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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/1519/2016

12. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,010 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1519/2016-TAXE ATA/247/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 4ème section dans la cause

A______, SUCCURSALE DE GENÈVE représentée par Figest Conseil SA, mandataire contre VILLE DE GENÈVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 (JTAPI/350/2017) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/247/2019

- 2/6 - A/1519/2016 EN FAIT 1. La société A______, succursale de Genève (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but : « investissement, gestion, commerce, transport (freight) et autres activités liées aux émissions et à l'énergie, notamment au pétrole, au charbon, aux énergies renouvelables, aux énergies alternatives, à l'électricité, au gaz, au gaz naturel et à tous autres produits pétrochimiques ou matières premières liées, ainsi que l'exercice de toute activité industrielle, financière et commerciale y relative; financement d'entreprises et de sociétés du groupe de sociétés dont elle fait partie ainsi que création, prise de participations, gestion et prise d'intérêts financiers dans d'autres sociétés ou entreprises; conseil et fourniture de services administratifs, techniques, financiers, économiques ou de gestion à d'autres sociétés, entreprises ou personnes; acquisition, vente, gestion et exploitation de biens mobiliers et immobiliers, y compris de brevets, marques, licences, permis et autres droits de propriété intellectuelle; emprunt et prêt d'argent, levée de fonds, y compris l'émission d'obligations, de notes ou d'autres titres, ainsi que conclusion de tout contrat y relatif; octroi de garanties et conclusion d'engagements, seule ou conjointement et solidairement, ou à quelqu'autre titre que ce soit, avec des entreprises et sociétés du groupe de sociétés dont elle fait partie, en leur nom ou au nom de tiers; commerce de devises, de titres, de dérivés et de tout autre actif en général, ceci seule ou en collaboration avec des tiers, ainsi que toute opération, compris dans un sens large, directement ou indirectement liée à ses buts principaux ». 2. Elle a été mise au bénéfice d’un statut de société auxiliaire par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) et elle est incorporée dans le sous-groupe no 150 B relatif aux sociétés de base pour la taxe professionnelle communale (ci-après : TPC). 3. Le 23 mars 2016, le service de la TPC (ci-après : STPC) de la Ville de Genève a adressé à A______ un bordereau de taxation définitive pour l’année 2015 d’un montant de CHF 150’990.-, en retenant notamment un montant de CHF 1'810’899.- imposé au taux du sous-groupe professionnel 15 b (banques, sociétés financières, gérants de fortunes, bureaux de change et intermédiaires financiers s/ commissions et autres produits). 4. Le 23 mars 2016 également, le STPC a adressé à la contribuable un bordereau de taxation reconduite pour l’année 2016 identique à celui de l’année 2015. 5. Le 5 avril 2016, la contribuable a déposé une réclamation auprès du STPC contre les bordereaux susmentionnés, contestant la classification du montant de CHF 1'810'899.-. Il s’agissait d’opérations sur les produits dérivés effectuées en

- 3/6 - A/1519/2016 couverture d’opérations réalisées sur les marchandises achetées et vendues. Elles ne constituaient pas des opérations spéculatives et devaient être classifiées dans le même groupe professionnel que les opérations de base, soit le groupe 45 « produits pétroliers », pour les affaires suisses et le groupe 15b pour les affaires réalisées à l’étranger. 6. Le 14 avril 2016, le STPC a rejeté la réclamation, en se fondant sur une jurisprudence de 1996 rendue en matière de négoce de café. 7. Le 11 mai 2016, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation des taxations 2015 et 2016 et au classement du montant des produits dérivés dans le groupe 45 « produits pétroliers », reprenant son argumentation antérieure. 8. Le 12 août 2016, le STPC a conclu au rejet du recours. En matière de TPC, c’était la nature du produit qui déterminait le groupe d’imposition, indépendamment du but de l’opération qui l’avait généré. Les opérations sur produits dérivés étant des opérations à caractère financier, elles devaient être imposées au taux du groupe professionnel 15. 9. La contribuable n’a pas répliqué. 10. Par jugement du 3 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours de la contribuable. Le montant litigieux constituait un produit financier et il ne relevait pas de l’activité principale de la contribuable. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable, il devait être considéré comme gain accessoire et taxé au taux du groupe prévu pour des entreprises actives dans le domaine financier, soit le groupe 15b. 11. Le 5 mai 2017, la contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné concluant à l’annulation des taxations querellées et à ce que le STPC « rétablisse la taxation selon les éléments déclarés ». Elle reprenait son argumentation antérieure, insistant sur le fait que pour une société de négoce comme elle, l’utilisation des produits dérivés n’était pas une activité accessoire mais une composante intégrale de ses opérations commerciales, lui permettant de neutraliser l’évolution du prix des marchandises acquises en un endroit et vendues en un autre. La solution retenue par le STPC taxait à la fois le chiffre d’affaires de la contribuable et une composante de prix de revient de ce même chiffre d’affaires – la marge positive sur produits dérivés les années où celle-ci était positive – et violait ainsi le principe de la capacité contributive. 12. Le 10 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

