RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1516/2014-FPUBL ATA/272/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2015
dans la cause
Mme A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/9 - A/1516/2014 EN FAIT 1) Le 25 février 2011, Mme A______, née le ______, a été engagée en qualité d’assistante sociale par l’Hospice général (ciaprès : l’hospice ou HG), du 1er mars 2011 au 29 février 2012, sous contrat d’auxiliaire, à un taux d’activité de 80 % (classe de traitement 14). 2) L’évaluation de ses prestations au terme de la période d’essai de trois mois étant satisfaisante, l’intéressée a été engagée en qualité d’employée pour une durée indéterminée le 12 octobre 2011. 3) L’évaluation de ses prestations effectuées en février 2012 était globalement bonne. Madame A______ était une personne calme, réfléchie, d’un caractère fondamentalement agréable, rigoureuse, constante dans l’effort, organisée et ayant à cœur de fournir des prestations de qualité. 4) Pendant sa période probatoire de deux ans précédant sa nomination, soit entre le 1er mars 2011 et le 28 février 2013, Mme A______ a totalisé environ deux cents jours d’absence pour cause de maladie à 100 % et environ quarante jours d’incapacité partielle où elle n’a pu travailler qu’à 50 %. Parmi les causes de ces multiples absences, figure une intervention chirurgicale consécutive à une infection aigüe, ayant nécessité quelque dix jours d’hospitalisation environ, avec un traitement médicamenteux, à la sortie, d’une durée équivalente. 5) Le 25 février 2013, l’hospice a décidé de reporter la nomination de l’intéressée au 1er mars 2014 et de prolonger ainsi la période probatoire d’un an. Ses absences pour cause de maladie avaient duré plus de cent quatre-vingt jours. Référence était faite, à cet égard, à l’art. 5A du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01) qui prescrivait que la période probatoire pouvait être prolongée d'un an au maximum en cas d'absence dépassant cent quatre-vingt jours civils durant les deux années précédentes. 6) Pendant cette deuxième période probatoire, Mme A______ a été absente pour cause de maladie sans discontinuer, mais à des degrés variables. Elle a exercé son activité aux taux suivants : à 50 % du 1er mars au 20 mai 2013, puis à 60 % jusqu’au 9 juin 2013. Elle a ensuite été en incapacité totale de travailler jusqu’au 30 juin 2013, puis a retrouvé un taux d’activité à 60 % jusqu’au 14 juillet
- 3/9 - A/1516/2014 2013. À son retour de vacances, le 3 août 2013, elle a exercé son activité à 60 %, jusqu’à son arrêt complet le 26 août 2013, qui a duré jusqu’au 6 octobre 2013, date à laquelle elle a repris à des taux réduits et variables jusqu’au 31 mars 2014. Les causes de ces multiples incapacités de travail étaient diverses. Parmi celles-ci ont figuré une intervention chirurgicale planifiée et volontaire, recommandée par le service de santé du personnel à l’engagement de l’intéressée, qui a entraîné une hospitalisation de quelques jours et dont une attestation médicale précisait qu’elle pouvait causer des états de fatigue jusqu’à deux mois après l’opération. 7) Le 27 janvier 2014, le responsable hiérarchique de Mme A______ a partiellement renoncé à évaluer les compétences de cette dernière. Dans le document qui aurait dû servir à cette évaluation, il a indiqué qu’en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie, il lui était impossible d’évaluer pleinement ses compétences et son aptitude à remplir les exigences du poste. Il constatait une difficulté de cette employée à assumer la charge de travail résultant du cahier des charges et l’impossibilité d’atteindre la qualité des prestations attendues malgré un tempérament agréable, conciliant, calme et réfléchi, favorable à la bonne ambiance au sein de l’équipe. À cette occasion, Mme A______ a exprimé un profond désaccord avec cette appréciation. 8) Par décision du 17 février 2014, l’hospice a refusé la nomination de Mme A______, en raison de ses absences pendant la prolongation de sa période probatoire. 9) Le 5 mars 2014, un entretien de service s’est déroulé en présence de Mme A______ et de sa hiérarchie, lors duquel l’hospice a explicité sa décision et Mme A______ exposé oralement sa position. 10) Le 24 mars 2014, cette employée s’est déterminée par écrit sur les griefs qui lui avaient été reprochés à cette occasion. Elle avait recouvré sa pleine capacité de travail de manière durable et contestait ne pas pouvoir remplir à bien sa mission. Par lettre datée du lendemain, la commission du personnel a appuyé ses positions. 11) Le 1er avril 2014, cette employée a repris son travail à son taux contractuel de 80 %. 12) Par décision du 28 avril 2014, l’hospice a décidé de mettre fin aux rapports de service le liant à Mme A______, avec effet au 31 juillet 2014. Ses nombreuses absences durant les trois ans de sa période probatoire avaient démontré qu’elle n’était pas apte à remplir les exigences du poste.