. Dans ces circonstances, il est incontestable que le renvoi du recourant lui causerait des difficultés non négligeables pour se réintégrer au Kosovo. Toutefois, jeune et en bonne santé, de même qu’au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le canton de Genève, il apparaît capable de les surmonter et de trouver un travail et un logement, dans un pays dont il connaît la langue et la culture et où réside encore sa grand-mère. Il pourra à cette fin compter sur le soutien de sa famille vivant dans le canton de Genève. Il ressort au demeurant du dossier que l’intéressé est retourné au Kosovo apparemment du 23 juillet au 28 août et en tout état de cause du 30 octobre au 30 novembre 2011. On ne peut donc pas conclure qu’en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration du recourant seraient gravement compromises au sens de la loi et de la jurisprudence. b. Même si la séparation d’avec ses parents et frère et sœur résidant dans le canton de Genève pourra être source de souffrances pour l’intéressé, rien ne permet de considérer qu’il n’aura pas la force intérieure pour y faire face, ce d’autant moins qu’après son retour au Kosovo, il pourra les revoir à certaines périodes, en particulier durant des vacances. En tout état de cause, faute de se trouver dans un état de dépendance particulier à l'égard des membres de sa famille vivant dans le canton de Genève, le recourant ne peut pas se prévaloir du respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. À cet égard, les difficultés et souffrances invoquées par le recourant ne seraient pas liées à la fin de l’union conjugale avec son ex-épouse comme prioritairement pris en compte par l’art. 50 LEtr et la jurisprudence, mais à la fin de sa proximité avec les membres de sa famille vivant dans le canton de Genève. Or, son mariage avec Mme B______ n’était, en vertu de la loi, pas censé correspondre à une sorte de regroupement familial avec eux. Au moment où sa mère ainsi que ses frère et sœur ont bénéficié du regroupement familial pour rejoindre son père à Genève, lui-même, déjà majeur, n’y avait pas droit, et cet état de fait résultait d'un choix familial effectué en connaissance de cause, comme l’a relevé le TAPI.
- 15/17 - A/1527/2014 c. Partant, les conditions requises pour la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies. 9. C’est en conséquence sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. 10. Enfin, le recourant ne fait pas valoir et il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr). Ce qui a été énoncé plus haut en relation avec sa réintégration au Kosovo vaut ici aussi. 11. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 15 avril 2014 et le jugement querellé du TAPI sont conformes au droit, de sorte que le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 16/17 - A/1527/2014 communique le présent arrêt à M. A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 17/17 - A/1527/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.