- 4/6 - A/1519/2016 13. Le 9 juin 2017, le STPC a conclu au rejet du recours, persistant dans ses décisions. Son argumentation sera reprise en tant que de besoin. 14. La contribuable n’a pas répliqué. 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les communes peuvent prélever une taxe communale – la TPC – auprès de toutes les personnes physiques ou morales remplissant les conditions d’assujettissement, soit pour ces dernières, notamment exercer une activité dans le canton par l’intermédiaire d’un siège ou d’un établissement stable (art. 80 al. 1 let. d de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). La TPC est établie sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels des affaires, aux loyers annuels des immeubles, locaux et terrains utilisés professionnellement et à l’effectif annuel du personnel employé (art. 302 LCP). Le chiffre des affaires est la somme des prestations toutes obtenues par le contribuable pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mises à disposition de marchandises et de biens, ainsi que de services rendus (art. 304 al. 1 LCP). Ne sont pas compris dans le chiffre des affaires, pour autant qu’ils ressortent clairement de la comptabilité, les bénéfices en capital, sauf s’ils constituent le produit d’une activité lucrative, même accessoire (art. 304 al. 3 let. e LCP). Tel est le cas des produits financiers des sociétés commerciales (ATA/133/1997 du 27 mai 1997 consid. 6). b. La TPC est un véritable impôt et non une taxe ou une charge de préférence, mais il est distinct de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ATA/655/2014 du 19 août 2014 consid. 4 et les références citées ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4 ème éd., 2012, p. 306 n. 62). Elle fait l’objet du titre III de la LCP (art. 301 ss). c. Les contribuables sont classés par l’autorité de taxation dans le groupe professionnel correspondant à leur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par analogie (art. 307 al. 1 LCP). Les coefficients prévus pour les groupes professionnels correspondant aux éventuelles activités accessoires des contribuables sont applicables au chiffre des affaires provenant de chacune de ces activités distinctes (art. 307 al. 2 LCP). Les limites des coefficients applicables au chiffre des affaires ainsi que les principes de calcul desdits coefficients sont détaillés aux art. 307A et 307B LCP, les modalités étant fixées par les art. 12A à

- 5/6 - A/1519/2016 13A du règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 (RDLCP - D 3 05.04). Ainsi, selon l’art. 12A al. 1 RDLCP, le groupe professionnel 45 comprend les importateurs, grossistes et réseaux de distribution des produits pétroliers et autres énergies, avec un coefficient de 0.3 ‰ , tandis que les banques, sociétés financières, gérants de fortune, bureaux de change, intermédiaires et conseillers en investissements et en placements financiers constituent le groupe professionnel 15, avec un coefficient de 3 ‰ (15a) ou de 4,1 ‰ (15b) ainsi que les sociétés de base, avec un coefficient de 2 ‰ (150b). d. En l’espèce, il ressort du RC que la société est active dans les secteurs du négoce pétrolier et autres énergies, des matières précieuses et des métaux non précieux ainsi que dans l’exercice de toutes activités et services y relatifs. Elle peut en outre faire le négoce et investir notamment dans les dérivés, cela sans restriction de domaine et sans liaison avec ses opérations commerciales. On ne peut dès lors suivre la recourante lorsqu’elle soutient que ses opérations sur produits dérivés seraient exclusivement des composantes intégrales de ses activités commerciales. Le fait qu’elle ait choisi ce mode de couverture des risques à l’évolution des prix ne suffit pas à changer la nature des opérations sur produits dérivés. Elle constitue une activité distincte dont il n’est pas contesté qu’elle entre usuellement dans celles relevant du groupe professionnel 15. Dans ces circonstances, le STPC a correctement classé le montant litigieux dans le groupe professionnel 15b pour le coefficient de taxation et les griefs de la recourante sont mal fondés, celui relatif à l’atteinte à sa capacité contributive étant téméraire dès lors que le montant d’impôt contesté est, selon le bordereau litigieux, de CHF 10'865.- pour un impôt asendant à CHF 150'990.-, qui frappe un chiffre des affaires de plusieurs dizaines de millions de francs suisses. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2017 par A______, succursale de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 ;

- 6/6 - A/1519/2016 au fond : le rejette ; met à la charge de A______, succursale de Genève un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Figest conseil SA, mandataire de A______, succursale de Genève, à la Ville de Genève, service de la taxe professionnelle communale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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